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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00184

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/00184


DLP/CH













[V] [G] épouse [L]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORU



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/923







APPELANTE :



[V] [G] ...

DLP/CH

[V] [G] épouse [L]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/923

APPELANTE :

[V] [G] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 11 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a notifié à Mme [G] épouse [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.

Par requête du 5 octobre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne d'une contestation contre cette décision.

Par jugement du 7 février 2020, notifié à Mme [L] le 10 février suivant, le tribunal a confirmé la décision de la CPAM en date du 11 septembre 2017 et dit qu'à la date de sa demande, Mme [L] n'était pas éligible au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

Par déclaration enregistrée le 24 mars 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande le versement d'une pension d'invalidité catégorie 2.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que l'appel de Mme [L] est irrecevable,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré et, par suite, la décision d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 de Mme [L],

- débouter Mme [L] de ses demandes,

- condamner la même aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

La CPAM soulève l'irrecevabilité de l'appel.

Mme [L] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour faire appel du jugement 7 février 2020.

Elle a reçu notification de cette décision le 10 février 2020 et bénéficiait donc d'un délai courant jusqu'au 10 mars 2020 pour la contester.

Elle a toutefois relevé appel le 20 mars 2020, soit hors le délai légal précité, de sorte qu'elle est irrecevable en son recours.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] le 20 mars 2020,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00184
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00184 ?
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