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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00173

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, 20/00173


DLP/CH













[B] [X]





C/



URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2017, enregistrée sous le n° R16-597



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DLP/CH

[B] [X]

C/

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2017, enregistrée sous le n° R16-597

APPELANT :

[B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] est affilié à l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles depuis le 5 janvier 1987 en qualité de chef d'entreprise.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF lui a adressé sept mises en demeure, à savoir :

- le 12 mai 2015 pour les échéances de régularisation 2014, mars 2015 et avril 2015,

- le 12 mai 2015 pour les échéances des mois de juin, novembre et décembre 2014,

- le 26 août 2015 pour les échéances des mois de juin et juillet 2015,

- le 26 août 2015 pour les échéances des mois de novembre et décembre 2013, et mars 2014,

- le 23 décembre 2015 pour l'échéance du mois de novembre 2015,

- le 10 février 2016 pour le échéances des mois d'octobre et décembre 2015,

- le 13 avril 2016 pour les échéances du mois de février 2016.

Faute de paiement, l'URSSAF a délivré à l'encontre du cotisant trois contraintes, le 19 octobre 2016, pour les montants suivants :

- 6 339 euros au titre des échéances des mois de novembre 2015 et février 2016,

- 12 353 euros au titre des échéances des mois de novembre et décembre 2013, mars 2014, juin et juillet 2015, octobre et décembre 2015,

- 10 666 euros au titre des échéances des mois de juin, novembre et décembre 2014, d'une régularisation 2014, et des mois de mars et avril 2015.

Ces contraintes ont été signifiées à M. [X] par voie d'huissier le 28 octobre 2016.

Parallèlement, le cotisant a sollicité de l'URSSAF, anciennement RSI, l'attribution d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 28 janvier 2016.

Il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation contre cette décision de rejet.

La CRA a confirmé ladite décision le 5 septembre 2016 au motif que M. [X] n'avait pas versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse et du régime invalidité-décès.

Par lettre du 2 novembre 2016, le cotisant a fait opposition aux contraintes délivrées à son encontre et contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de rejet de la pension d'invalidité qu'il réclamait. Il a également formé une demande de compensation avec les sommes dues au titre des contraintes émises le 19 octobre 2016 à l'égard desquelles il a par ailleurs formé opposition.

Le tribunal a rejeté l'intégralité de ses prétentions et validé les contraintes litigieuses.

Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, reçues au greffe le 10 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

Statuant de nouveau,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les articles L. 244-2, L. 613-8 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Vu l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales,

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

* A titre principal,

- constater que les contraintes émises par l'URSSAF sont entachées de nullité,

En conséquence,

- prononcer la nullité des contraintes,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

* A titre subsidiaire,

- constater que, le 30 mars 2015, il était à jour des cotisations RSI,

En conséquence,

A titre principal,

- constater qu'il était éligible à percevoir des indemnités journalières, ainsi qu'une pension d'invalidité,

- en conséquence, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 77 720,44 euros au titre des indemnités journalières et pension d'invalidité dues à compter du 6 avril 2015,

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation des cotisations dues à l'URSSAF et des indemnités journalières et pension d'invalidité,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 23 495,64 euros,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [X],

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- confirmer sa bonne application de la réglementation,

- condamner M. [X] au paiement des sommes suivantes :

* contrainte d'un montant de 10 666 euros,

* contrainte d'un montant de 12 353 euros,

* contrainte d'un montant de 6 339 euros,

* frais engagés par l'huissier de justice,

- condamner M. [X] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉGULARITÉ ET LE BIEN-FONDÉ DES CONTRAINTES

M. [X] recherche, à hauteur de cour, la nullité des 3 contraintes émises à son encontre motifs pris de leur défaut de motivation ainsi que du défaut de cohérence entre le montant inscrit sur les sept mises en demeure préalables et celui mentionné sur les contraintes litigieuses.

En réponse, l'URSSAF fait valoir que les contraintes sont régulières en ce qu'elles font référence aux mises en demeure préalables lesquelles contiennent toutes les mentions légales obligatoires.

Il ressort de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.

Sur le défaut de motivation

La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A défaut, la contrainte décernée doit être déclarée nulle.

Il est constant que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable, qui porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 244-2 précité, est parfaitement valable. La motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est donc suffisante sous réserve de caractériser en quoi elle permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Dès lors que la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure, il appartient au juge de rechercher si cette mise en demeure détaille la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard allouées pour chacune d'elle, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il est admis qu'une mise en demeure précise la nature des cotisations réclamées en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base » , du régime de « retraite complémentaire » et de l' « invalidité-décès » (Cour cass. 18/02/21, n° 19-23.650).

En l'espèce, les sept mises en demeure dont M. [X] a accusé réception précisent :

- la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, par nature de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS),

- la cause, à savoir le non-paiement des sommes dont il est redevable à ce titre,

- les périodes concernées par la dette,

- le montant précis et détaillé des sommes dues (cotisations, majorations de retard, pénalités), outre l'étendue de l'obligation par le décompte y figurant, avec précision du montant total à régler, déduction faite des versements éventuellement effectués.

Ces mises en demeure sont donc parfaitement régulières, aucun texte n'imposant à l'organisme social de détailler les assiettes de calcul de la somme réclamée.

Les contraintes délivrées à leur suite font quant à elles expressément référence aux mises en demeure précitées qui détaillent précisément pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base », du régime de « retraite complémentaire » et de l' « invalidité-décès », et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation 2009, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Ces contraintes dont peu importe le format ne sauraient, par suite, être frappées de nullité pour défaut de motivation.

Sur le défaut de cohérence entre les montants visés dans les mises en demeure et les contraintes

Il est admis que des discordances entre la contrainte et la mise en demeure ne permettent pas au cotisant d'avoir connaissance du montant exact de son obligation. La mise en demeure et la contrainte doivent faire apparaître le même montant sous peine de contrainte irrégulière, sauf à ce que l'acte de signification comporte un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification.

Ici, la première contrainte du 19 octobre 2016 signifiée le 28 octobre 2016 mentionne des montants identiques à ceux figurant sur les trois mises en demeure afférentes des 24 août 2015 et 10 février 2016 relatives aux périodes de novembre, décembre 2013 et mars 2014, juin, juillet 2015 et d'octobre et décembre 2015, la contrainte précisant que, déduction faite de la somme de 988 euros, il ne reste plus rien dû sur la période de novembre, décembre 2013 et mars 2014.

Le cotisant ne peut donc se prévaloir d'une discordance s'agissant de cette contrainte d'un montant global de 12 353 euros laquelle est parfaitement régulière.

La seconde contrainte datée du même jour mentionne également des montants identiques à ceux visés dans les mises en demeure afférentes des 11 mai 2015 relatives aux périodes de juin, novembre, décembre 2014 (3 700 euros + 264 euros = 3 964 euros) et de la régularisation mars 2015 et avril 2015 (6 929 euros + 373  euros = 7 302 euros).

Cette contrainte, régulière, ne saurait être annulée.

Enfin, il en va de même de la 3ème contrainte dont les montants sont identiques à ceux des mises en demeure afférentes (3 085 euros pour novembre 2015 et 3 254 euros pour février 2016). Elle est, par conséquent, régulière et ne saurait être frappée de nullité.

En définitive, M. [X] était en mesure de connaître le montant exact de son obligation. De plus, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes légaux et M. [X] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs.

Il en résulte que sa demande en nullité des contraintes litigieuses doit être rejetée et qu'il est redevable des sommes réclamées par l'URSSAF, outre les frais de signification de la contrainte, le jugement étant confirmé, par motifs adoptés, en ses dispositions en ce sens.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET DE LA PENSION D'INVALIDITÉ

M. [X] prétend qu'à la date du 30 mars 2015, il était à jour de ses cotisations et que ce n'est que le 1er avril 2015 qu'il ne l'était plus. Il expose avoir, dès cette date, été dans l'incapacité de s'acquitter des cotisations en raison de l'absence de versement des indemnités journalières qui lui étaient dues à partir du 30 mars 2015. Il indique encore n'avoir été informé du rejet des prélèvements pour les cotisations de mars et avril 2015 à destination de l'URSSAF que 3 mois après son placement en arrêt maladie. Il conteste ainsi toute faute de sa part et se prévaut de sa bonne foi pour en déduire qu'il était éligible au versement des indemnités journalières et d'une pension d'invalidité.

M. [X] a été placé en arrêt maladie du 12 janvier 2013 au 1er mai 2014, puis à compter du 30 mars 2015, date à laquelle il a sollicité le versement d'indemnités journalières et réclamé le paiement d'une pension d'invalidité.

En application des articles D. 613-16 et R. 613-28 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les indemnités journalières sont versées sous réserve que le cotisant qui en fait la demande soit à jour de ses cotisations.

Or, comme en témoignent les contraintes émises à son encontre, M. [X] connaissait, et connaît toujours, des impayés de cotisations sociales avant le 30 mars 2015, ce qui justifie du non-versement des indemnités journalières. L'argumentation développée par l'appelant concernant le non-approvisionnement de son compte bancaire et sa connaissance tardive est sans emport, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

S'agissant de la pension d'invalidité, elle est également subordonnée au versement de toutes les cotisations de base et supplémentaires dues à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale auquel se réfère le règlement du régime d'invalidité (arrêté du 4 juillet 2014, annexe II, titre 1er, chapitre 1er) alors en vigueur compte tenu de la date d'arrêt maladie de M. [X].

Il en résulte que l'appelant ne peut prétendre au versement des indemnités journalières et d'une pension d'invalidité, ni par suite à une compensation entre les « créances » respectives des parties. Le jugement sera confirmé sur ces différents points.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [X] qui succombe et qui supportera également une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [X] en nullité des contraintes délivrées à son encontre le 19 octobre 2016 et signifiées le 28 octobre 2016,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 1 500 euros,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00173
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00173 ?
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