OM/CH
[F] [Y]
C/
S.A.R.L. MANGO FRANCE immatriculée au RCS de Paris prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00136 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00051
APPELANTE :
[F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE immatriculée au RCS de Paris prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 19 août 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Mango France (l'employeur).
Elle a été licenciée le 2 octobre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 18 février 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 854,47 euros de rappel de salaires à compter de septembre 2017,
- 85,44 euros de congés payés afférents,
- 4 505,76 euros d'indemnité de préavis,
- 450,57 euros de congés payés afférents,
- 1 852,99 euros d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 9 011,52 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 252,88 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie correspondante aux condamnations prononcées et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 et 26 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
La salariée indique qu'elle a été promue en qualité d'adjointe au responsable du magasin en septembre 2017, sans avenant au contrat de travail et demande un rappel de salaire à ce titre au regard du salaire minimum de 1 586 euros applicable à l'échelon employé niveau 4.
Elle se réfère aux attestations de Mmes [N], [S] et [O] qui précisent que la salariée était la binôme de la responsable du magasin Mme [O], et qu'elle effectuait des tâches en son absence mais aussi une assistance de merchandising.
L'employeur répond que les attestations produites sont rédigées en termes généraux, que Mme [N] est en litige avec lui à la suite de son licenciement et que la preuve de la fonction alléguée n'est pas rapportée.
Il ajoute que les missions supplémentaires confiées ont donné lieu à une rémunération par une prime exceptionnelle.
Par lettre du 27 août 2018 (pièce n° 4), l'employeur a informé la salariée de l'accomplissement de missions supplémentaires à savoir l'ouverture et la fermeture de la boutique et l'assistance au merchandising, ce qui a donné lieu au paiement d'une prime de 40 euros par semaine pour compenser la diminution des commissions sur ventes individuelles.
Par ailleurs, le poste de directeur adjoint de boutique tel que décrit par la fiche de poste produite (pièce n° 11) ne correspond pas aux seules tâches supplémentaires confiées et relevées par les témoins dont les attestations sont imprécises en ne décrivant pas le travail effectué pour seconder la responsable de la boutique.
Il en résulte que la demande en rappel de salaire et des congés payés afférents sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
La salariée a été licenciée pour faute grave consistant en un refus de respecter la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail.
1°) La salariée soutient que ce licenciement est nul s'agissant d'un licenciement pour motif économique et que la procédure prévue pour ce type de rupture n'a pas été respectée.
La salariée précise que la fermeture des boutiques Mango Violeta est exclusivement motivée par des raisons économiques et que l'employeur s'appuie sur la clause de mobilité prévue au contrat pour refuser de mettre en place un PSE et de faire obstacle au bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Elle ajoute que la demande de mutation n'est que la conséquence de la fermeture de la boutique.
L'employeur répond que l'article 3 du contrat prévoit une clause de mobilité qui a été mise en oeuvre de bonne foi et que la fermeture de la boutique, prévue le 31 août 2018 en raison de résultats insuffisants et de la possibilité de résilier le bail commercial à cette date, a entraîné une proposition de mobilité, sur un poste de vendeuse dans le même centre commercial, sans entraîner de modification du contrat de travail, ce qui a été refusé.
Il sera relevé que la salariée ne vise aucun texte à l'appui de sa demande en nullité et se borne à produire le compte rendu de la réunion plénière du comité d'entreprise de Mango France du 22 mars 2018.
S'il est jugé que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une cause de licenciement et qu'il appartient au juge de rechercher si cette modification est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le simple fait de recourir à un licenciement disciplinaire à la place d'un licenciement pour motif économique n'entraîne pas la nullité de ce licenciement qui est alors sans cause réelle et sérieuse.
De plus, aucun texte ne prévoit une telle nullité dans la présente hypothèse, notamment les articles L. 1235-10 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, il sera relevé que l'employeur qui a décidé de procéder à des modifications d'implantation de ses magasins, a proposé à la salariée, en application de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, une mutation et il n'est pas démontré que l'employeur a mis en oeuvre cette clause de mobilité de mauvaise foi ni qu'il faisait face à des difficultés économiques l'ayant conduit à fermer des boutiques en procédant ainsi à des suppressions d'emploi au sens de l'article L. 1233-1 du code du travail, ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé pour motif personnel et non pour motif économique.
Il en résulte que la nullité ne peut être encourue au regard du grief avancé par la salariée.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la salariée, sur ce point, invoque une modification de son contrat de travail qu'elle pouvait refuser et non un changement dans les conditions de travail et prétend que la clause de mobilité est inapplicable.
L'article 3 du contrat de travail stipule que la salariée accepte : "expressément la possibilité d'être mutée unilatéralement par la direction, provisoirement ou définitivement, dans tout autre établissement de la société Mango France, situé dans le même bassin d'emploi que celui de la boutique susvisée.
Sauf en cas d'urgence, vous serez informée de cette décision de mutation au moins un (1) mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation".
L'exécution de bonne foi de la clause est présumée.
Il incombe donc à la salariée d'établir la mauvaise foi alléguée.
Elle ajoute que la proposition de mutation impliquait une baisse de sa rémunération en raison de sa promotion et que la zone géographique d'application de la clause est imprécise.
Toutefois, dès lors que le contrat de travail prévoit une fonction de vendeuse exercée dans une boutique située à [Localité 3], au centre commercial de [4], et que la clause de mobilité vise un même bassin d'emploi que celui de la boutique, la zone géographique de cette clause est aisément déterminable.
De même, et au regard de la motivation qui précède, il n'a pas été retenu de promotion au poste d'ajointe à la directrice du magasin, de sorte que le changement de lieu de travail n'entraînait pas de baisse de rémunération.
En conséquence, le refus de la salariée d'une modification de ses conditions de travail, en dépit de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et sans raison objective, constitue une faute caractérisant non pas une faute grave, au regard des circonstances ci-avant rappelées, mais une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle pour non-respect de la procédure de licenciement, mais infirmé pour le surplus des demandes indemnitaires.
3°) Au regard d'une moyenne mensuelle brute de salaire de 1 517,94 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixé à 3 035,88 euros et 303,58 euros de congés payés afférents et à 1 852,99 euros pour l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée un bulletin de paie rectifié, et l'attestation destinée à Pôle emploi.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y] en paiement d'un rappel de salaire à compter de septembre 2017, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Mango France à payer à Mme [Y] les sommes de :
* 3 035,88 euros d'indemnité de préavis,
* 303,58 euros de congés payés afférents,
* 1 852,99 euros d'indemnité de licenciement ;
- Dit que la société Mango France remettra à Mme [Y] un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes et l'attestation destinée à Pôle emploi ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mango France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Mango France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION