KG/FF
[Z] [D]
C/
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le
n° 19/00395
APPELANT :
[Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant - non représenté
INTIMÉE :
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [R] [O] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir en date du 22 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Macon en date du 13 février 2020.
Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 11 juillet 2022.
A l'audience du 22 novembre 2022, M. [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le Département de Saône et Loire a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 juillet 2022.
Le Département de Saône et Loire est représenté par M. [R] [O], juriste chargé d'audience mandaté.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par Monsieur [Z] [D],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION