KG/CH
S.A.S. [6]
C/
[Z] [E]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
E.U.R.L. [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00251 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPWX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00163
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [K] [O] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général, qui a sollicité une dispense de comparution en date du 10 octobre 2022
E.U.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2017, M. [E], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail sur le chantier de la société [4] en ayant été électrocuté par un câble, lui occasionnant des brûlures importantes sur le haut du corps.
Par décision en date du 11 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a pris en charge l'accident de travail de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
M. [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 18 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré M. [E] recevable de son recours,
- dit que l'accident du travail survenu le 27 juin 2017 dont a été victime M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6], employeur,
- débouté la société [6] de ses prétentions à l'égard de la société [8],
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E],
- ordonné une expertise médicale, confié au Docteur [H],
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [6],
- alloue à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé,
- dit que la CPAM de Saône et Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- dit que la CPAM de Saône et Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [6] en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que la société [6] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône et Loire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamne la société [6] à verser la somme de 600 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise,
- réserve les dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 18 juin 2020 en ce qu'il :
- a déclaré M. [E] recevable en son recours,
- a dit que l'accident du travail survenu le 27 juin 2017 dont a été victime M. [E] est la conséquence de sa faute inexcusable,
- l'a débouté de ses prétentions à l'égard de la société [8],
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E], a ordonné une expertise confiée au docteur [V] [H],
- a alloué à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé,
- l'a condamné à verser la somme de 600 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont a été victime M. [E] n'est pas dû à sa faute inexcusable,
- dire et juger n'y avoir lieu à expertise médicale,
- dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [8],
- renvoyer M. [E] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société [8] sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
- condamner M. [E] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 12 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
confirmer les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon ayant :
- dit et juge que l'accident dont il a été victime le 27 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- porter la rente qui lui a été versée par la CPAM à son taux maximum,
- ordonner une expertise médicale,
- condamne la société [6] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer les autres chefs du jugement,
statuant à nouveau,
- lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir qui devra faire l'avance des condamnations.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 9 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société [6] de ses prétentions à son égard,
- le réformer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 2 692,80 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
y ajoutant,
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la cour de céans au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, si par impossible la cour devait réformer le jugement déféré, il y aurait lieu de :
- constater l'absence de tout lien de subordination juridique entre elle et M. [E],
- débouter la société [6] de sa demande formulée à son encontre tendant à lui rendre opposable et commun le jugement à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
La société [6] fait valoir essentiellement :
- que M. [E] était placé sous la seule et unique direction de la société [B],
- que les causes de l'accident étant indéterminées, la faute ne saurait être imputée à l'employeur faute d'avoir pu avoir conscience du danger, que toutes les mesures préalables à ce type de chantier avaient été réalisées, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, qu'à supposer que M. [E] ne disposa pas des équipements de sécurité, ceux-ci n'auraient de toutes façons pas été de nature à prévenir la survenance de l'accident dont il a été victime, qu'elle a demandé à la société [B] de ne pas utiliser de pelle mécanique à proximité des réseaux électriques ,
- que sa responsabilité est exclue par les dispositions du contrat de sous-traitance, que la société [B] n'a pris aucune mesure alors que le danger était imminent, mais qu'elle a poursuivi le travail sans sécuriser la zone, alors qu'il est de la responsabilité du sous-traitant de prendre toutes mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des travaux qu'elle accomplit pour le donneur d'ordre.
M. [E] soutient que les circonstances de l'accident son parfaitement connues, qu'il est de jurisprudence constante que le donneur d'ordre est responsable des fautes de son sous-traitant, que la société [6] ne peut rejeter la faute sur son sous-traitant la société [B].
Il estime qu'au vu des travaux, la société [6] ne pouvait qu'avoir connaissance des dangers auxquels elle l'exposait, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La société [8] expose que le chantier devait initialement débuter le 6 juin 2017 mais qu'à la suite de retards imputables à la société [6], et du report du chantier, M. [I] [B] n'a pu se rendre sur les lieux afin de diriger les travaux.
Elle prétend qu'aucune convention de mise à disposition n'a été conclue entre elle et la société [6] contrairement aux obligations légales, qu'aucun lien de subordination juridique n'existe entre elles et M. [E] lors de l'accident du travail de ce dernier.
Elle indique que les allégations de la société [6] relatives aux marquages des câbles électriques par M. [B] sont mensongères, lesdits marquages ayant été réalisés par M. [N], employé de la société [6].
Elle ajoute qu'elle n'est pas à l'origine de l'accident de M. [E] lorsqu'elle a réalisé les travaux, qu'elle n'a pas commis de faute, que l'attitude de M. [E] est exclusivement à l'origine de l'accident dont il a été victime puisqu'il a décidé de descendre à l'intérieur de la tranchée pour une raison inconnue.
Elle prétend que l'accident de M. [E] résulte d'une part du manquement de la société [6] à son obligation de sécurité et d'autre part de l'imprudence dont a fait preuve M. [E] en descendant à proximité immédiate d'un câble électrique endommagé avec une pelle métallique, que la société [6] n'apporte pas la preuve qu'elle a mis tout en 'uvre pour protéger son personnel.
En conséquence, elle fait valoir que les causes de l'accident sont parfaitement déterminées, et que l'accident du travail dont a été victime M. [E] est uniquement imputable à la société [6], son employeur, qui a failli à son obligation de sécurité et qui ne pouvait pas, en tout état de cause, ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire .
En vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
*en ce qui concerne les circonstances de l'accident :
Contrairement à ce que prétend l'employeur, les circonstances de l'accident sont déterminées dans la mesure où l'accident du travail est intervenu sur les lieux du chantier où était affecté M. [E] par la société [6], qu'il a bien été victime d'un arc électrique embrassant ses vêtements alors qu'il était dans une tranchée à côté du cable défectueux (pièces n° 3 et 4) et peu importent que plusieurs causes aient concouru à cet accident comme le soutient l'employeur (pièce n° 22), la cause adéquate est bien la présence du câble électrique défectueux et le fait que M. [E] se trouvait à proximité de celui-ci (pièce n° 23 rapport du CHSCT).
* sur la conscience du danger par l'employeur et les mesures préventives concernées :
La société [6] avait parfaitement conscience du caractère dangereux du chantier puisqu'elle communique les DICT de la société [9] et [7] qui rappellent les règles à suivre compte tenu du réseau éléctrique présent sur les lieux du chantier.
Elle produit les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, les mesures de marquages au sol relatifs aux lignes Haute Tension, les comptes rendus de visite des lieux du chantier avant le début des travaux avec Monsieur [N] et Monsieur [B] et une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS.
(pièces n° 15,16, 20 et 21).
Cependant elle ne démontre pas l'efficacité des mesures de prévention et de sécurité énoncées dans la mesure où :
- le compte rendu de visite commune en date du 22 juin 2017 ne mentionne pas la présence d'un réseau électrique,
- aucun balisage de la zone n'a été effectué,
- aucun matériel spécifique ni suivi par un agent compétent sur les risques encourus en raison de la présence de réseau électrique n'ont été effectifs,
De plus, comme le relève la société [8], M. [E] n'avait suivi aucune formation spécifique en lien avec des manipulations relatives au réseau électrique.
Par ailleurs, la société [6], employeur, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en évoquant le comportement de M. [E] dans la mesure où ce dernier n'avait pas la formation adaptée à ce type de manipulation et que les mesures de sécurité et de prévention préconisées étaient insuffisantes.
Ces éléments permettent de retenir que la société [6] avait conscience du danger encouru par son salarié et a manqué à son obligation de sécurité, n'ayant pas pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [6] est établie et le jugement sera donc confirmé de ce chef querellé.
- Sur la demande de mise en cause de la société [8] par l'employeur
La société [6] demande de déclarer commune et opposable la décision à venir dans la mesure où il estime que le sous-traitant, la société [8], n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques et que M. [E] était sous la direction et la surveillance de M. [L], salarié du sous-traitant.
Elle estime que la responsabilité de la société [8] peut être engagée en tant que sous-traitant.
Les dispositions de l'article 2.3.1 du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 19 mai 2017 mentionnent que le sous-traitant est seul responsable des accidents ou dommages résultant de l'exécution de ses travaux ou du fait de ses agents et de ses ouvriers.
En l'espèce, M. [E] n'était pas un employé de la société [8] et M. [L], salarié de la société [8], a respecté les consignes de sécurité puisqu'il a arrêté la mini pelle qu'il conduisait dès qu'il a touché le cable électrique et prévenu les autorités compétentes pour gérer la situation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui s'analyse à relever et garantir la société [6] par la société [8].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
* Sur la majoration de la rente :
En application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente qui sera servie par la caisse.
Il résulte du pré-rapport médical du docteur [H] en date du 4 novembre 2020 que l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à compter du 4 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanent de 10 % (recours amiable de la caisse par décision du 6 février 2020) et d'un taux de déficit fonctionnel prévisionnel à 20 % (fixé par le docteur [H]) .
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* Sur les préjudices complémentaires et la demande d'expertise médicale :
Il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse, avant le débat contradictoire sur la liquidation des préjudices de droit et complémentaires invoqués par le salarié.
Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, sachant qu'il appartiendra au tribunl judiciaire de Mâcon, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien fondé des demandes qui seront formulées par le salarié.
Au regard de la nature des lésions et des séquelles subies par M. [E], des hospitalisations subies, des séquelles indemnisables, de la durée de l'arrêt de travail et du pré-rapport du docteur [H] en date du 4 novembre 2020, il convient de fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'action récursoire de la CPAM
La CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Il n'y pas lieu de dire et juger commune et opposable à la CPAM le présent arrêt dans la mesure où elle est dans la cause.
La demande de la société [6] à ce titre est sans objet.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la société [8] et condamne la société [6] à verser à M. [E] la somme de 1500 euros.
La société [6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 18 juin 2020 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande concernant la majoration de la rente à M. [E],
Statuant à nouveau :
- Dit que M. [E] bénéficiera de la majoration au taux maximum de la rente qui sera servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire,
- Déboute la société [6] de ses prétentions à l'égard de la société [8] en précisant que la société [B] ne doit aucune garantie à la société [6] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [6],
- Rappelle qu'une expertise médicale est en cours,
- Dit que la partie la plus diligente saisira la cour par voies de conclusions écrites, après le dépôt du rapport par l'expert,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros,
- Condamne la société [6] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION