KG/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNFB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle socal du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00112
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme Florence ROULAND (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
Zone industrielle
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 1999, M. [B] a été embauché par la société [5] en qualité d'agent de fabrication, monteur, soudeur.
Le 20 avril 2017, M. [B] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Jura une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule droite, constatée pour la première fois le 22 février 2017, le certificat médical initial ayant été établi le 6 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, la CPAM du Jura a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie étant qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tableau n° 57.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours le 27 juin 2017.
Par jugement du 26 décembre 2019, le pôle social du tribunal :
- déclare la société [5] recevable en son recours,
- confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 27 juin 2017,
- dit que la décision de la CPAM du Jura du 12 octobre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [B], est opposable de la société [5],
- dit que la décision de la CPAM du Jura de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins de M. [B] en relation avec sa maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2017 est inopposable à la société [5] à compter du 15 avril 2017,
- condamne la CPAM du Jura au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2020, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- CONSTATER que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A sont toutes remplies,
- En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le TGI de MACON le 26.12.2019 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge à titre professionnel de la pathologie MP57A déclarée par Mr [B],
- CONSTATER que la Caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Mr [B] des suites de sa maladie professionnel du 06.03.2017,
- CONSTATER que le certificat médical initial du 06.03.2017 prescrivait un arrêt de travail et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait jusqu'à la date de consolidation de Mr [B] fixée au 09.03.2019,
- En conséquence lNFlRMER le jugement rendu par le TGI de MACON le 26.12.2019 en ce qu'il a déclaré inopposables a la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 15.04.2017,
- DIRE et JUGER que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mr [B] a compter du 06.03.2017, en lien avec sa maladie professionnelle, sont opposables à la Société [5],
- CONDAMNERA la société [5] aux éventuels dépens de l'instance.
La société [5] demande dans ses conclusions en date du 7 octobre 2022 de :
Sur appel incident,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré opposable, à l'égard de la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 6 mars 2017 déclarée par Monsieur [B] ;
- CONSTATER que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [B] au risque dans les conditions de seuil d'inclinaison et de durée journalières prévues par le tableau 57A ;
En conséquence,
- CONSTATER que l'une des conditions de prise en charge de la pathologie fait défaut ;
- PRONONCER l'inopposabilité, à l'égard de la société [5], de la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] en date du 6 mars 2017.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande d'opposabilité à l'encontre de la société [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée de M. [B] et l'appel incident de la société [5]
La CPAM demande la confirmation du jugement en date du 26 décembre 2019 en ce qu'il constate que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A sont toutes remplies et a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge à titre professionnel de la pathologie MP57A.
Elle estime en réponse à l'appel incident de la société [5] en ce qui concerne l'exposition aux risques que l'agent enquêteur a retenu au vu des questionnaires du salarié et de l'employeur que les gestes effectués par M. [B] étaient conformes à ceux visés par le tableau 57A et qu'il n'avait pas d'obligation de se rendre sur place.
La société [5] indique que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition de l'exposition aux risques est remplie.
Elle soutient que les travaux effectués par M. [B] n'entraient pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, que M. [B] n'a pas quantifié la durée journalière des mouvements impliquant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, que l'enquêteur a privilégié la version du salarié, qu'il ne s'est pas rendu sur place et que les termes utilisés par l'employeur reflètent l'approximation et qu'il cite une jurisprudence de la cour d'appel d' Amiens du 10 mai 2022 qui retient que "l'enquêteur ne s'est pas appuyé sur des connaissances particulières du poste occupé par l salarié ' que les affirmations de l'enquêteur ne sont aucunement étayées et appuyées par la moindre démonstration".
* Sur la réunion des conditions du tableau 57 A
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est causée directement par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait.
M. [B] occupait le poste de travail d'agent de fabrication, monteur et soudeur au sein de l'entreprise [5].
Les descriptifs des travaux effectués par M .[B] divergent entre le salarié et l'employeur .
L'agent enquêteur de la CPAM a retenu :
" Mr [B] exerce son activité à temps plein 35 heures par semaine réparties sur 5 jours [...].
Description d'un cycle :
- Prise des composants pour mise en place sur le banc de pointage,
- Pointage des pièces à l'aide d'une torche de soudure,
- Prise des pièces manuellement pour mise en place sur le robot,
- Après soudure, reprise de la pièce pour la conditionner dans un panier ou accrochée sur un convoyeur.
Un cycle dure environ 8 minutes.
Le volume d'activité est estimé à 100 essieux par jour par l'employeur et compris entre 80 et 100 essieux.
Les actions de portage et de soudure impliquent nécessairement des mouvements en abduction des épaules avec un angle au moins égal à 60°. "
Cette enquête administrative en date du 14 septembre 2017 ainsi que le fait que les descriptifs des travaux effectués par M. [B] divergent entre le salarié et l'employeur ne sont pas suffisantes pour établir la condition tenant à des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour cumulé.
Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie n'est pas remplie et qu'il convient, dès lors, de solliciter l'avis d'un CRRMP sur ce point et de surseoir à statuer.
Sur la demande d'opposabilité des arrêts de travail et soin de M. [B]
La CPAM soutient qu'elle rapporte le lien de causalité entre les arrêts de travail et soins de M. [B] et la maladie déclarée.
La société [5] ne formule aucune observation à ce titre.
Cette demande ne peut être examinée tant que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] au titre de la législation professionnelle n'est pas acceptée.
Il convient de sursoeir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Avant-dire droit sur la demande de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la malade déclarée par M. [B] le 20 avril 2017,
Sursoit à statuer sur le bien fondé de l'appel,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône Alpes - [Adresse 1] pour donner son avis, sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [B], inscrit au tableau n° 57 A des maladies professionnelles le 20 avril 2017, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière,
Rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
- l'activité professionnelle exercée,
- la description des tâches,
- l'ancienneté dans le poste,
- la durée du temps de travail exposant au risque,
- le motif de la cessation d'exposition au risque,
- la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
- l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
- les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,
Ordonne la transmission au CRRMP de Dijon par la CPAM de Jura et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [B],
Dit que l'ensemble des pièces versées aux débats par la société [5] sera communiqué à la CPAM pour communication au CRRMP avec l'entier dossier de la caisse,
Rappelle que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire,
Dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM à la société [5],
Dit que dans l'attente, la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis à statuer aura disparu.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION