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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00149

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 décembre 2022, 21/00149


DLP/CH













[B] [D]





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S.A.S. JH INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,







































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 21/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUIQ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Janvier...

DLP/CH

[B] [D]

C/

S.A.S. JH INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUIQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00035

APPELANTE :

[B] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. JH INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sophie LEPOITTEVIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la SAS JH Industries, le 6 février 1992, en qualité de responsable de dépôt funéraire à [Localité 3].

Elle a également exercé des fonctions de représentante du personnel en qualité de déléguée du personnel titulaire.

A partir du 3 février 2015, son contrat de travail a été suspendu pour maladie professionnelle et ce, jusqu'au 30 septembre 2017.

Lors du second semestre 2015 et au regard de difficultés économiques, la société JH Industries a engagé un projet de réorganisation visant notamment à un regroupement des trois dépôts du funéraire existants, ce qui a entraîné la suppression d'un poste de responsable. Les salariés concernés par la réorganisation ont bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise et validé par la DIRECCTE.

Le 9 octobre 2017, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à la reprise à tout poste.

L'origine de cette inaptitude a été déclarée d'ordre professionnel.

Suite à cet avis, l'employeur a adressé au médecin du travail une liste de postes de reclassement sur laquelle les délégués du personnel ont été consultés le 13 novembre 2017.

Le 21 novembre 2017, le médecin du travail a confirmé qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de Mme [D], ce dont la salariée et les délégués du personnel ont été informés.

Le 23 novembre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 décembre 2017.

Le 30 novembre 2017, la salariée, compte tenu de son mandat de déléguée du personnel, a été convoquée à une réunion extraordinaire d'information-consultation du comité d'établissement portant sur le projet de licenciement la concernant, réunion qui s'est tenue le 7 décembre 2017.

Le 14 décembre 2017, l'employeur a adressé à la DIRECCTE une demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme [D], salariée protégée.

Le 25 janvier 2018, l'inspection du travail a notifié à la société JH Industries l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [D] pour motif économique.

Le 26 janvier 2018, la société JH Industries a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement du fait des restrictions imposées par le médecin du travail.

Mme [D] a demandé à bénéficier du congé de reclassement proposé par l'employeur en application du PSE.

Par requête reçue au greffe le 20 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes. Elle a également conclu à l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-3 du code du travail au regard de celles des articles 8 alinéa 3 et 10 de la convention OIT n° 158 de 1982 ratifiée par la France en 1989 relative à la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'article 24 de la charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :

- se déclare incompétent pour juger les demandes formulées par Mme [D] au titre de son contrat de travail et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- dit et juge prescrites les demandes formulées par Mme [D] au titre de la rupture de son contrat de travail,

- déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée le 25 février 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-3 du code du travail au regard des dispositions des articles 8 alinéa 3 et 10 de la Convention Oit n° 158 de 1982 ratifiée par la France en 1989 relative à la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'article 24 de la Charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996,

- dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu sans cause réelle et sérieuse et lui allouer de ce chef la somme de 135 120 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3 378 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société JH Industries demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

La société JH Industries soutient que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [D] dès lors que son licenciement reposait sur des motifs économiques, et non sur l'inaptitude de la salariée, et qu'une décision d'autorisation de licencier a été rendue par l'inspection du travail le 25 janvier 2018 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

En réponse, Mme [D] conclut à la compétence du conseil de prud'hommes en expliquant que la cause réelle de son licenciement est son inaptitude et que l'inspecteur du travail ne pouvait se prononcer que sur la cause économique et non sur une cause personnelle dont il n'était pas saisi.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il est constant qu'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel à l'appui d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'en apprécier le bien-fondé au regard de cette seule cause. Si la 1ère cause de licenciement est économique mais que le salarié est classé en invalidité au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l'employeur est tenu de respecter les spécificités procédurales liées à l'inaptitude du salarié, notamment dans le cadre de ses recherches de reclassement.

Ici, Mme [D] a été licenciée pour motif économique le 26 janvier 2018. Ce licenciement a été envisagé dans le cadre de la suppression de son poste de travail suite à la mise en 'uvre, en 2015, de la réorganisation de l'entreprise. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 9 octobre 2017, soit postérieurement au projet de réorganisation de l'entreprise et de suppression de son poste. La société JH Industries devait donc poursuivre le licenciement pour motif économique de la salariée, cause première de cette mesure, tout en respectant les spécificités procédurales liées à son inaptitude, notamment dans le cadre de ses recherches de reclassement.

En l'occurrence, l'appelante conteste le motif de son licenciement considérant, à tort, que sa cause réelle est son inaptitude. Sa demande en ce sens est infondée, étant au surplus observé qu'elle ne sollicite pas la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement pour cause personnelle (l'inaptitude) mais se limite à conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique litigieux.

Or, l'autorisation de licencier pour motif économique a été accordée par l'inspection du travail. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, lorsque l'administration a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement que ce soit, s'agissant d'une rupture pour motif économique, au regard de la réalité de ce motif ou du respect de l'obligation de reclassement. L'autorité administrative se détermine après avoir vérifié l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse, à la fois dans son élément originel tenant aux difficultés économiques et dans son élément matériel, la suppression de poste, ainsi que d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement.

Au cas présent, la décision rendue le 25 janvier 2018 par l'inspection du travail autorisant la société JH Industries à procéder à la rupture pour motif économique du contrat de travail de Mme [D] n'a pas fait l'objet d'un recours et est aujourd'hui définitive. La juridiction prud'homale n'était donc pas compétente pour statuer sur la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre prétention de la salariée relative à la recevabilité de sa demande tirée de l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 1471-1 (délai de prescription) et L. 1235-3 du code du travail au regard des dispositions des articles 8 alinéas 3 et 10 de la Convention Oit n° 158 de 1982 ratifiée par la France en 1989 relative à la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'article 24 de la Charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision querellée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [D], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire n'y avoir lieu de statuer sur la prescription des demandes formulées par Mme [D] et sur la conventionnalité des dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1235-3 du code du travail au regard des dispositions des articles 8 alinéa 3 et 10 de la convention Oit n° 158 de 1982 ratifiée par la France en 1989 relative à la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'article 24 de la Charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996,

L'infirme en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et la condamne à payer à la société JH Industries la somme de 2 000 euros,

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00149
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00149 ?
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