DLP/CH
[L] [F] [N]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Association [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 18/00853 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FEE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 23 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 17/318
APPELANTE :
[L] [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 28 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un ample exposé du litige, la cour d'appel :
- infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident dont Mme [N] a été victime le 14 mai 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de l'association [7],
- condamne l'association [7] à réparer, dans son intégralité, le préjudice qui en résulte pour la victime,
- ordonne, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4ème,
- dit que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice,
- ordonne une expertise médicale confiée au docteur [U] [E],
- fixe à la somme de 1 500 euros, comprenant le coût de l'expertise et la TVA applicable, le montant de la somme à consigner par avance par la CPAM de Côte-d'Or,
- fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à verser à Mme [N], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
- rappelle que la provision sera directement avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [7] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.
L'expert [E] a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [N] demande à la cour de :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
- condamner l'[7] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre préjudice esthétique temporaire,
* 13 236,44 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 3 992,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 350 euros au titre de frais divers dont 750 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne et 600 euros au titre des honoraires du médecin-conseil,
- condamner l'Acodège aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'association [7] demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de ses demandes au titre des postes suivants :
* souffrances endurées,
* perte de chance de promotion professionnelle,
* préjudice d'agrément,
* préjudice sexuel,
- fixer et liquider le dommage corporel de Mme [N] comme suit et condamner en tant que de besoin I'Acodège à lui payer, en deniers ou quittances, provisions éventuelles non déduites, les sommes suivantes :
* au titre des frais divers dont la tierce personne temporaire : 1 272,10 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 275,40 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
Total : 3 697,50 euros,
A titre subsidiaire,
Ajoutant à la liquidation des postes sus-exposés,
- fixer les souffrances endurées de Mme [N] à la somme de 1 800 euros,
- condamner en tant que de besoin l'Acodège à payer à Mme [N], en deniers ou quittances, provisions éventuelles non déduites, la somme de 5 497,50 euros,
En toutes hypothèses,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or devra faire l'avance des sommes fixées, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le montant de l'indemnisation de Mme [N],
- condamner l'association [7] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser pour son compte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Il convient liminairement de préciser que l'expert ne retient aucun état antérieur concernant les symptômes présentés par Mme [N]. Il précise à cet égard que l'accident domestique est totalement étranger à l'accident de travail litigieux.
En conséquence, il convient de juger que les lésions et suites de cet accident domestique ne sont pas imputables à l'accident du travail du 14 mai 2013 et de liquider le préjudice corporel de l'appelante sur cette base.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui appartient d'établir qu'au jour de son accident, elle avait de sérieuses chances de promotion professionnelle. Ce poste de préjudice ne doit pas se confondre avec l'incidence professionnelle ou la perte de gains professionnels futurs.
Ici, l'expert retient une perte de chance de promotion professionnelle en ce que l'état de santé de la victime, tel qu'il résulte de l'accident du travail du 14 avril 2013, n'est pas compatible avec l'accomplissement d'un travail à 100%.
En réponse aux dires du conseil de Mme [N], l'expert affirme que l'accident domestique (chute dans les escaliers de son domicile) survenu en avril 2015, responsable d'une fracture/tassement vertébral, est sans lien avec l'accident du travail litigieux mais qu'elle a été favorisée par « l'importante ostéoporose notamment rachidienne mise en évidence et documentée par l'ostéo-densitométrie bi-photonique du 02/09/2015 ». Le mécanisme et les lésions de cette chute ne peuvent pas, selon lui, être reconnues comme imputables a l'accident du travail initial. Il ajoute que cette seconde chute ne remet pas en cause la perte de chance de promotion, la proposition professionnelle faite à la patiente de passer de 80 à 100% et refusée par celle-ci, étant antérieure à l'accident domestique.
Mme [N] se prévaut d'une perte de chance de promotion professionnelle, étant rappelé que celle-ci n'est pas indemnisée par la rente accident du travail mais spécifiquement. En effet, la perte de possibilité de promotion professionnelle n'a pas pour objet de réparer la pénibilité accrue, l'abandon de la profession antérieure, ni l'augmentation du risque de perte d'emploi.
Or, à ce titre, Mme [N] fait valoir qu'elle a été privée de la chance d'occuper un emploi à temps plein par la survenue de l'accident, qu'elle a ainsi dû renoncer à l'offre de passer à 100% faite par son employeur par mail du 7 février 2014, ce qui ne caractérise toutefois pas une perte de chance de promotion professionnelle au sens de l'article L. 452-3 précité mais ressortit de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs non indemnisés.
Il sera au surplus relevé que le mail de son employeur du 7 février 2014 ne traduit pas une proposition de promotion professionnelle mais un élargissement du temps de travail, étant observé que ce courriel répond à une demande de la salariée (pièces 43 et 44) qui est maintenue au même poste, sans perspective d'évolution professionnelle au jour de l'accident litigieux.
Enfin, la salariée ne justifie d'aucune chance concrète et certaine de promotion professionnelle au sein de l'entreprise au moment de son accident, notamment à l'échelon hiérarchique supérieur. Aucun processus de promotion propre à l'appelante n'était du reste prévu ni engagé au 14 avril 2013. Elle n'établit pas davantage qu'elle pouvait prétendre à une formation valorisante dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l'accident, ni être inapte à la reprise d'un emploi.
La demande à ce titre sera donc rejetée comme non fondée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert conclut en ces termes :
'- Gène Temporaire Partielle de 20% du 14/05/2013 au 03/06/2013 (20 jours),
- Gène Temporaire Partielle de 15% du 04/06/2013 au 12/02/2014 (253 jours),
- Gène Temporaire Partielle de 75% du 13/02/2014 au 27/03/2014 (hospitalisation de jour, 42 jours),
- Gène Temporaire Partielle de 15% du 28/03/2014 au 13/09/2015 (169 jours),
La chirurgie du rachis effectuée le 03/06/2016 ainsi que l'hospitalisation post-opératoire ne sont pas intégrées dans le DFT car survenues en période post-consolidation et non imputables à l'événement du 14/05/2013'.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il apparaît que Mme [N] a subi une gêne dans les actes de la vie courante jusqu'à la consolidation de son état qui sera indemnisée à hauteur de 26 euros le jour d'incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 3 992,30 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire totale considérée.
Sur l'assistance par tierce personne
L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce-personne avant la consolidation fixée au 13 septembre 2015 déclinée comme suit :
« - du 14/05/2013 au 03/06/2013 : tierce personne 1h/jour 7]/7 soit 7 heures par semaine :
durant ces 3 premières semaines post-accident du travail, la patiente nous indique avoir nécessité d'une aide pour les gestes de la vie courante. Les diverses taches ménagères (passage de l'aspirateur, lessive, préparation des repas) et courses devaient être assistées.
De même que l'habillement et déshabillement. La patiente devait se faire aider quotidiennement par son fils vivant au domicile.
- du 13/02/2014 au 27/03/2014 : tierce personne 1h/jour 5j/7 soit 5 heures par semaine :
La patiente était alors hospitalisée en hôpital de jour. Elle devait se faire conduire le matin et le soir de son domicile au Centre de Rééducation Fonctionnelle [9].
Certaines tâches ménagères et courses devaient être effectuées par une tierce personne (tâches effectuées par son fils).
- pas de tierce personne en post-consolidation ».
Mme [N] explique s'être fait aider par son fils.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 750 euros sur la base sollicitée de 15 euros par heure pour un total de 50 heures.
Sur les honoraires du médecin conseil
L'appelante sollicite l'indemnisation de ses frais engagés auprès du médecin-conseil à hauteur de 600 euros. Elle justifie de la facture acquittée telle qu'établie par le docteur [R] de sorte qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les souffrances endurées
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5/7 et tenu compte, à cet égard, de ce que la patiente avait présenté un traumatisme cervical documenté sur le plan radiologique avec immobilisation initiale par collier cervical et un traumatisme de l'épaule, ajoutant que la patiente n'avait pas nécessité d'hospitalisation.
Il sera alloué de ce chef à Mme [N] la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du fait du port très régulier du collier cervical du 14/05/2013 au 03/06/2013, associé à des difficultés de déambulation transitoires.
En tenant compte des évaluations effectuées par l'expert et compte tenu de la durée très brève du préjudice concerné, il sera alloué à Mme [N] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice esthétique avant consolidation.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert reprend les déclarations de la patiente selon lesquelles elle effectuait de la marche, de la natation, allait à la salle de sport et faisait de la course à pied. Il indique avoir pris connaissance des photos de la victime en VTT de loisirs et du document attestant de son inscription à la salle de sport.
Mme [N] prétend que son accident l'a totalement privée de ses activités en salle de sport et de VTT.
Elle justifie de son inscription en salle de sport avec, cependant, une date d'abonnement au 21 novembre 2012 « repoussée », étant observé que le médecin-conseil de l'employeur précise qu'à l'issue de son hospitalisation elle a pu reprendre la gym douce qu'elle ne poursuivra toutefois pas, sans que cet arrêt ne soit mis en corrélation avec la problématique médicale séquellaire. Quant aux photographies produites qui datent du 3 juillet 2012, elles n'établissent pas une pratique régulière de VTT.
En conséquence, Mme [N] ne justifiant pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice comporte trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l'impossibilité ou la difficulté de procréer.
En l'espèce, l'expert a retenu ce poste de préjudice en se fondant sur les déclarations de la victime qui a invoqué des limitations positionnelles associées à un retentissement sur sa vie intime du fait de la raideur rachidienne et des douleurs lombaires/sacrées.
Or, l'expert se contente de reprendre les déclarations de Mme [N] sans donner d'avis médical sur la question. Aucune preuve d'un préjudice sexuel certain n'est rapportée par l'appelante qui verra donc sa demande à ce titre rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'association [7] supportera une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Chiffre et fixe les préjudices de Mme [N] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances valables, comme suit :
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 200 euros au titre préjudice esthétique temporaire,
* 3 992,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 750 euros au titre de la tierce-personne temporaire,
* 600 euros au titre des honoraires du médecin-conseil,
soit la somme totale de 7 542,30 euros, dont à déduire les provisions éventuellement versées,
Rejette les demandes d'indemnisation de Mme [N] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or devra faire l'avance des sommes fixées ci-dessus, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'association [7],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [7] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT