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01/12/2022 | FRANCE | N°20/01391

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/01391


FV/IC















S.A.S. SUNTEC INDUSTRIES FRANCE



C/



[L] [O]



S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES



























































































expédition et copie exécutoire

délivré

es aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSGN



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2020,

par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/7027







APPELANTE :



S.A.S. SUNTEC INDUSTRIES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en ...

FV/IC

S.A.S. SUNTEC INDUSTRIES FRANCE

C/

[L] [O]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSGN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 novembre 2020,

par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/7027

APPELANTE :

S.A.S. SUNTEC INDUSTRIES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de Me Olivier DEBEINE, Associes de CBR & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (Suède)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6] (SUEDE)

représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [S] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUNTEC INDUSTRIES FRANCE désignée à ces fonctions du tribunal de commerce du 11 octobre 2016

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de Me Olivier DEBEINE, Associes de CBR & Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représentée par Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Employé par cette société en qualité de directeur financier du 1er septembre 1984 au 31 janvier 2008, M. [L] [O] a bénéficié d'un programme 'Employés Clés' lui garantissant une retraite supplémentaire mensuelle à la charge de son employeur, et, par jugement rendu le 29 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Dijon, confirmé par arrêt rendu le 25 février 2010 par la cour d'appel de Dijon, la société Suntec Industries France a été condamnée à lui payer le montant échu à la date du jugement de la pension mensuelle de retraite supplémentaire depuis le 1er février 2008, qui était de 1 695,30 euros à cette date, et à lui verser ensuite mensuellement jusqu'à la perte de ses droits, la pension de retraite supplémentaire de 1 695,30 euros.

Suite à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Suntec Industries France du 11 octobre 2016, M. [L] [O] a déclaré sa créance au titre de cette pension de retraite supplémentaire entre les mains de Me [R] le 15 décembre 2016, pour les montants de 621,61 euros brut à titre d'arriéré de pension et de 1 695,30 euros brut mensuel au titre de la pension courante, à titre privilégié.

Le 3 avril 2017, il a reçu le paiement de la somme de 9 624,93 euros correspondant à la reprise du versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du jugement de redressement judiciaire (1 695,30 euros x 5 mois et 20 jours) ainsi que le paiement de sa pension de 1 695,30 euros au titre du mois d'avril.

Par jugement rendu le 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Suntec Industries France et désigné la SCP [S] Thiébaut en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par courrier du 6 mars 2019, la SCP [S] [R] a rejeté la nature privilégiée de la créance au motif que tout privilège résulte d'un texte et que le créancier n'a pas déclaré la nature du-dit privilège.

M. [O] ayant contesté ce rejet, les parties ont été convoquées devant le juge commissaire au redressement judiciaire.

M. [O] a alors demandé que sa créance, qui s'analyse comme un complément de rémunération, bénéficie du privilège résultant des articles L 3253-2 et suivants du code du travail et 2101 du code civil, et il a contesté son admission au passif pour la somme de

2 316,91 euros, qui représente les seules pensions échues à la date de la déclaration, alors que le terme 'pension courante depuis le 11 octobre 2016' mentionné dans la déclaration correspond au montant à échoir à compter de cette date, en sollicitant son admission au passif pour la somme de 243 655,29 euros à échoir.

La société Suntec Industries France a demandé au juge commissaire d'admettre au passif à titre chirographaire, la créance de M. [L] [O] s'élevant à la somme de 2 316,91 euros dont 621,61 euros échu et 1 695,30 euros à échoir, contestant le caractère privilégié de cette créance et soutenant sur le quantum que la demande d'admission à son passif de la créance à hauteur de 243 655,29 euros était irrecevable et subsidiairement mal fondée dès lors que Monsieur [O] n'avait déclaré dans les délais impartis aux créanciers que la somme totale de 2 603,04 euros et n'était plus recevable à modifier le montant de cette déclaration de créance.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2020, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Suntec Industries France a, au visa des articles L 622-27, L 624-3, L 624-4 et R 624-4 du code de commerce,

- dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 621,61 euros et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir à l'état de vérification du passif,

- débouté la SAS Suntec Industries France de sa demande de sursis à statuer,

- condamné la SAS Suntec Industries France à payer à M. [L] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure.

Sur appel de la SAS Suntec Industries France, la cour, par arrêt du 9 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits prétentions et motifs, a :

- déclaré la SAS Suntec Industries France recevable son appel principal,

- déclaré M. [L] [O] recevable en son appel incident,

- confirmé l'ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a admis la créance de M. [L] [O] à titre chirographaire,

- infirmé sur le quantum de la créance admise,

Statuant à nouveau sur ce point,

Avant dire droit sur l'admission de la créance de M. [O],

- révoqué la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état,

- enjoint à M. [O] de produire le barème de capitalisation utilisé pour capitaliser les échéances mensuelles à échoir de la pension de retraite complémentaire déclarées, pour

l'audience du 11 janvier 2022 à 9 h 30,

- réservé les demandes accessoires.

Par conclusions d'intimé après réouverture des débats déposées le 21 décembre 2021, Monsieur [L] [O] demande à la cour de :

'A titre principal,

- Dire et juger la société Suntec Industrie France mal fondée en son appel.

- Dire et juger M. [L] [O] recevable et bien fondé en son appel incident,

Ce faisant,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 16 novembre 2020 en ce qu'elle a admis la créance de M. [L] [O] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Suntec Industrie France à titre chirographaire et non privilégiée pour 621,61 euros brut au titre de l'arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir,

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 16 novembre 2020 en ce qu'elle a limité le montant de la créance à échoir de M. [L] [O] à la somme de 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir,

Ce faisant,

- Admettre la créance de M. [L] [O] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Suntec Industrie France à titre privilégié pour 621,61 euros brut au

titre de l'arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir, soit capitalisé à la somme de 243 655,29 euros.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a admis la créance de M. [L] [O] pour la somme de 621,61 euros et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir à l'état de vérification du passif (1 695,30 euros brut x 7 (période de mai 2017 à novembre 2017) + 1 695,30 euros brut x 119 (période de plan de novembre 2017 à novembre 2027 déduction faite du mois d'avril 2018 réglé).

En tout état de cause,

- Condamner la société Suntec Industrie France à payer à M. [L] [O] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Suntec Industrie France aux dépens d'instance et d'appel.'

La société SUNETEC et la Selarl MJ & Associés ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas conclure de nouveau.

L'ordonnance de clôture est rendue le 30 août 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Ainsi que rappelé ci-dessus, il a déjà été statué par l'arrêt du 9 décembre 2021 sur le caractère chirographaire de la créance de Monsieur [O].

Par ailleurs la cour a déjà retenu que la déclaration de créance de Monsieur [O] exprimait donc, de façon non équivoque, sa volonté de réclamer l'arriéré de pension échue au 11 octobre 2016 s'élevant à 621,61 euros brut et les échéances mensuelles à échoir de la pension, jusqu'à la perte de ses droits.

Seul reste en litige le quantum de cette créance.

M. [L] [O] justifie du barème de capitalisation utilisé pour capitaliser les échéances mensuelles à échoir de la pension de retraite complémentaire déclarée, soit la table de survie de référence INSEE H 2010-2012 (France entière) de la Gazette du Palais qu'il produit.

Aucune observations n'est formée par la SAS Suntec Industries France concernant l'utilisation de ce barème.

Il ressort du dossier que la rente a été versée à Monsieur [O] jusqu'à avril 2017. A cette date, il avait 73 ans. Par application du barème produit, pour une rente due à compter de l'âge de 73 ans, le calcul est le suivant : 20 343,60 euros ( rente annuelle ) x 11,977 = 243 655,29 euros, soit la somme demandée.

Il convient en conséquence d'admettre la créance de Monsieur [O] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Suntec Industries France à titre chirographaire à 621,61 euros brut au titre de l'arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir, soit, compte-tenu des échéances honorées jusqu'en avril 2017, un solde dû capitalisé à la somme de 243 655,29 euros.

L'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Suntec Industries France à verser à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais de procédure doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Admet la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Suntec Industries France à titre chirographaire à 621,61 euros brut au titre de l'arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir, soit, compte-tenu des échéances honorées jusqu'en avril 2017, un solde dû capitalisé à la somme de 243 655,29 euros.

Confirme l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la SAS Suntec Industries France à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais de procédure doit être confirmée.

Condamne la SAS Suntec Industries France aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Suntec Industries France à verser à Monsieur [L] [O] 1 500 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01391
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.01391 ?
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