KG/CH
[O] [G]
C/
Société [11]
Société [10]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00048 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNEA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00555
APPELANT :
[O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de M. [K] [G] [W] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉES :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [H] [E] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général, qui a sollicité une dispense de comparution en date du 10 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2016, M. [G] a été embauché par la société [11] en qualité de mécanicien-monteur. Par contrat du 13 juin 2016, il a été mis à disposition de l'entreprise [10] pour une mission prévue jusqu'au 17 juin 2016.
Le 16 juin 2016, la société [11] a transmis à la CPAM de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail indiquant que M. [G] a été victime le 14 juin 2016, à 10 heures 15, d'une chute provoquant une fracture du poignet et une luxation du coude droit. La déclaration précisait : « alors que M. [G] était sur la deuxième marche d'une échelle et boulonnait une structure métallique, cette dernière s'est dérobée entraînant sa chute ».
Le certificat médical initial est établi le 14 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016, la CPAM de Saône et Loire a notifié à la société [11] la prise en charge de l'accident de M. [G] du 14 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[G] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction de Mâcon, après un rejet du recours amiable devant la CPAM et les deux sociétés susvisées.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
- déclare M. [G] recevable en son recours,
- déboute M. [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- déboute M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [11] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [10] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamne M. [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et responsives reçues à la
cour le 16 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 12 décembre 2019,
dire et juger,
à titre principal,
- PRONONCER que l'accident du travail dont il a été victime, en date du 14 juin 2016 est dû à une faute inexcusable présumée de la société intérimaire [11] [Localité 6] telle que prévue par l'article L 4154-3 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- PRONONCER que l'accident du travail dont il a été victime, en date du 14 juin 2016 est dû à une faute inexcusable prouvée de la société intérimaire [11] [Localité 6] prévue par l'article L 452-1 du code du travail,
en conséquence,
- ordonner la majoration de l'indemnité en capital au maximum prévue à l'alinéa 3 de l'article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner que la majoration de « la rente » devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices subis,
- fixer et allouer à M. [G] une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
- condamner la société intérimaire [11] [Localité 6] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Saône et Loire en vertu des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge les frais d'expertise,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur prise par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- prononcer que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM de Saône et Loire qui en récupérera le montant auprès de l'employeur responsable,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que M. [G] n'a effectué aucune diligence depuis sa saisine de la Cour soit depuis plus de deux ans à compter du 1er janvier 2019,
- dire et juger par conséquent que la péremption doit s'appliquer à l'instance en cours,
à titre subsidiaire, si la péremption n'était pas retenue,
- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019,
- constater que la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce,
- constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable,
- débouter par conséquent M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
à titre extrêmement subsidiaire, si la péremption n'était pas retenue et la faute inexcusable reconnue,
- constater qu'elle ne pouvait pas voir conscience d'un quelconque danger,
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre,
- dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans la direction du salarié en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner, en application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [10], par le biais de son assurance, à lui garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais,
- limiter l'étendue de la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de Cassation,
- déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [10] ainsi qu'à son assurance.
De son côté, par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [G] n'est pas fondé à se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable,
- dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve que son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
en conséquence,
- débouter M. [G] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- dire et juger que le taux d'incapacité de M. [G] étant de 7 %, ce dernier ne peut prétendre qu'au doublement de son capital,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical, la CPAM sera tenue de faire l'avance des indemnisations en réparation des dommages non couverts par le livre IV de la code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'elle ne peut se substituer dans la direction de la société [11] pour les manquements commis par cette dernière,
en conséquence,
- débouter la société [11] de sa demande de garantie,
en toute hypothèse,
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, et demande de :
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elles seront récupéres selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la péremption d'instance
La société [11] expose que M. [G] n'a accompli aucune diligence pendant les deux ans qui ont suivi son appel en sorte que l'instance est périmée.
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière de sécurité sociale, la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la demande visant à voir constater la péremption n'est pas fondée et sera donc rejetée.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
M. [G] fait valoir que la présomption légale de l'article L 4154-3 du code du travail est applicable puisque le poste occupé est un poste à risque et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
La société utilisatrice soutient que le poste de travail pour lequel M. [G] a été recruté ne présentait pas de risque particulier et que la présomption de faute inexcusable ne vaut que pour les travaux exposant les travailleurs au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontages d'échafaudages, que M. [G] a bénéficié d'une formation à la sécurité le 13 juin 2016.
L'employeur se prévaut des mêmes arguments .
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En application de ce texte, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
En l'espèce, le salarié a été mis à disposition de la société utilisatrice par l'employeur, par contrat en date du 13 juin 2016 (pièce n° 2) pour exercer des travaux d'aide au montage, le contrat de service précisant qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés, ce poste relevait des dispositions de l'article L. 4154-3 précité, dans la mesure où les travaux de déboulonnage pouvaient s'effectuer en hauteur et donc avec un risque de chute.
La société utilisatrice estime que la formation renforcée à la sécurité n'est pas obligatoire pour les travaux supposant une simple intervention en hauteur sur un échafaudage ou nacelle déjà montée.
Elle produit l'attestation de M. [V] qui indique que le salarié avait été formé à la sécurité relative aux travaux d'exécution de sa mission (rappel des régles de sécurité et remise des EPI et de la nécessité de les porter avant intervention) et qu'il a bénéficié de cette formation le 13 juin 2016, jour de l'embauche de M. [G] (pièce n° 6).
Cet élément ne suffit pas à démontrer que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié dans la mesure où cette attestaion énonce des règles de sécurité générale et non des informations détaillées et complétes sur les risques encourus et les règles à observer sur les engins à utiliser.
La présomption de la faute inexcusable de l'employeur est retenue.
Par ailleurs, le fait que M. [G] ait utilisé une échelle laissée sur le chantier est bien conditionné par l'absence de disposition du matériel adapté aux travaux à réaliser et notamment la nacelle pour travailler en hauteur.
Le comportement de M. [G] n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur et la société utilisatrice de leur responsabilité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie par la caisse, sur la base du taux d'IPP de 7 % retenu par le rapport médical en date du 14 avril 2017 (pièce n° 5).
M. [G] demande d'ordonner que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles.
En cas de faute inexcusable, le taux appliqué au salaire retenu pour le calcul de la rente majorée correspond au taux d'incapacité réelle.
Le montant de la rente est donc le produit de deux facteurs : le salaire du salarié qui est pris en compte en tout ou en partie et le taux d'incapacité permanente tel que défini à l'article L 432-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de M. [G] est sans objet puisque le taux d'incapacité permanent est actuellement fixé et que la majoration de la rente est fixée au maximun légal .
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la demande d'expertise et de provision
M. [G] indique qu'il a droit à l'indemnisation des préjudices personnels listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et également l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV.
Il sollicite une expertise médicale.
Le rapport médical du 14 avril 2017 indique sur les séquelles de M. [G] :
"limitation légère de la prosupination au membre supérieur droit dominant après luxation postérieure du coude et fracture distale cubitus/radius, avec perte de force musculaire ". Le médecin conseil fixe le taux IPP à 7%.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 21 mars 2017.
Il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse, avant le débat contradictoire sur la liquidation des préjudices de droit et complémentaires invoqués par le salarié.
Au regard de la nature des lésions et des séquelles subies par M. [G], des séquelles indemnisables et de la durée de l'arrêt de travail, il convient de fixer à 2 500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
- Sur l'action récursoire de la caisse
La CPAM de Saône-et-Loire exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur le recours de l'employeur contre la société utilisatrice
Il résulte des articles L. 412-6, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement, d'une part, le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et du montant de la majoration de la rente accident du travail, d'autre part, la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
La société utilisatrice indique que l'employeur a mis à disposition un salarié peu expérimenté en tant que monteur et qui ne disposait pas des compétences requises.
Elle estime qu'elle ne peut garantir l'employeur en raison de ces manquements.
L'employeur produit aux débats le curriculum vitae de M. [G] et démontre la compétence de ce salarié en tant que soudeur et monteur.
Aucun manquement ne peut être reproché à l'encontre de l'employeur et les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l'entreprise utilisatrice.
Dés lors, c'est à bon droit que l'employeur sollicite la condamnation de la société utilisatrice à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, la provision et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié.
- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que la caisse Primaire d'Assurances Maladies de Saône-et-Loire, la société utilisatrice [10] sont déjà dans la cause et donc il n'y a pas lieu de dire et juger que la décision à venir sera commune à la CPAM et à la société [10].
Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'applique aux sommes éventuellement dues à compter du prononcé de l'arrêt d'appel, le jugement de première instance ayant débouté M. [G] de toutes ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et condamne in solidum les sociétés [10] et [11] à payer M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande visant à voir constater la péremption d'instance,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2019,
Statuant à nouveau :
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [G], le 14 juin 2016, est dû à la faute inexcusable de la société [10],
DIT que la société [11] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente versée à M. [G] calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 % dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire et M. [G],
REJETTE la demande de M. [G] relative à la majoration de la rente dans les mêmes proportions que l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle,
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G],
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G],
ORDONNE une expertise médicale de M. [G],
Désigne pour y procéder le docteur [L] [N] [Adresse 1] à [Localité 7] avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de M. [G],
* d'examiner M.[G],
* de décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [G] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [G] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de M. [G] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l'état de M. [G] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l'état de M. [G] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [G] a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d'évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [G] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si M. [G] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 juillet 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que la partie la plus diligente saisira, après dépôt du rapport d'expertise, la cour par voies de conclusions écrites,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire fera l'avance des sommes allouées à M. [G] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [11],
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] au titre de la rente majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 7%,
CONDAMNE la société [10] à relever et garantir la société [11] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés [10] et [11] à payer M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] à relever et garantir la société [11] de cette condamnation,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION