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01/12/2022 | FRANCE | N°20/01512

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/01512


FV/IC















S.A. LYONNAISE DE BANQUE



C/



[P] [X]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'

APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 20/01512 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2S



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/000187











APPELANTE :



S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett...

FV/IC

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

[P] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01512 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2S

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/000187

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉ :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Alain THIVANT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 30

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque consent à Monsieur [P] [X] l'ouverture d'un compte-courant sous le nom de Contrat Personnel Global n°00066143301.

Suivant offre préalable signée le 2 août 2018, la banque consent à Monsieur [X] un découvert d'un montant de 1.000 euros.

Puis, par convention régularisée le 24 novembre 2018, elle consent à Monsieur [X] une autorisation exceptionnelle de découvert d'un montant de 2.000 euros, pour une durée de deux mois à compter de la date d'émission du contrat, le compte devant présenter à compter du 21 janvier 2019 un solde strictement créditeur, ou, si cette autorisation vient en complément d'un découvert accordé précédemment, fonctionner dans les limites du découvert précédent.

Par ailleurs, suivant offre préalable du 17 novembre 2017, la Lyonnaise de Banque consent à Monsieur [P] [X] un crédit renouvelable portant sur un montant maximum autorisé de 700 euros.

Enfin, suivant offre préalable du 18 janvier 2018, la Lyonnaise de Banque accorde à Monsieur [X] un crédit renouvelable portant sur un montant maximum autorisé de 6.000 euros, ce contrat faisant l'objet des quatre avenants successifs :

- le 18 mai 2018, portant le montant maximum autorisé à 10.000 euros,

- le 17 juillet 2018, portant le montant maximum autorisé à 12.000 euros,

- le 5 octobre 2018, portant le montant maximum autorisé à 15.000 euros,

- le 27 décembre 2018, portant le montant maximum autorisé à 20.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, la Lyonnaise de Banque assigne Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles R.312- 35 et suivants du code de la consommation, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 5.794,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

- 645,67 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 17 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 600,44 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 45,23 euros à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

- 21.314,57 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 janvier 2018, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.784,84 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.529,73 euros à compter du 3 août 2019 jusqu'à parfait règlement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 21 septembre 2020, la Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le tribunal l'invite sur le fondement de l'article R 632-1 du code de la consommation, à s'expliquer sur l'éventuelle forclusion de son action pour chacune des conventions soumises, en produisant pour le compte-courant les relevés faisant apparaître pour chaque mois le solde débiteur ou créditeur du compte depuis l'origine du contrat, et pour les crédits renouvelables un décompte de créance ainsi qu'un historique complet de l'exécution du crédit, et sur le respect des obligations pré-contractuelles, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, suivantes :

- la rédaction de l'offre préalable de crédit en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8,

- la production de justificatifs de vérification de la solvabilité des emprunteurs,

- la production de la fiche d'informations pré-contractuelles,

- la production de la notice d'assurance,

- la production de justificatifs de consultation du FICP avant l'octroi du crédit, puis avant la reconduction annuelle,

- la production des lettres de reconduction annuelle adressée à l'emprunteur moins de trois mois avant l'échéance.

La Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, indique s'en rapporter à ses conclusions et aux pièces déposées.

Monsieur [P] [X], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et propose de verser 130 euros par mois. Il justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de Côte d'Or le 18 juillet 2019 laquelle, le 8 octobre 2019, a constaté sa situation de surendettement et prononcé la recevabilité de son dossier, puis, le 11 février 2020, a prescrit des mesures imposées.

Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon :

- Déclare l'action de la Lyonnaise de Banque recevable,

- Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3.845,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant Contrat Personnel Global n°00066l43301, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de distribution de la mise en demeure,

- Déboute la Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre des contrats de crédit renouvelable n°100961820000066143302 et n°100961820000066143303,

- Prend acte des mesures imposées prescrites par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or le 11 février 2020 entrant en application le 31 octobre 2020 s'agissant des modalités de remboursement de la créance relative au compte-courant n°00066143301,

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision,

- Rejette la demande formée par la Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 12 mars 2020,

- Rejette le surplus des demandes.

