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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01163

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 24 novembre 2022, 20/01163


FV/IC















S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING



C/



[S] [K]



S.A.R.L. ACF POSE



S.C.P. BTSG²



























































































expédition et copie exécut

oire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01163 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRHB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2018 4831











APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING exerçant sous l'enseigne SOGE-FACTORING - CGFAC - C...

FV/IC

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

C/

[S] [K]

S.A.R.L. ACF POSE

S.C.P. BTSG²

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01163 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRHB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2018 4831

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING exerçant sous l'enseigne SOGE-FACTORING - CGFAC - COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE - CGA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Monsieur [S] [K]

né le 01 Août 1962 à [Localité 7] (59)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.C.P. BTSG² es qualité de mandataire ad-hoc de la société SARL ACF POSE, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 820 403 806, radiée le 31/10/2019, mission conduite par Me [R] [C],en vertu d'une ordonnance du 04 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.A.R.L. ACF POSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2016, la Sarl ACF Pose signe une convention d'affacturage avec la SA Compagnie Générale d'Affacturage (CGA), par laquelle la Sarl ACF Pose s'engage à remettre la totalité de son chiffre d'affaires par voie de subrogation.

Le 8 septembre 2016, Monsieur [S] [K], gérant de la Sarl ACF, se porte caution solidaire de la société au profit de la CGA dans la limite de 50 000 euros.

La CGA se voit remettre plusieurs factures concernant 3 clients (Dumez Auvergne, Eiffage et Snep) pour lesquelles elle rencontre des difficultés pour obtenir leur recouvrement. Il en résulte que, selon la SA CGA, le compte de la Sarl ACF Pose dans ses livres présente une position débitrice de 21 520.74 euros, somme qu'elle tente de recouvrer en adressant à la Sarl plusieurs lettres de mises en demeure qui ne sont pas suivies d'effet.

Par actes d'huissier des 2 et 7 août 2018, la SA CGA assigne la Sarl ACF Pose et Monsieur [S] [K] devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 21 520.74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018, date de l'envoi des premières lettres de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, ce avec exécution provisoire de la décision à intervenir, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

Le 7 février 2019, la Sarl ACF Pose est placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, représentée par Maître [R] [C], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle intervient volontairement à la procédure par conclusions du 1er juillet 2019.

A l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle l'affaire est finalement plaidée, la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) demande au tribunal de :

- fixer la créance de la Sarl ACF Pose à sa liquidation judiciaire à la somme de 21 520.74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, date de l'envoi des premières lettres de mise en demeure, à titre privilégié.

- condamner Monsieur [S] [K] à payer à la somme de 21 520,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, date de l'envoi des premières lettres de mise en demeure.

- admettre la créance de la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA à la liquidation judiciaire de la Sarl ACF Pose pour la somme de 21 520,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, date de l'envoi des premières lettres de mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions de l'article du code civil.(sic)

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [S] [K] demande pour sa part au tribunal de :

- dire et juger que la société SA Compagnie Générale d'Affacturage n'est créancière d'aucune somme à l'encontre de la société ACF Pose,

- dire et juger que la société SA Compagnie Générale d'Affacturage est débitrice d'une somme de 287,43 euros à l'égard de la société ACF Pose,

- débouter la société SA Compagnie Générale d'Affacturage de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [K],

A titre infiniment subsidiaire.

- dire et juger que le cautionnement contracté le 08 septembre 2016 par [S] [K] est manifestement disproportionné au jour de sa souscription à ses revenus et patrimoine,

En conséquence,

- dire et juger que la société SA Compagnie Générale d'Affacturage ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [S] [K], qui lui est inopposable,

En tout état de cause,

- condamner la SA Compagnie Générale d'Affacturage au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes de la CGA, Monsieur [K] conteste dans un premier temps le total des créances irrécouvrables concernant les factures Snep, Dumez et Eiffage qui, selon ses explications, ne s'élève qu'à 21 505,67 euros et non pas 21 520,74 euros tel que soutenu par la demanderesse.

Il invoque ensuite la compensation entre ces créances et la retenue de garantie prévue par l'article 7 du contrat d'affacturage, et ajoute que, selon le relevé n° 26 du 1er novembre 2018, le compte 'retenue de garantie' de la Sarl ACF Pose présentait un solde créditeur de 21 808,17 euros. Il en déduit que c'est en réalité la SA CGA qui doit restituer à la Sarl la somme de 287,43 euros, contestant les affirmations de cette dernière selon lesquelles ce compte est déjà venu en compensation des sommes sollicitées.

Il affirme ensuite pouvoir invoquer à son profit les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation concernant la disproportion des engagements de la caution. La SA CGA lui opposant la fiche de renseignements qu'il a signée lors de son engagement, il soutient que cette fiche était pré-remplie par cette dernière ; qu'elle ne lui a pas signalé qu'il était important d'en vérifier les indications et qu'il n'avait pas été prévenu que cela concernait son engagement de caution.

La SA CGA pour sa part maintient que sa créance est bien de 21 520,74 euros au regard du relevé du compte courant de la Sarl arrêté au 18 décembre 2019, contestant le bien fondé des critiques de Monsieur [K] et affirmant que la retenue de garantie est déjà venue en compensation de l'encours des créances payées.

Elle estime que Monsieur [K], gérant de la Sarl ACF, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, et qu'au surplus il a communiqué dans une fiche de renseignements de solvabilité renseignée le 6 septembre 2016 des informations erronées en ce qu'il n'a pas mentionné 3 prêts dont il fait maintenant état.

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône

- Déboute la Compagnie Générale d'Affacturage de l'intégralité de ses demandes,

- La condamne à payer à la société BTSG liquidateur de la société ACF Pose, la somme de 287,43 euros,

- Condamne la SA Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) à payer la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [S] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Compagnie Générale d'Affacturage aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la SA CGA justifie effectivement le solde débiteur du compte-courant de la Sarl ACF Pose arrêté au 18 décembre 2019 à 21 520,74 euros, mais qu'elle ne démontre pas que la retenue de garantie, qui selon le solde du compte 'retenue de garantie' au 18 décembre 2019 s'élevait à 21 808,17 euros, a déjà été mobilisée.

Il sera relevé que le jugement ne fait aucunement état des prétentions du liquidateur de la Sarl AFC Pose dont il s'avère qu'il a conclu au débouté de la SA CGA et à sa condamnation à lui verser es qualité la somme de 287,43 euros.

******

La SA CGA fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2020.

La procédure de liquidation judiciaire de la Sarl ACF Pose ayant fait l'objet d'une décision de clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 31 octobre 2019, la SCP BTSG² représentée par Maître [R] [C] est désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 janvier 2022, et elle intervient volontairement dans la procédure d'appel le 25 février 2022.

Par conclusions n° 2 déposées le 5 mai 2021, la SA Société Générale Factoring 'exerçant sous l'enseigne Soge-Factoring- CGFAC- Compagnie Generale d'Affacturage- CGA' demande à la cour d'appel de:

'Vu l'assignation délivrée à la Sarl ACF Pose et à Monsieur [S] [U] [K] les 02 août et 07 août 2018

Vu l'assignation en déclaration de jugement commun délivré à Maître [R] [C], es

qualité, de mandataire liquidateur, désigné par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 7 février 2019, à la suite de la liquidation judiciaire prononcée de la Sarl ACF Pose,

- Débouter Maître [R] [C], es qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses

demandes, fins et conclusions,

- Débouter Monsieur [S] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 7 septembre 2020.

En conséquence :

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 21 520,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, date de l'envoi des 1ères lettres de mise en demeure.

- Admettre la créance de la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA à la liquidation judiciaire de la Sarl ACF Pose pour la somme de 21 520,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, date de l'envoi des 1ères lettres de mise en demeure,

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions du code civil, tant en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [S] [K], que l'admission de la créance de la SA Compagnie Générale d'Affacturage dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl ACF Pose,

- Condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Admettre au passif de la Sarl ACF Pose la somme de 5 000 euros, sur le même fondement

de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens avec possibilité pour Maître [B] de les recouvrer ainsi qu'il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile,

- Déclarer en tout état de cause opposable au mandataire liquidateur désigné l'arrêt à intervenir.'

Par conclusions déposées le 11 mars 2022, la SCP BTSG² représentée par Maître [R] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl ACF Pose, demande à la cour de :

' Dire et juger mal fondé l'appel formé par la SA Compagnie Générale d'Affacturage,

- En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 07 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- Débouter la société SA Compagnie Générale d'Affacturage de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la SA Compagnie Générale d'Affacturage au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la société BTSG au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.'

Par conclusions d'intimé déposées le 20 janvier 2021, Monsieur [S] [K] demande à la cour de :

'A titre principal,

- Dire et juger mal fondé l'appel formé par la SA Compagnie Générale d'Affacturage,

- En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la SA Compagnie Générale d'Affacturage de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [K] et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris,

- Dire et juger que le cautionnement contracté le 08 septembre 2016 par [S] [K] est manifestement disproportionné au jour de sa souscription à ses revenus et patrimoine,

- En conséquence, dire et juger que la société SA Compagnie Générale d'Affacturage ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [S] [K], qui lui est inopposable,

- La débouter de sa demande en paiement,

En tout état de cause,

- Condamner la SA Compagnie Générale d'Affacturage au paiement de la somme de 1000 euros au profit de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Les intimés ne contestent plus à hauteur d'appel que la créance de la SA CGA correspondant aux créances qu'elle n'a pas pu recouvrer s'élève à 21 520,74 euros.

La SA CGA maintient que la somme dont elle réclame le paiement tient déjà compte de l'affectation sur les créances impayées de la retenue de garantie.

Aux termes de l'article 7 du contrat d'affacturage, il est prévu :

« Pour garantir le remboursement des sommes dont l'adhérent peut devenir redevable

envers le CGA, il est convenu de constituer, sous forme de gage-espèces, une retenue de garantie. Elle est exprimée par référence à l'encours des créances remises, alimentée par prélèvement sur le compte courant.

La retenue de garantie est fixée au taux de 10 % de l'encours de créances payées contre subrogation, avec un montant minimum de 2 000 euros et prélèvement constitutif au taux de 10 %.

La retenue de garantie est enregistrée au crédit d'un compte de régulation, dit de Retenue de Garantie, ouvert dans les livres du CGA.

Les sommes ainsi affectées deviennent la propriété de CGA et ouvrent au profit de l'adhérent une créance de restitution. En conséquence, toute somme due à CGA par l'adhérent se compensera de plein droit avec le montant affecté en retenue de garantie et la créance en restitution sera réduite d'autant. ».

Les intimés produisent aux débats un document émanant de la SA CGA comportant un 'relevé de compte-courant n°26 daté du 01/11/2018, sur lequel le compte Retenue de Garantie de la société ACF Pose présente un solde créditeur de 21 808,17 euros alors que son solde débiteur de compte courant est de 21 520,74 euros.

La SA CGA produit pour sa part un relevé de compte courant en date du 18/12/2019 portant sur la période du 1er septembre 2017 au 18 décembre 2019 sur lequel les soldes respectifs du compte Retenue de Garantie et du compte-courant sont identiques à ceux du précédent relevé.

La SA CGA persiste à affirmer que le solde du compte-courant au 18 décembre 2019 tient déjà compte de l'affectation sur les créances non recouvrées de la retenue de garantie, mais l'historique des mouvements du compte-courant et celui des mouvements du compte Retenue de Garantie ne permettent pas de retrouver ces opérations d'affectation. Par ailleurs, alors que la procédure collective a nécessairement mis un terme au contrat d'affacturage, la SA CGA n'explique pas pourquoi le compte Retenue de Garantie fait encore mention de fonds détenus par elle qui ne pourraient pas se compenser avec la somme lui restant due pour les factures qu'elle n'a pas pu recouvrer.

Il s'en déduit que le jugement ne peut qu'être confirmé sauf à préciser que la BTSG² recevra les fonds en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl ACF Pose.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à préciser que la SCP BTSG² recevra les fonds en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl ACF Pose,

Condamne la SA CGA aux entiers dépens,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CGA à verser à la SCP BTSG ² es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl ACF Pose et à Monsieur [S] [K] chacun la somme de 1 000 euros pour leurs frais de procédure.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01163
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01163 ?
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