DLP/CH
[W] [J] (décédé)
C/
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/336
APPELANT :
[W] [J] (décédé)
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 octobre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA) a émis une contrainte, signifiée le 24 octobre 2018, à l'encontre de M. [J], lui réclamant la somme de 23 859,77 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2017.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 12 novembre 2019, a validé la contrainte émise le 9 octobre 2018 pour un montant de 23 859,77 euros et condamné M. [J] à verser à la MSA précitée.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aucune des parties n'a conclu.
A l'audience, la MSA a informé la cour du décès de M. [J] survenu le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à la MSA de justifier du décès de M. [J] en produisant l'acte de décès afférent.
Cette production devra intervenir au plus tard le 17 janvier 2023, date à laquelle l'affaire sera rappelée, sous peine de radiation.
Il convient, à cette fin, d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats,
Impartit à la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne un délai courant jusqu'au 17 janvier 2023 pour justifier du décès de M. [J], sous peine de radiation,
Dit que l'affaire sera réexaminée par la cour à l'audience du pôle social du 17 janvier 2023 à 9h30, salle 7.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT