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01/12/2022 | FRANCE | N°20/00304

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/00304


KG/CH













[O] [J] épouse [L]





C/



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - MSA AIN RHÔNE



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00304 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQSA



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00029







APPELANTE :



[O] [J] épouse [...

KG/CH

[O] [J] épouse [L]

C/

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - MSA AIN RHÔNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00304 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQSA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/00029

APPELANTE :

[O] [J] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231/002/2020/004 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE - MSA AIN RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] est affiliée auprès de la Mutuelle sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) en qualité de salairée agricole auprès de la société [6].

Elle a adressé le 26 janvier 2017 à la MSA un certificat médical initial du Docteur [F] faisant mention d'un syndrome du canal carpien bilatéral et une déclaration de maladie professionnelle complétée le 28 février 2017.

Après le refus de la MSA de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et à la suite de l'avis de rejet du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] (la CRRMP) puis celui de [Localité 5], par décision en date du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par Mme [L], a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel, et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 6 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,

et statuant de nouveau,

- constater que la première consultation du docteur [F] date du 28 avril 2015 ou à tout le moins du 26 janvier 2016,

en conséquence,

- juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (syndrome du canal carpien),

en tant que de besoin,

- désigner un troisième CRRMP d'une région différente pour avis,

en tout état de cause,

- condamner la MSA Ain-Rhône à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MSA Ain-Rhône en tous les dépens de la première instance et à hauteur de Cour.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de :

"- De recevoir la Mutualite Sociale Agricole Ain-Rhône en ses conclusions,

- De confirmer le jugement du 6 août 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Macon,

- De dire qu'il n'y a pas lieu de modifier la date de constatation médicale initiale,

- De rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP,

- De confirmer l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] et l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] concluant qu'il n'y a pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Madame [O] [L],

- De dire en conséquence, que la pathologie de Madame [O] [L] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

- De rejeter la demande de Madame [O] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- De condamner Madame [O] [L] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- De condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens."

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Mme [L] demande de constater que la première consultation du Docteur [F] date du 28 avril 2015 ou à tout le moins du 26 janvier 2016 et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et au besoin de saisir un troisième CRRMP.

- Sur la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée de Mme [L] :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine

professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies

professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature

de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux (art. L. 461-5).

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement

constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La première

constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes

exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette

maladie. Il s'ensuit qu'un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle.

A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première

constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de

maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat initial.

En l'espèce , les certificats médicaux du Docteur [F] du 23 mars 2020, du 12 juin 2020 et du 26 juin 2022, postérieurs au certificat médical initial du 26 janvier 2017avec mention : " date de la 1ère constatation médicale au 15 mars 2016" ne permettent pas de remettre en cause cette date.

Le docteur [F] n'a fait qu'exposer les diverses consultations médicales et le suivi médical de Mme [L] et ce n'est que lors de l'examen par EMG qu'elle a posé un diagnostic de syndrome de canal carpien soit le 15 mars 2016, repris dans la déclaration de maladie professionnelle.

De plus, les avis de la CRRMP de [Localité 3] et de [Localité 5] ont également retenus cette date figurant dans la déclaration de maladie professionnelle et ont écarté le caractére professionnel de la maladie en raison du délai dépassé et de l'absence de lien entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [L].

La première date de constatation médicale de la maladie de Mme [L] est bien au 15 mars 2016.

- Sur le caractére professionnel de la maladie de Mme [L] et la saisine d'un 3ème CRRMP :

Aux termes du tableau n° 39 figurant à l'annexe ll du Livre Vll clu code rural et de la

peche maritime, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au présent litige, le syndrome du canal carpien relève de la législation professionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

- d'une part il est pris en charge dans le délai de 30 jours,

- d'autre part, la victime a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de ta main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main (cette liste étant limitative).

Si l'exposition aux risques n'est pas contestée, le délai de prise en charge de la maladie déclarée n'est pas respecté puisque Mme [L] a cessé son activité le 11 janvier 2016 en raison d'un arrêt de travail et alors que la date de la première constatation médicale a été fixée au 15 mars 2016, ce qui excède le délai de trente jours visés dans le tableau précité.

En conséquence, les conditions figurant au tableau n° 39 susvisé ne sont pas remplies et Mme [L] ne peut bénéficier de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.

La saisine d'un troisième CRRMP est donc inutile.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] et la condamne à verser à la MSA la somme de 500 euros.

Mme [L] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 6 août 2020,

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] et la condamne à verser à la mutuelle de la sécurité sociale Ain-Rhône la somme de 500 euros,

- Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00304
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.00304 ?
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