OM/CH
[M] [U]
C/
S.A. LA POSTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00590
APPELANT :
[M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (le salarié) a été engagé le 1er août 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier par la société La Poste (l'employeur).
Il a été licencié le 31 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et à titre principal :
sa réintégration conformément à la fiche de visite de reprise du 14 décembre 2018 sur un poste de préférence de type administratif avec maintien des avantages acquis et de l'ancienneté, en Côte d'Or,
- 15 000 euros de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, le paiement des sommes de :
- 5 546,28 euros d'indemnité de préavis,
- 554,63 euros de congés payés afférents,
- 45 756,81 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 mai et 19 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le licenciement intervenu en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, à le supposer irrégulier, ne peut donner lieu à nullité dès lors que les dispositions de l'article L. 1226-13 du même code ne concernent que la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 de ce code.
En conséquence aucune réintégration ne peut être demandée.
Cette demande et celle portant sur des dommages et intérêts en conséquence ne peuvent donc prospérer.
2°) Le salarié conteste son licenciement en soutenant que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement faute de recherche loyale et sérieuse, aucun poste ne lui ayant été proposé du 14 décembre 2018 au 31 juillet 2019.
Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié du dispositif d'appui au projet personnel au prétexte qu'il en était exclu, que l'employeur ne s'est pas concerté avec le médecin du travail et que les recherches réalisées ont été insuffisantes, les 149 réponses produites par l'employeur ne couvrant pas l'intégralité du groupe sur le territoire national.
L'employeur conteste cette analyse.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement préalable au licenciement.
En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte, le 14 décembre 2018, au poste de conseiller bancaire commercial mais apte à un poste de type administratif même avec responsabilités mais sans aucun objectif commercial.
Il a effectué un bilan de compétence en avril 2019 pour favoriser son reclassement puis a été licencié le 31 juillet suivant.
L'employeur démontre qu'il a effectué des démarches pour trouver un poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, tant au niveau local que national (pièces n° 1-2, 2-2, 3-1 à 149) et parmi les sociétés du groupe tel que déterminé (pièce n° 172) et qui vise les huit entités concernés.
Sur le bénéficie du dispositif d'appui au projet professionnel, la note de service du 1er mars 2018 en exclut les collaborateurs qui occupent une fonction de la ligne de conseil bancaire et donc les conseillers clientèles (pièce n° 164), d'où la lettre de refus adressée le 18 juin 2018.
L'employeur souligne également que le salarié n'a formé aucune demande de travail en mi-temps thérapeutique.
Il justifie de ce que le salarié a rencontré à plusieurs reprises le médecin du travail qui, membre de la commission retour et maintien dans l'emploi, a examiné la situation de l'intéressé les 5 décembre 2018 et 5 février 2019.
Par ailleurs, le salarié a refusé le poste proposé au sein de l'association Cresus après rencontre avec la conseillère d'évolution professionnelle.
Les 149 réponses produites sont sans équivoque et correspondent au formulaire envoyé, et l'absence de case cochée sur deux des réponses est sans effet sur la validité de la recherche effectuée.
Enfin, certains postes n'ont pas été proposés au salarié dès lors qu'ils étaient incompatibles avec les recommandations du médecin du travail, impliquant un contact avec la clientèle ou parce que nécessitant une formation dont le salarié est dépourvue comme les postes de responsable opérationnel production ou responsable d'équipe.
Il en résulte que l'employeur établit avoir exécuté de façon sérieuse et loyale son obligation préalable de reclassement.
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et les demandes d'indemnisation seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 11 février 2021 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION