KG/CH
[Y] [L]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
SCP DESLORIEUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNOU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 09 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00568
APPELANT :
[Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [H] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
SCP DESLORIEUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2007, M. [L] a été embauché en qualité de maçon par M. [X] [W].
Le 29 juin 2012, M. [L] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant la CPAM qui a rejeté sa demande puis devant la juridiction de Mâcon.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
- déboute M. [L] recevable en son recours,
- déboute M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [W], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne M. [L] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n° 2 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau en fait et en droit,
- le juger recevable et bien fondé,
- juger que l'accident du travail dont il a été victime tient sa cause dans la faute inexcusable de M. [W],
- fixer la majoration de la rente à son maximum,
- lui allouer une provision de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, somme qui sera avancée par la CPAM et qu'il lui appartiendra de solliciter le recouvrement à l'encontre de la SCP Deslorieux, ès-qualités de liquidateur de M. [W],
avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice,
- ordonner son expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal à l'effet d'y procéder avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et l'examiner,
- entendre tout sachant et se faire remettre tous documents utiles à sa mission, décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 29 juin 2012 après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leurs évolutions et les traitements appliqués,
- évaluer les souffrances endurées physiques et morales sur une échelle de 1 à 7,
- évaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif selon le même mode,
- dire s'il existe avant consolidation un déficit fonctionnel temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire,
dire si son état de santé nécessite avant consolidation l'assistance d'une tierce personne en fixant si besoin les durées d'intervention,
- dire s'il existe un préjudice d'agrément,
- dire qu'il existe un préjudice sexuel,
- s'il allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelle, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles,
- dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel ou des besoins d'aménagement du véhicule ou du domicile,
- évaluer les dépenses de santé futures,
- dire si l'état physiologique de la victime en lien direct avec l'accident nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrier précisément les besoins en tierce personne définitifs en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
- juger que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialiste de l'appareillage oculaire,
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM puis récupérés auprès du liquidateur judiciaire,
- juger que l'affaire reviendra devant la Cour après le dépôt du rapport d'expertise afin de lui permettre de liquider son préjudice,
en tout état de cause,
- débouter la SCP Deslorieux, ès-qualités de liquidateur de M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCP Deslorieux, ès-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Deslorieux, ès-qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS Deslorieux, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], demande à la cour de :
- débouter M. [L] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire .
En vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, M. [L] a déclaré un accident du travail le 29 juin 2012 et a produit un certificat médical le même jour indiquant " traumatisme nasal sans fracture des OPN, fracture partielle des dents " (pièce n° 17).
Il relate les circonstances de l'accident de la manière suivante :
"Hier, sur le chantier d'une maison a [Localité 1], au [Adresse 9], à 13 H 55, j'ai été touché à la tête par un plateau de 4 mètres de long en bois qui se trouvait au milieu de la porte d'entrée. Avec mon collègue, [O] [U], qui habite [Localité 8], nous travaillons sur une maison qui est surélevée en raison d'un vide sanitaire que nous terminions. Je revenais avec une brouette de « colle » que m'avait demandée [O]. Quand je suis parti la préparer, la porte etait libre d'acces. Pour y acceder, il y a une pente assez raide à remonter. Donc, quand je suis arrivé avec la brouette chargee, au niveau de la porte avec de l'élan pour monter, j'ai percuté ce plateau au niveau de la tête. Je me suis retrouvé à genou complètement sonné. J'ai perdu la notion des choses durant plusieurs minutes. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai demandé à [O] de prévenir Monsieur [W], lequel est venu sur le chantier, de fort mauvaise grâce. J'ai eu l'impression que je l'avais dérangé. Je lui ai dit que je quittais le chantier pour aller chez le medecin. ll n'a pas apprecié mais n'a rien dit. Je précise que mon collègue n'est pas venu me voir et ne m'a pas demandé de nouvelles" dans le procés verbal d'audition du 30 juin 2012 ( pièce n° 1) .
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer le lien causal entre l'accident du travail et le manquement reproché à l'employeur à savoir le non port du casque sur le chantier et le fait que l'employeur avait conscience du danger auxquel le salarié était exposé alors que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
En effet, aucun témoignage et aucun autre élément concret ne permettent d'étayer la version de M. [L] et ainsi de caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L].
M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2020,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L],
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION