La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°20/00027

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 01 décembre 2022, 20/00027


KG/FF













Société [6] prise en la personne de son représentant légal, venue aux droits de la société [7]





C/



URSSAF de Bourgogne













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM6E



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/0...

KG/FF

Société [6] prise en la personne de son représentant légal, venue aux droits de la société [7]

C/

URSSAF de Bourgogne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM6E

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00096

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal, venue aux droits de la société [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF de Bourgogne

Site de [Localité 3] - Service Juridique

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] venant aux droits de la société [7] (la société ) a reçue une lettre d'observations adressée le 3 octobre 2013, après un contrôle diligentée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (L'URSSAF) de Lorraine.

Une mise en demeure lui a été adressée le 4 décembre 2013 pour un montant de 65 853 euros dont 58 031 euros de cotisations et 7 822 euros de majorations de retard.

La commission de recours amiable a rejeté, le 15 décembre 2016, le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires sociales lequel, par décision du 12 décembre 2019 rectifiée par décision du 17 février 2020, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la société à régler à L'URSSAF venant aux droits de L'URSSAF de Lorraine la somme de 59 403 euros correspondant au solde des cotisations visées par la mise en demeure du 4 décembre 2013 (51 581 euros ) augmenté des majorations de retard provisoires

(7 822 euros ).

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5], venant aux droits de la société [6], elle-même venant aux droits par apport partiel d'actifs de la société [7], demande à la cour de :

- infirmer pour l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon du 12 décembre 2019,

et statuant de nouveau de :

1 - le caractère irrégulier du contrôle et du redressement opéré par une URSSAF incompétente :

- dire et juger que le contrôle de la société [7] qui s'est inscrit dans le cadre du contrôle concerté visé aux articles L 225-1-1 et D 213-1-2 du code de la sécurité sociale est irrégulier, faute pour l'URSSAF de Lorraine d'avoir avant tout acte ou action relatif au contrôle, justifié de l'existence ni a fortiori de la préexistence de la convention spécifique de réciprocité signée avec l'URSSAF de Saône et Loire ni même d'une convention générale de réciprocité valable,

- dire et juger irrégulier l'avis de contrôle,

en conséquence,

- annuler la mise en demeure litigieuse de redressement,

et condamner l'URSSAF Bourgogne à lui rembourser, venant aux droits de la société [6], en deniers ou quittance, la somme de 9 403 euros ce avec intérêt aux taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts,

2 - la nullité formelle de la mise en demeure :

- dire et juger que la mise en demeure litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence, et qu'elle est irrégulière,

en conséquence,

- l'annuler,

et condamner l'URSSAF Bourgogne à lui rembourser, venant aux droits de la [6], en deniers ou quittance, la somme de 9 403 euros ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts,

3 - subsidiairement : l'annulation au fond du redressement en raison de l'insuffisance de la lettre d'observations et du caractère infondé des différents chefs :

subsidiairement,

- dire et juger que ces textes ainsi que le principe de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d'observations,

- dire et juger que les différents chefs de redressement retenus ne sont pas fondés (hormis les chefs créditeurs),

en conséquence,

- annuler la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement (hormis les chefs créditeurs),

et condamner l'URSSAF Bourgogne à lui rembourser, venant aux droits de la société [6], la somme de 9 403 euros ce avec intérêt aux taux légal à compter de la date de règlement et capitalisation des intérêts,

subsidiairement,

- constater et dire et juger que les contrôleurs n'ont pas mentionné dans la lettre d'observations, tous les textes relatifs aux cotisations ou contributions réclamées et notamment pas celles relatives au FNAL, au versement transport, aux contributions d'assurance chômage et cotisation AGS ainsi qu'à la CSG et CRDS :

- annuler les chefs de redressement suivants :

chef 1 : avantage en nature logement

chef 2 : indemnité logement

chef 3 : frais professionnels ' limites exonération

chef 5 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule professionnel (IK)

chef 6 : primes de médaille du travail corporative

chef 7 : indemnités de fractionnement

plus subsidiairement,

- réduire aux montants suivants les chefs de redressement :

chef 1 : avantage en nature logement : 200 euros

chef 2 : indemnité logement : 1 867 euros

chef 3 : frais professionnels ' limites exonération : 38 431 euros

chef 5 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule professionnel (IK) : 2 700 euros

chef 6 : primes de médaille du travail corporative : 221 euros

chef 7 : indemnités de fractionnement : 1 900 euros

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 542 euros au titre des chefs 2 et 6 réglés, ce avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,

dans tous les cas,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Par ses dernières écritures reçues à la cour et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, L'URSSAF demande à la cour de :

'- prononcer la validité du contrôle et du redressement effectuépar L'URSSAF de Lorraine,

- confirmer les jugements du tribunal de grande instance de Maçon des 12 décembre 2019 et du 17 février 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société [5] venant aux droits de la société [6], elle-même venant aux droits par apport partiel d'actifs de la société [7] à régler à L'URSSAF de Bourgogne le solde de la mise en demeure du 16 décembre 2013 soit la somme de 59 403 euros correspondant au solde des cotisations visées par la mise en demeure du 4 décembre 2013 (51 581 euros ) augmenté des majorations de retard provisoires (7 822 euros )'.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur le redressement :

1 - la procédure de contrôle

1-1) sur la compétence de L'URSSAF pour procéder au contrôle :

La société demande la nullité du contrôle en raison de l'incompétence de L'URSSAF Lorraine pour contrôler l'établissement de Chalon sur Saône de la société [7] est, ne justifiant pas d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique.

Il est jugé, de façon constante, que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code.

Ici, le contrôle opéré à l'encontre de la société est intervenu en exécution de la convention générale de réciprocité à laquelle L'URSSAF Lorraine a adhéré (pièces n°10 et 11) en 2002 et produite aux débats, contrairement à ce que prétend la société.

L'avis de contrôle adressé le 18 mars 2013 et reçu le 19 mars 2013 se référe expressément à cette convention.

Il en résulte que le moyen développé par la société relatif à la nécessité d'une convention de réciprocité spécifique est inopérant et ne peut fonder l'annulation du contrôle ainsi opéré.

1-2) sur la régularité de l'avis de contrôle

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version alors applicable que : 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail'.

Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Il est jugé qu'il résulte de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale que l'adhésion à la convention générale de réciprocité par le directeur de l'organisme compétent pour procéder au contrôle emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au profit des autres organismes de recouvrement qui y ont adhéré.

Dès lors que l'avis de contrôle a été adressé par l'URSSAF Lorraine qui avait délégation générale antérieure au contrôle, la procédure a été respectée même s'il ne s'agissait pas de l'organisme en charge du recouvrement.

Ces dispositions ne sont pas ainsi en contradiction avec le premier alinéa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale comme le prétend la société.

La société a été également à même de se faire assister, au besoin, lors du contrôle ainsi effectué.

L'avis de contrôle est donc régulier.

1-3) sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure

La société soutient que la lettre d'observations ne mentionnent pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils se fondent, les bases de redressement ne sont pas étayées par de véritables constatations et les contrôleurs ont recouru dans certains cas à une évaluation forfaitaire constitutive d'une véritable taxation forfaitaire.

En l'espèce, la lettre d'observations inclut tous les éléments nécessaires à la compréhensoin des chefs de redressement la liste des documents consultés, la nature des observations, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations année par année (pièce n°1) et si le visa de certains textes fait défaut, visa par ailleurs non requis, la société a été mise en mesure de connaître les anomalies constatées de comprendre ce qui lui est reproché et de faire valoir son argumentation.

La mise en demeure ( pièce n°2) est suffisamment complète en ce qui concerne le montant des sommes demandées ainsi que les périodes visées au titre des cotisations ce qui suffit à connaître le montant de la créance réclamée et de déterminer l'organisme qui se déclare créancier et la société n'explique pas en quoi la commission de recours amiable serait illégalement composée.

Il en résulte que le contrôle diligenté en 2013 par l'URSSAF de Lorraine pour le compte de l'URSSAF de Bourgogne venant aux droits de L'URSSAF de Saône et Loire est régulier en la forme, ce qui entraîne la confirmation du jugement.

2 - au fond

2-1) le chef de redressement n° 2 : indemnités de logement

La société conteste ce redressement estimant qu'il n'est ni fondé en droit et en fait.

L'URSSAF indique que le redressement concerne deux salariés pour les années 2010 et 2011 comme le précise l'annexe de la lettre d'observations avec les montants concernés et ne peut prétendre à une imprécision de ce chef de redressement.

Il indique également que la société a soumis à cotisations ladite redevance pour d'autres salariés.

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que l'indemnité destinée à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, et ce au vu de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, était soumise à cotisations sociales et que la société n'apportait pas d'élément pour s'exonérer de ces cotisations alors qu'elle l'avait faite pour d'autres salariés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2-2) le chef de redressement n°3 : frais professionnels - limites d'exonération -restauration hors locaux (panier, casse-croûte)

La société estime qu'elle n'a pas à justifier des frais engagés au titre des indemnités de repas pour les salariés relevant de la construction routière, que les primes de panier compensent un surcoût de repas consécutif à l'activité spéciale inhérente aux salariés concernés et donc l'indemnité forfaitaire de repas est présumée utilisée conformément à son objet dans la limite prévue à l'article 3,1 de l'arrêté de 2002.

L'URSSAF a constaté, lors de son contrôle, que les indemnités de panier attribuées aux salariés, d'un montant forfaitaire fixé par l'employeur, excèdent les limites fixées par l'arrêté du 20 novembre 2022 et a procédé au redressement en réintégrant les sommes dépassant les limites de l'exonérations pour les années 2010, 2011 et 2012 soit la somme de 45 219 euros.

Elle estime que la société ne rapporte pas la preuve que les salariés prenaient effectivement leur repas au restaurant.

L'article L. 242-1, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'il ressort de l'article 2 de cet arrêté que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté ; que s'agissant des indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l'article 3 de l'arrêté distingue entre :

- l'indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas,

- l'indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas, selon la lettre d'observations, 8,20 euros en 2010, 8,30 euros en 2011 et 8,40 euros en 2012.

L'article 10 de ce texte prévoit que les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances, ce barème des montants est établi et diffusé par

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Il résulte de ce barème révisé les sommes suivantes :

pour l'indemnité prévue au 1 :

- 16,80 euros en 2010

- 17,10 euros en 2011

pour l'indemnité prévue au 3 :

- 8,20 euros en 2011

- 8,30 euros en 2011

En l'espèce, le désaccord entre L'URSSAF et la société porte sur le point de savoir si l'indemnité pour nourriture relevait des circonstances visées au 1, c'est-à-dire si l'employeur établissait que les salariés étaient dans l'obligation de prendre leur repas au restaurant compte tenu de la situation de déplacement professionnel ou de celles visées au 3, qui concerne les salariés qui, n'étant pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont toutefois pas contraints par les circonstances ou les usages de la profession de prendre leur repas au restaurant.

Il est constant que l'employeur doit pouvoir présenter les justificatifs prouvant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement de tels frais pour bénéficier de la déduction susvisée. La seule appartenance à l'une des professions ouvrant droit à la déduction forfaitaire spécifique ne suffit pas à elle seule pour permettre son application contrairement à ce que prétend la société. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2002 ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce.

Les attestations des salariés ainsi que les cartographies et liste des chantiers

(pièces n°17 et 18) sont insuffisantes à démontrer les frais professionnels susceptibles d'être déduits au titre de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2002.

Le redressement opéré par L'URSSAF est bien fondé.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef de redressement.

2-3) le chef de redressement n°4 : CSG CRDS déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

La société demande d'annuler ce chef de redressement pour les mêmes motifs que celle du chef de redressement n°4 précisant qu'il concerne les personnels bénéficiant de l'abattement pour frais professionnels de 10%.

L'URSSAF reprend également les mêmes arguments que pour le chef de redressement n°4 ,soutenant que la société ne rapporte pas la preuve que les salariés supportent effectivement des frais de repas au restaurant.

Elle estime que les primes de paniers versées aux salariés étant supérieures aux limites d'exonération fixées par l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2002, la part excédentaire doit être incluse dans l'assiette de la CSG-CRDS.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la différence entre l'indemnité de frais de repas et la déduction forfaitaire pour ces primes supérieures aux limites exonératoires susvisées doit être reintégrée dans l'assiettes des cotisations et contributions sociales.

Le jugement sera confirmé de ce chef de redressement.

2-4) le chef de redressement n°7 : indemnités de fractionnement des congés payés

Les indemnités de fractionnement de congés payés ont pour objet d'indemniser le salarié des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement par l'employeur de sa période de congés. Cette indemnité fixée par la convention collective correspond à environ 8% de la rémunération mensuelle.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, il incombe à l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'indemnité litigieuse conformément à son objet, sans exclure la possibilité de l'apporter par tous moyens ni exiger la justification du montant exact des dépenses réelles, pour bénéficier de la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La société [4] verse aux débats de nombreuses attestations de salariés ( pièce n°19 ) indiquant qu'ils ont été obligés de fractionner leurs congés à la demande de leur employeur et de ce fait déclarent avoir engagés des frais supplémentaires de voyage et de séjour.

Ces attestations sont insuffisantes pour démontrer que le fractionnement des congés payés en cause a été nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et que des frais supplémentaires ont été engagés.

La somme réclamée est bien fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2-5) le chef de redressement n°12 : loi TEPA déduction forfaitaire patronale- réductions salariales

Les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé, à partir des données exhaustives fournies par l'entreprise en matière de paie, qu'en ce qui concerne les salariés relevant de la catégorie employés et agents de maîtrise ( ETAM), bénéficiaires de conventions de forfait en heures de 162,50 ou 166,67 heures par mois, la société n'a pas appliqué, en cas d'absence du salarié, de prorata aux heures supplémentaires dites structurelles pour déterminer le montant de la réduction des cotisations salariales et de la déduction patronale régies par les articles L. 241-17 et R. 241-21 et suivants du code de la sécurité sociale.

La société [6] soutient que les périodes de congés payés, même dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ne constituent pas des absences non rémunérées, que même si les indemnités de congés payés sont versées directement au salarié par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, les congés payés sont à la charge de l'employeur au sens de l'article D. 3141-31 du code du travail et que l'exonération en cause joue au sujet des heures supplémentaires structurelles, y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire selon la circulaire DSS/5B/2997/422 du 27 novembre 2007.

L'URSSAF soutient au contraire que le dispositif d'exonération est subordonné au maintien intégral du salaire pendant les périodes d'absence et est donc exclue dans le cas des entreprises de professions à travail discontinu dans lesquelles des caisses de congés payés se substituent à l'employeur pour le paiement des indemnités de congés payés, les périodes de congés payés devant alors être assimilées à des absences non rémunérées et non cotisées par l'employeur.

Selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 241-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes.

Il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci.

Il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.

La validation de ce chef de redressement sera donc validée.

2-6) le chef de redressement n°14 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008

La société prend note du crédit dégagé par le contrôle de L'URSSAF de 8 euros tout en formulant des réserves.

L'URSSAF a constaté que la société avait à tort exonéré les rémunérations d'une salariée sous contrat de professionnalisation et a reintégré cette rémunération dans l'assiette des cotisations de droit commun.

Le contrat de professionnalisation conclu par un groupement d'employeurs organisant des parcours d'insertion et de qualification au profit :

- d'un jeune de 16 à moins de 26 ans sorti du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ouvre

- à une exonération de la cotisation accident du travail ;

- et à la réduction de cotisations Fillon (C. trav., art. L. 6325-17 ; Lettres-circ. Acoss nº 2008-031 du 7 mars 2008 et nº 2008-036 du 13 mars 2008).

C'est par juste motifs que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement, la société ne justifiant pas les réserves émises.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

3) sur les autres chefs de redressement

La société demande d'annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 dans la mesure où les textes relatifs à la FNAL, versement transport, contribution d'assurances chômages cotisations AGS ne sont pas visés.

Elle demande également, si l'annulation n'est pas prononcée, de les réduire ainsi que le remboursement des sommes déjà réglées auprès de l'URSSAF des chefs de redressement n°2 et 6 soit la somme de 542 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

L'URSSAF indique que la société ne conteste plus les autres chefs de redressement en relevant qu'elle a formé un appel général du jugement susvisé.

Elle demande de confirmer l'ensemble des chefs de redressement.

La demande d'annulation et à titre subsidaire de réduction des chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 ne peut prospérer dans la mesure où la mise en demeure est régulière et le redressement bien fondé au vu des motifs susvisés.

De plus, la société n'énonce aucun moyen dans ses conclusions pour étayer ces demandes et notamment pour les chefs de redressement n° 5 et 6.

Il convient de débouter la société de ses demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 12 décembre 2019 rectifiée par décision du 17 février 2020,

y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00027
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award