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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00183

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/00183


DLP/CH













[N] [O]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



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>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORS



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/167







APPELANTE :



Anne-Sophie...

DLP/CH

[N] [O]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/167

APPELANTE :

Anne-Sophie BERTONCELLO

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par lettre du 31 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a notifié à Mme [O] une décision de refus de pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains.

Contestant cette décision, Mme [O] a, par requête du 28 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire lequel a, par jugement du 30 janvier 2020, rejeté sa demande.

Par déclaration enregistrée le 24 mars 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui octroyer une pension d'invalidité catégorie 1.

Dispensée de comparution, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé par écrit la confirmation du jugement attaqué.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PENSION D'INVALIDITÉ

En application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L'article R. 341-2 du même code, se référant à l'application des dispositions de l'article L. 341-1, indique que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que 'l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

- soit après consolidation de la blessure, en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,

- soit après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration du délai susmentionné,

- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Mme [O] soutient que l'appréciation de son état d'invalidité est erronée. Elle expose que ses problèmes de santé (dysphonie fonctionnelle) l'invalident considérablement, qu'elle se retrouve en situation de quasi-aphonie avec une perte d'audition qu'elle situe entre 42 à 50% et des douleurs non négligeables en l'absence de traitement médicamenteux dont elle déplore par ailleurs les effets secondaires. Elle ajoute qu'elle souhaite se former professionnellement à un autre métier et apprendre le langage des signes.

Or, Mme [O] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de sa demande de nature à remettre en cause l'avis du médecin qui l'a examinée en première instance, hormis un audiomètre dont il ne ressort pas qu'elle présente une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ni qu'elle remplit les conditions légales susvisées pour obtenir le versement de la pension d'invalidité catégorie 1.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [O] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00183
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00183 ?
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