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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00420

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 24 novembre 2022, 22/00420


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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

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3ème Chambre Civile



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5NK



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 mars 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02060







APPELANTE :



Madame [B], [Y] [W] épouse [D]

née le 09 Mai 1958 à [Localité 11] (VIETNAM)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Loc...

FP/LL

[B], [Y] [W] épouse [D]

C/

[A] [D] épouse [H]

[Z] [D] épouse [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5NK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 mars 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02060

APPELANTE :

Madame [B], [Y] [W] épouse [D]

née le 09 Mai 1958 à [Localité 11] (VIETNAM)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Madame [A] [D] épouse [H]

née le 19 Avril 1972 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [Z] [D] épouse [E]

née le 22 Novembre 1965 à [Localité 6] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Cendra LEBLANC, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [F] et M. [L] [D] se sont mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts le 1er août 1964.

Deux enfants sont nés de cette union :

- Mme [Z] [D],

- Mme [A] [D].

Mme [S] [F] est décédée le 16 juillet 2009 laissant pour lui succéder, à défaut de disposition à cause de mort :

- son conjoint survivant M. [L] [D],

- ses deux enfants issus de son mariage (Mmes [Z] et [A] [D]).

Me [C] [R], notaire à [Localité 9] a dressé le 26 mars 2010 une attestation de notoriété ainsi qu'une attestation de propriété immobilière, laquelle mentionne que M. [L] [D] a déclaré expressément faire porter le choix de sa vocation successorale sur l'usufruit des biens existants.

Le même notaire a régularisé le 26 mars 2010 la déclaration de succession.

M. [L] [D] a épousé en secondes noces, le 29 mars 2012, dans le comté de [Localité 8] (Texas-Etats-Unis d'Amérique), sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts, Mme [B] [W].

M. [L] [D] est décédé à [Localité 10] (Confédération Helvétique) le 21 mars 2014.

L'acte de notoriété après décès reçu le 21 juin 2014 par Me [J], notaire à [Localité 13] mentionne que le défunt laisse pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [B] [W], soumise au régime de la participation aux acquêts, bénéficiaire en vertu de l'article 757 du code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession,

- ses deux filles, nées de sa première union, Mmes [Z] et [A] [D], héritières ensemble pour le tout et chacune pour moitié.

Postérieurement au décès de M. [L] [D], ses ayants droit ont découvert l'existence d'un compte bancaire ouvert à [Localité 12] durant la communauté ayant existé entre M. [D] et Mme [F], les avoirs y figurant ayant été transférés à la demande de M. [D] sur un compte ouvert à la banque Pictet & Cie de Nassau (Bahamas).

Les parties n'ont pu parvenir à un accord.

Par requête du 29 janvier 2018, Mmes [Z] et [A] [D] ont saisi le tribunal de première instance de Genève aux fins de conciliation dans le cadre d'une action en partage qu'elles entendent introduire à l'encontre de Mme [B] [W].

A l'audience du 15 novembre 2018, les parties ne sont pas parvenues à un accord et la juridiction a délivré l'autorisation de procéder prévue à l'article 209 du code de procédure civile suisse.

Les consorts [D] n'ont pas poursuivi l'action engagée à Genève.

Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2020, Mmes [Z] et [A] [D] ont fait assigner Mme [B] [W] veuve [D] aux fins de voir ce tribunal :

- les déclarer recevables en leurs demandes,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Mme [F] et feu M. [D],

- désigner pour ce faire Me [R], notaire, à [Localité 9], à défaut le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,

- enjoindre à Mme [B] [W] de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera ordonnée au profit des conseils respectifs des parties.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, notamment,

- débouté Mme [B] [W] de son exception d'incompétence,

- rejeté la fin de non-recevoir articulée par Mme [B] [W],

- dit que le tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour connaître de l'instance engagée par les consorts [D],

- déclaré Mmes [D] recevables en leurs demandes relatives à la succession de feue Mme [F],

- débouté Mmes [D] de leur demande en communication de pièces,

- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par déclaration du 4 avril 2022, enregistrée le 5 avril 2022, avec procédure à jour fixe, Mme [B] [W] épouse [D] a interjeté appel de cette ordonnance en ce que cette décision l'a déboutée de son exception d'incompétence, dit le tribunal judiciaire de Dijon compétent, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l'instance suivront le sort de ceux au fond (dossier RG 22-420).

Par seconde déclaration d'appel du même jour, Mme [B] [W] épouse [D] a interjeté appel de cette même ordonnance, mais en ses dispositions lui faisant grief, cet appel faisant l'objet d'un arrêt distinct (dossier RG 22-421).

Selon le dernier état de ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [B] [W], épouse [D], appelante, demande à la cour, infirmant l'ordonnance, de :

- déclarer Mme [B] [D] recevable en son appel et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [D] de son exception d'incompétence, dit le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour connaître de l'instance engagée par les consorts [D] et débouté Mme [B] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points :

- constater que Mme [B] [D] soulève in limine litis une exception d'incompétence internationale du Juge français au profit du Juge suisse, et la déclarer, en conséquence, recevable à le faire,

- constater que le dernier domicile de Monsieur [L] [D] est situé en Suisse,

- constater, en tout état, que les intimées ont renoncé à la compétence du Juge français en saisissant préalablement le Juge suisse et en se domiciliant en Suisse,

- constater, en tout état, que les agissements des intimées constituent une fraude qui les empêchent de réclamer le bénéfice de l'article 14 du code civil,

- déclarer, par suite, le Juge français incompétent pour connaître de l'action en partage de la succession de Monsieur [L] [D] et inviter les intimées à soumettre leurs demandes, fins et prétentions au Juge suisse,

En tout état

- rejeter l'ensemble des fins, demandes et prétentions des intimées,

- condamner les intimées à payer à Mme [B] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimées aux entiers dépens. 

Dans le dernier état de leurs écritures n°1, uniques pour les deux dossiers, transmises par voie électronique le 9 juin 2022, Mmes [A] [D] épouse [H] et [Z] [D] épouse [E], intimées, et formant appel incident, demandent à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 mars 2022 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [D] et Mme [A] [D] de leur demande de communication des justificatifs du patrimoine de Mme [W] et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

- enjoindre Mme [B] [W] de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme [B] [W] [D] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [A] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter Mme [B] [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

L'affaire a été appelé à l'audience du 29 septembre 2022.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'exception d'incompétence

L'ordonnance critiquée a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W], mais l'a rejetée en considérant que, au final, jamais les consorts [D] n'avaient saisi le juge suisse d'une action en partage judiciaire.

Pour maintenir en appel son exception d'incompétence, Mme [W] soutient que le juge français est incompétent au regard de l'article 45 du code de procédure civile, le dernier domicile de M. [D] étant situé en Suisse.

Elle estime que Mmes [D] ont renoncé au privilège de juridiction instauré par l'article 14 du code de procédure civile, ce en engageant une action en partage devant des juridictions suisses au terme de leur requête en partage du 29 janvier 2018 devant le tribunal de première instance du canton de Genève, une audience de conciliation ayant été tenue le 15 novembre 2018 devant cette juridiction, les consorts [D] ayant ensuite, selon autorisation de procéder du même jour, été autorisés à porter leur action en partage de la succession de feu [L] [D] devant le tribunal de premier instance de Genève.

Enfin, elle fait valoir que l'action n'a été engagée en France qu'en vue de frauder le droit suisse.

Intimés, les consorts [D] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions françaises.

Elles invoquent les dispositions de l'article 14 du code civil, estimant que la renonciation au privilège de l'article 14 ne se présume pas et doit découler d'une intention formelle exprimée.

Elles rappellent que l'action engagée à l'étranger doit s'arrêter pour pouvoir recouvrer le droit d'exercer, à nouveau, la même action en France, que la procédure de conciliation suisse a pris fin avec l'autorisation de procéder, que leur abstention de saisir au fond dans les trois mois a rendu caduque ladite autorisation, de sorte qu'elles ne peuvent plus aujourd'hui saisir la juridiction suisse au fond.

Pour faire valoir la compétence du juge français, elles rappellent que la succession de leur mère a été ouverte en France, que leur père avait opté pour l'usufruit, qu'il n'a jamais été procédé au partage, et que leur père étant ensuite décédé, ayant recueilli dans sa succession la moitié des biens de communauté provenant de la succession de sa première épouse, elles se trouvent en indivision avec Mme [W], et que le lieu du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, soit celui de Dijon pour leur mère, est ainsi exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage, le partage de la première indivision successorale [M] étant indispensable pour procéder à la liquidation de la succession de M. [D], de sorte qu'elles ont ainsi qualité et intérêt pour agir.

En droit, il résulte de l'article 720 du code civil que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

L'article 45 du code de procédure civile prévoit qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Il résulte des dispositions de l'article 14 du code civil que « l'étranger, même non résidant en France, pourra être cite devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »

Ce privilège de juridiction a une portée générale, s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger.

S'il est jugé que le fait de porter une action en justice devant une juridiction étrangère fait présumer la renonciation au privilège de juridiction, il n'en demeure pas moins que cette présomption, simple, peut tomber par preuve contraire, l'intention de renoncer devant être certaine.

En l'espèce, le défunt est décédé en mars 2014 en Suisse, Mmes [Z] et [A] [D] sont de nationalité françaises, et les immeubles dépendant de la succession sont situés en France.

Le 29 janvier 2018, les consorts [D] ont adressé au tribunal de première instance du canton de Genève une requête en conciliation contenant les conclusions suivantes :

"fondées sur ce qui précède, les requérantes [Z] [D] [E] et [A] [D] ont l'honneur de conclure, avec suite de tous frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance de Genève, tenter la conciliation dans le cadre de l'action en partage qu'elles entendent introduire contre l'intimée [B] [W] [D] et, à défaut de conciliation, les autoriser à prendre des conclusions suivantes :

- I déterminer la valeur de la succession de feu [L] [D], décédé à [Localité 10] le 21 mars 2014, sur la base des allégués et preuves administrées,

- II dire que les parts héréditaires des requérantes [Z] [D] [E] et [A] [D] s'élèvent à la moitié de l'actif successoral net pour les biens sis en Suisse et aux trois quarts de l'actif successoral net pour les biens sis en France, et en fixer la valeur,

- III ordonner, sur cette base, le partage de la succession de feu [L] [D], en désignant au besoin un notaire commis au partage ».

Il ressort du procès-verbal du 15 novembre 2018, que les parties ne sont pas parvenues à un accord, sur quoi le tribunal a délivré l'autorisation de procéder.

Il résulte de la lecture des dispositions des articles 197 et suivants du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, que l'article 202 de ce code précise que la procédure est introduite par la requête de conciliation et que l'article 209 dispose que lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder, le texte précisant qu'en cette circonstance, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.

L'article 220 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, relatif à la procédure ordinaire, prévoit que la procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande et que l'article 221 expose que la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant, les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse, les allégations de fait, l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, la date et la signature et que sont joints à la demande le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation.

Mmes [Z] et [A] [D] n'ont pas porté l'action devant le juge suisse dans le délai de trois mois, et ne peuvent désormais plus saisir ce juge suisse au fond.

Ainsi, seule l'autorité de conciliation a été saisie, et non le tribunal statuant au fond, ce qui ne peut être assimilé à une action en partage devant une juridiction étrangère valant renonciation tacite au privilège de juridiction.

Au surplus, à considérer même que la juridiction suisse ait été entièrement saisie selon des modalités de nature à faire présumer la renonciation, il est cependant manifeste que depuis le 15 novembre 2018, postérieurement à l'expiration de trois mois pour assigner au fond, et malgré la poursuite des opérations liquidatives par le notaire [R], les s'urs [D] n'ont jamais manifesté une quelconque intention de relancer la procédure judiciaire suisse, ce désintérêt prolongé, contraire avec une volonté libre et certaine de renoncer au privilège de l'article 14 précité, permettant de caractériser l'absence de renonciation tacite, l'absence de désistement officiel, non utile en l'absence de saisine au fond, étant en réalité sans aucun emport sur la cause.

Cette absence de renonciation au privilège de l'article 14 est par ailleurs confortée par l'imbrication de la succession de M. [D] avec celle de Mme [F], puisqu'il est nécessaire de procéder à la liquidation de la communauté [F]-[D], relevant de la loi française et de la compétence du juge français, pour connaître les droits de M. [D], et ensuite, seulement, ceux de ses enfants français et de sa conjointe survivante, les démarches réitérées des s'urs [D] envers le notaire [R] venant confirmer l'absence de toute intention de renonciation.

L'exercice du privilège de juridiction de l'article 14 précité ne pouvant être critiqué par lui-même en son principe, c'est vainement que Mme [W], sans aucune offre de preuve supplémentaire, invoque la fraude à la loi.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence.

L'ordonnance critiquée sera ainsi confirmée sur ce point.

- Sur les autres demandes

Mme [W] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.

Il est équitable de condamner Mme [W] à verser à Mme [A] [D] et Mme [Z] [D] la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne complémentairement Mme [B] [W] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [A] [D] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00420
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00420 ?
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