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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00185

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/00185


DLP/CH













[D] [S]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORW



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/777







APPELANT :



[D] [L]

[Adresse 4]...

DLP/CH

[D] [S]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/777

APPELANT :

[D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 21 juillet 2015, M. [S] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel la [Adresse 5] (la CPAM) a, par décision du 16 août 2017, fixé son taux d'incapacité permanente à 10 % à la date de consolidation.

Par requête du 8 septembre 2017, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne lequel a, par jugement du 7 février 2020, confirmé la décision de la CPAM et débouté l'assuré de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 24 mars 2020, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- réformer la décision attaquée,

- fixer son taux d'incapacité à 15%.

Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 3 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- confirmer le taux d'incapacité,

- débouter M. [S] de ses prétentions,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE

M. [S] sollicite l'augmentation de son taux d'incapacité en se prévalant de ses souffrances physiques quotidiennes qui s'aggravent au fil des années, de son impossibilité quasi-totale de pratiquer, comme il le faisait avant l'accident, du vélo, de la moto, de la nage et de la musculation, outre des activités comme celle d'aller chercher et de stérer ses piles de bois. Il ajoute ne plus pouvoir tenir sa tronçonneuse et produit des éléments médicaux à l'appui de ses allégations.

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

En l'espèce, le certificat médical initial du 21 juillet 2015 mentionne que M. [S] présente une « TC avec plaie et suture + douleur épaule gauche ».

Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [U], qui a fixé le taux d'IPP de la victime à 10% au vu des séquelles de l'accident a retenu l'existence d'un "traumatisme crânien, une plaie du scalp suturée, une disjonction acomio-claviculaire opérée chez un homme de 60 ans, ouvrier en travaux publics, droitier" et des "séquelles à type de limitation douloureuse de la plupart des mouvements de l'épaule gauche non dominante chez un droitier".

La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2017, sur proposition du médecin traitant de M. [S].

Le docteur [B] désigné par le tribunal et qui a examiné le requérant a confirmé le taux de 10% en relevant une limitation modérée de quelques mouvements.

Pour contester cet avis médical, M. [S] soutient que l'appréciation du taux de son incapacité est erronée et produit à l'appui de sa contestation un certificat du docteur [G] du 14 novembre 2020, ainsi que les résultats d'une échographie et de radiographies de son épaule gauche et du rachis cervical datées respectivement des 24 octobre 2020 et 10 août 2022.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse et de l'expert désigné par le tribunal alors qu'ils ne viennent aucunement les contredire ni les invalider. Les souffrances invoquées par M. [S], qui sont réelles, ont déjà été prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP à 10% qui vise notamment des "séquelles à type de limitation douloureuse".

Si M. [S] considère que son état de santé s'est dégradé depuis ladite évaluation, il lui appartient de transmettre à la caisse un certificat médical d'aggravation des séquelles qui donnera lieu, le cas échéant, à une nouvelle évaluation.

En conséquence, la demande de M. [S] sera écartée comme non fondée, ce qui implique la confirmation du jugement déféré sur ce point.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de consultation médicale.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [S] qui succombe.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [Adresse 5],

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00185
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00185 ?
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