Après avoir relevé qu'il serait fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010 737 du 1er juillet 2010 compte- tenu de la date de signature de l'offre préalable de crédit renouvelable, le tribunal retient:

Sur la demande au titre du compte débiteur (contrat n°00066l4330l) :

- que les relevés de compte communiqués laissent apparaître que le compte a présenté un solde débiteur permanent à compter du 28 février 2019, et qu'en conséquence la banque a engagé son action dans le délai légal de deux ans ;

- qu'il résulte de l'examen des relevés de compte mensuels qu'antérieurement au 28 février 2019, le compte courant a fonctionné avec un solde débiteur à compter du 30 novembre 2018 et ce de manière continue jusqu'au 27 novembre 2019 soit pendant plus de trois mois ; que cette facilité de caisse doit donc s'analyser en une ouverture de crédit à la consommation ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par l'emprunteur d'une offre préalable de crédit conforme aux exigences du code de la consommation et ne peut dès lors prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté ;

Sur les demandes au titre du crédit renouvelable n°100961820000066143302 et du crédit renouvelable n°100961 820000066143303 :

- qu'il ressort de l'historique de compte produit par la requérante pour chacun d'eux que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mai 2019 et que l'action de la banque doit dès lors être déclarée recevable ;

- que toutefois, la requérante ne produit pas de décompte de sa créance alors que le juge doit être en mesure de chiffrer le montant du capital emprunté et celui des sommes payées ainsi que leur ventilation entre intérêts, frais et primes d'assurance, par l'emprunteur depuis le début de l'exécution du contrat.

******

La SA Lyonnaise de Banque fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2020, son appel visant toutes les dispositions du jugement.

Par conclusions d'appel n° 2 , elle demande à la cour d'appel de :

'Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,

Vu les décrets d'application,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles R 312-35 et suivants du code de la consommation,

- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 20 novembre 2020 en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la Lyonnaise de Banque recevable,

- condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.845,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/09/2019 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur en compte courant,

- condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance,

- Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :

- 645,67 euros au titre du produit n° 10096182000066143302, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 600,44 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 45,23 euros à compter du 29/11/2019 jusqu'au parfait règlement

- 21.314,57 euros au titre du produit n° 10096182000066143303, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.784,84 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.529,73 euros à compter du 03/08/2019 jusqu'au parfait règlement.

- Débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins,

- Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.'

Par conclusions déposées le 7 juin 2021 par Monsieur [P] [X] demande à la cour de :

' Vu les articles L 312-1, L 312-64, L 341-1 et L 341-1 et R 312-5 du code de la consommation

Vu les pièces produites par La Lyonnaise de Banque

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de ses prétentions au titre des contrats de crédit renouvelable n° 100961820000066143302 et 100961820000066143303

- Le réformer pour le surplus

Statuant à nouveau,

- Fixer la créance de la Lyonnaise de Banque sur M. [X] à 3.508,50 euros au titre du solde débiteur en compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 29/11/2019

A titre subsidiaire :

- Réformer le jugement du 20 novembre 2020

Statuant à nouveau,

- Fixer la créance de la Lyonnaise de Banque sur Monsieur [X] :

* à 645,67 euros au titre de l'ouverture de crédit n° 661433.02, outre intérêt au taux contractuel sur la somme de 600,44 euros et intérêt au taux légal sur la somme de 45,23 euros à compter du 29/11/2019

* à 18.868,38 euros au titre de l'ouverture de crédit 661433.03, outre intérêt au taux légal à compter du 29/11/2019

* à 3.508,50 euros au titre du solde débiteur en compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 29/11/2019

- Débouter la Lyonnaise de Banque de toutes autres prétentions

- Statuer sur les dépens.'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 30 août 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Sur la somme due au titre du solde du compte-courant :

Si la SA Lyonnaise Banque vise dans sa déclaration d'appel l'intégralité des dispositions du jugement déféré, elle conclut dans le dispositif de ses dernières écritures qui saisit la cour à la confirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.845,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/09/2019 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement à ce titre. Il s'en déduit qu'elle ne conteste pas ne pouvoir prétendre qu'au remboursement du seul capital prêté faute d'établissement d'une offre préalable de crédit conforme aux exigences du code de la consommation tel que retenu par le premier juge.

Monsieur [X] pour sa part conteste le montant restant dû au titre du solde de ce compte-courant, en invoquant la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable n°661433.03 au motif que, si la banque a respecté son obligation de lui fournir une fiche rassemblant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres lors de la souscription de l'engagement initial le 18 janvier 2018, elle s'en est dispensée lors de l'établissement des avenants. Il en déduit qu'il convient de créditer le solde du compte-courant des frais et intérêts imputés sur le-dit compte dans le cadre de l'exécution de chacun des avenants.

Or, contrairement à ce que Monsieur [X] soutient, la SA Lyonnaise de Banque produit en pièce 27 les 4 fiches FIPEN rédigées lors de la souscription de chacun des avenants au crédit renouvelable consenti initialement le 18 janvier 2018.

Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la SA Lyonnaise de Banque au titre des contrats de crédit renouvelable n° 100961820000066143302 et 100961820000066143303 :

Il est établi que les conditions contractuelles des deux ouvertures de crédit litigieuses prévoient que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues en respectant la formalité d'une mise en demeure préalable.

La Lyonnaise de Banque indique avoir prononcé en date du 28 novembre 2019 la déchéance du terme de l'ensemble des contrats de prêts, en l'absence de régularisation par Monsieur [X] de sa situation d'impayés suite à une mise en demeure du 5 Septembre 2019.

Monsieur [X] soutient que les mises en demeure invoquée par la SA Lyonnaise de Banque ne lui ont jamais été délivrées, et qu'en conséquence elles ne pouvaient dès lors pas produire d'effet ; que la déchéance du terme n'est donc pas acquise.

Il ressort des éléments fournis par La Lyonnaise de Banque que les mises en demeure qu'elle invoque ont toutes les deux été réceptionnées par '[I] [U]'.

La banque reconnaît expressément ce point, mais soutient que la cour de cassation admet en toute hypothèse la validité d'une notification par lettre recommandée dont l'avis de réception est signé non par le destinataire ou un fondé de pouvoir mais par un tiers qui entretient avec le redevable des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; que cette solution peut s'appliquer pour un courrier recommandé avec AR ; que le courrier a été adressé au domicile de Monsieur [X], et qu'une tierce personne a signé le recommandé, ce qui suppose qu'elle s'est déclarée habilitée à recevoir le courrier.

Elle ajoute que les courriers recommandés adressés à Monsieur [X] par LRAR lui ont également été adressés par courrier simple, et que d'autres courriers lui avaient précédemment été adressés lui faisant part des échéances impayées et lui demandant de régulariser sa situation, notamment le solde débiteur du compte courant.

Elle soutient en conséquence que Monsieur [X] a parfaitement été informé des échéances impayées, et invité à plusieurs reprises à régulariser sa situation ; que les mises en demeure préalables adressées à Monsieur [X] sont parfaitement régulières et que la déchéance du terme des différents contrats prononcée par la lettre du 28 novembre 2019 n'encourt aucunement la nullité.

Il sera relevé que Monsieur [X] ne conclut pas, dans le dispositif de ses écritures, à la nullité de la déchéance du terme prononcée pour chacune des ouvertures de crédit renouvelable, mais seulement au débouté de la banque faute de déchéance régulièrement prononcée.

Si la banque a adressé à Monsieur [X] plusieurs courriers pour l'inviter à régulariser sa situation suite aux impayés enregistrés, le prononcé de la déchéance du terme pour ces deux prêts fait référence pour chacun à une mise en demeure qui lui a été adressée le 5  septembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Or il est établi que le préposé de la poste a remis chacune de ces lettres à un Monsieur [I] [U] sans qu'il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d'un quelconque pouvoir ou mandat émanant de Monsieur [X] autorisant cette personne à recevoir en ses lieu et place et en son nom un pli recommandé.

La banque ne justifie pas de l'existence entre Monsieur [X] et Monsieur [I] [U] de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel de telle sorte que l'on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis.

Il s'en déduit que, faute de remise régulière de la mise en demeure préalable à Monsieur [X], la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée pour chacune des deux ouvertures de crédit, les conditions contractuelles n'étant pas respectées.

Le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre des deux crédits renouvelables ne peut dans ces conditions qu'être confirmé par substitution de motif.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de ce chef.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01512
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.01512 ?
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