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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00138

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 08 décembre 2022, 21/00138


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S.A.R.L. GEALAN immatriculée au RCS de DIJON sous le n°483 279 089, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGG



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Enca...

OM/CH

[K] [C]

C/

S.A.R.L. GEALAN immatriculée au RCS de DIJON sous le n°483 279 089, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00080

APPELANT :

[K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GEALAN immatriculée au RCS de DIJON sous le n°483 279 089, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] (le salarié) a été engagé à compter du 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre, par la société Gealan (l'employeur).

Il a démissionné le 3 juin 2019.

Estimant que cette démission valant prise d'acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 18 février 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 15 000 euros de rappel de prime sur objectifs,

- 1 500 euros de congés payés afférents,

- 13 167,76 euros d'indemnité de préavis,

- 1 316,77 euros de congés payés afférents,

- 987,58 euros d'indemnité de licenciement,

- 4 389,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 389,25 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 mai et 9 août 2021.

MOTIFS :

Sur la prime sur objectifs :

1°) Le salarié soutient qu'une rémunération variable était prévue sous la forme d'une prime annuelle de 15 000 euros avec détermination des conditions d'attribution dans un avenant au contrat de travail, cet avenant n'ayant jamais été conclu.

L'employeur répond que l'avenant n'a pas été "édité" dès lors que le salarié était accaparé par sa formation, qu'il a consacré une grande partie de son temps à la rédaction d'un mémoire pour cette formation et qu'il a immédiatement remis sa démission après l'obtention de son diplôme pour être embauché par une autre société lui proposant une rémunération plus importante.

Dès lors que le contrat de travail prévoit une rémunération variable celle-ci est due, peu important l'absence d'avenant déterminant les objectifs à atteindre pour la percevoir.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de cette rémunération en prenant en compte les critères visés au contrat et les accords antérieurement conclus et, à défaut, les données de la cause.

Ici, le contrat de travail stipule, en son article VII, une rémunération variable de 15 000 euros, par an, selon la réalisation d'objectifs commerciaux.

Ces objectifs n'ont jamais été définis.

Si l'employeur indique que le salarié a suivi une formation de treize semaines qui l'a accaparé au détriment de son travail pour la société, un salaire a tout de même été versé pendant la période de septembre 2018 à début juin 2019.

Au cours de l'exécution du contrat de travail, il n'est pas fait état par l'employeur de reproche ou de sanctions quant à la qualité du travail accompli.

Il en résulte que cette prime est due, au regard des données de la cause, à hauteur de 7 000 euros, outre 700 euros de congés payés.

2°) Le salarié en conclut que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale et demande une réparation à ce titre.

Cependant, il n'est démontré aucun préjudice personnel direct et certain résultant de l'absence de paiement de cette prime, autre que celui admis au titre du rappel de ce paiement.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur la démission :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission.

La jurisprudence a précisé qu'un délai important entre la démission sans réserve et sa contestation judiciaire permettait de retenir qu'à l'époque où elle a été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque.

Ici, le salarié invoque le non-paiement de la rémunération variable et l'obligation de déménager après une information tardive portant sur l'impossibilité d'effectuer ses tâches en télé-travail.

L'employeur relève la réaction tardive du salarié, que le contrat de travail détermine le lieu d'activité et que le salarié est de mauvaise foi, l'attrait d'une rémunération plus importante ayant déterminé sa volonté de rompre le contrat de travail.

Il sera noté que le salarié a démissionné le 3 juin 2019, sans réserve, et a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2020, soit près de 9 mois après cette démission.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas avoir réclamé le paiement de sa rémunération variable avant cette démission ou au moment de celle-ci.

Enfin, le contrat de travail prévoit une clause qu'il a accepté et qui stipule que : "le salarié exerce la partie sédentaire et administrative de son activité au sein du siège social de l'entreprise. Par conséquent, M. [C] s'engage, à l'issue de sa période d'essai, à établir son domicile dans un rayon de 40 kilomètres de la société".

Il en résulte que la démission n'est pas équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes du salarié liées à la rupture du contrat.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 18 janvier 2021 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] en paiement de rappel de prime et des congés payés afférents ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société Gealan à payer à M. [C] les sommes de :

* 7 000 euros de rappel de prime sur objectifs,

* 700 de congés payés afférents ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société Gealan aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00138
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00138 ?
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