La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21/00139

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 décembre 2022, 21/00139


OM/CH













[F] [Y]





C/



S.A.S. DIJON AUTOMOBILE - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.







































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGI



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en...

OM/CH

[F] [Y]

C/

S.A.S. DIJON AUTOMOBILE - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00580

APPELANT :

[F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. DIJON AUTOMOBILE - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 13 avril 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien expert automobile par la société Dijon automobile (l'employeur).

Il a été licencié le 17 juin 2019 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 18 février 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 1 814,61 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

- 181,46 euros de congés payés afférents,

- 4 261,42 euros d'indemnité de préavis,

- 426,14 euros de congés payés afférents,

- 6 583,90 euros d'indemnité de licenciement,

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés ainsi que la restitution d'un meuble blanc à tiroirs garni de ses effets personnels.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 5 mai et 15 juillet 2021.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant dans le fait d'avoir chargé, le 5 juin 2019, dans le coffre d'un véhicule d'un client divers matériels appartenant à l'entreprise, sans autorisation, puis d'avoir conduit ce véhicule en dehors de l'enceinte du garage pour rejoindre son véhicule personnel et d'avoir transféré dans le coffre de son propre véhicule les matériels ainsi transportés.

Alerté le chef d'atelier faisait part de ce comportement au chef des services techniques qui a alors demandé au salarié d'ouvrir le coffre de son véhicule et a constaté les matériels qui ont été ramenés sur le bureau du chef d'atelier pour en dresser la liste.

Le salarié soutient que la fouille de son véhicule est illégale et n'a donné lieu à aucun constat.

Il ajoute que l'employeur n'apporte aucune preuve et conteste les faits reprochés.

Il sera relevé que l'employeur n'apporte aucune attestation des personnes ayant directement constaté les faits allégués.

Par ailleurs, l'article 7.5 du règlement intérieur stipule que : "En cas de nécessité, notamment en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets et de matériels appartenant à l'entreprise ou pour des raisons de sécurité collective si l'activité de l'entreprise l'exige, il pourra être procédé à des fouilles dans des conditions qui préservent la dignité et l'intimité de la personne.

Le salarié sera averti du droit de s'opposer à un tel contrôle. Il pourra exiger la présence d'un témoin (salarié ou représentant du personnel) lors de cette vérification. En cas de refus de l'intéressé, la direction devra avoir recours à un officier de police judiciaire".

Le salarié reconnaît qu'une fouille du coffre de son véhicule a eu lieu puisqu'il en conteste la régularité.

Force est de constater que l'employeur n'établit pas que les conditions prévues à l'article 7.5 aient été réunies lors de cette fouille, ni que le salarié ait été informé de son droit de s'y opposer.

Au surplus, cette fouille a eu lieu en dehors du lieu de travail, dans la rue.

Il en résulte qu'elle est irrégulière et le résultat en découlant ne peut être retenu contre le salarié.

Cependant, selon l'attestation de M. [V], assistant le salarié lors de l'entretien préalable du 13 juin 2019, le salarié ne nie pas les faits qui lui sont reprochés mais reste en désaccord avec la gravité que la direction lui donne.

Par la suite, le salarié a contesté ces faits.

La cour ne voit pas l'intérêt qu'aurait la personne assistant le salarié lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement de ne pas reprendre les affirmations du salarié pour l'aider à cette occasion.

Dès lors, cette preuve suffit à emporter conviction et permet de retenir la faute grave reprochée au salarié qui a sorti, sans autorisation, du matériel appartenant à l'employeur, des locaux de l'entreprise, à bord d'un véhicule appartenant à un client.

Les demandes indemnitaires seront donc rejetées, tout comme la demande de remise de documents, et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande la restitution d'un meuble qui a été fabriqué par ses soins et garni au fil des besoins grâce à : "un trésor de quincaillerie hérité de son oncle".

MM. [L] et [I] attestent de ce que le salarié a apporté ce meuble de chez lui, dans les locaux de l'entreprise, et qu'il était garni de différentes visseries et quincaillerie.

Il ajoute qu'un inventaire du contenu de ce meuble a été fait après l'entretien précité, selon l'attestation de M. [V].

L'employeur s'y refuse en indiquant que ce meuble a été fabriqué à partir de matériaux lui appartenant et qu'il est garni de pièces semblant neuves et de pièces encore emballées portant la marque Renault.

L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles possession vaut titre.

Ce texte implique que le possesseur doit être de bonne foi et que le doute sur ce point est exclusif d'une telle bonne foi.

Par ailleurs, la possession a non domino doit être exempte d'équivoque.

Ici, le meuble revendiqué par le salarié a été fabriqué par celui-ci comme l'admet l'employeur même si c'est à partir de matériau dont il revendique la propriété.

Les témoignages produits permettent de retenir que ce meuble a été apporté par le salarié de chez lui.

Il en résulte que la possession par l'employeur de ce meuble est équivoque et qu'il ne peut bénéficier des dispositions précitées.

Toutefois, certains des éléments contenus dans ce meuble n'appartiennent pas au salarié, à savoir l'outillage non utilisé et contenu dans un emballage de marque Renault et rien ne permet de s'assurer que les autres éléments de quincaillerie sont sa propriété comme il le prétend.

Il en résulte que l'employeur restituera ce meuble vide au salarié.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] en restitution d'un meuble blanc à tiroirs garni d'outillages ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Dit que la société Dijon automobile restituera à M. [Y] le meuble blanc à tiroirs fabriqué par ses soins, vide de tout outillage ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société Dijon automobile la somme de 1 500 euros ;

- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00139
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award