KG/CH
CIPAV
C/
[I] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOSC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/446
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV)
a signifié, par acte d'huissier, une contrainte le 28 août 2019 à M. [P] lui réclamant le paiement de la somme de 6 647 euros au titre des cotisations de l'année 2016.
M. [P] a formé une opposition à contrainte et a saisi le tribunal qui, par décision du 12 mars 2020, a annulé la contrainte.
La CIPAV a relevé appel de la dite décision.
A l'audience, elle demande d'infirmer le jugement du 12 mars 2020.
M. [P], comparant en personne, indique qu'il est d'accord pour régler la somme réclamée mais demande de leur accorder un échelonnement en raison de ses difficultés financières.
LES MOTIFS
- Sur la régularité formelle de la contrainte :
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par la CIPAV doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité ;
Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les pièces produites (pièces n° 1 et 2) établissent que la CIPAV a délivré une contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 28 août 2019, précédée d'une mise en demeure du 14 juin 2017 avec réception signée par M. [P] le 23 juin 2017 par M. [P].
Cette contrainte respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celle de l'article R 244-1 du même code.
En conséquence, la contrainte du 10 juillet 2019 est régulière.
Le jugement est donc infirmé à ce titre.
- Sur le bien fondé de la contrainte :
Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
En l'espèce, M. [P] ne conteste pas la somme à régler mais sollicite un échelonnement du paiement.
Il convient de rappeler que la cotisation du régime complémentaire géré pour la CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres au régime de base mais celles qui sont applicables au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'en l'occurrence, l'ensemble des cotisations a fait l'objet des régularisations applicables.
La CIPAV a régulièrement procédé au calcul des cotisations (régime assurance vieillesse de base, régime retraite complémentaire, régime invalidité-décès) dues par M. [P] qui s'est fait radié le 31 décembre 2016 dans le cadre de son activité libérale de conseil.
De même, les majorations ont été correctement appliquées étant précisé que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires et que leur non-paiement dans les délais figurant sur l'appel de cotisations entraîne l'application automatique de majorations de retard.
Enfin, la cour n'a pas compétence pour accorder des remises gracieuses ou des délais de paiement pour les cotisations, toute demande de ce chef étant irrecevable et sans effet sur la validité de la contrainte émise.
Il convient, en conséquence, de valider la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 à hauteur de la somme de 6 647 euros au titre des cotisations aux années 2014, 2015 et 2016, outre les frais de signification dus par le débiteur en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
- Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CIPAV.
M. [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 12 mars 2020,
Statuant à nouveau :
- Dit régulière et valide la contrainte du 10 juillet 2019 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [P],
- Condamne M. [P] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 6 647 euros au titre des cotisations aux années 2014, 2015 et 2016, outre les frais de signification dus en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de délai de paiement de M. [P],
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION