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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00842

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 24 novembre 2022, 20/00842


MB/IC















[T] [G]



C/



S.A.R.L. [C] PAYSAGISTE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'A

PPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP6B



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02491











APPELANT :



Monsieur [T] [G]

né le 17 Décembre 1977 à [Localité 4] (10)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SA...

MB/IC

[T] [G]

C/

S.A.R.L. [C] PAYSAGISTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FP6B

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02491

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le 17 Décembre 1977 à [Localité 4] (10)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

S.A.R.L. [C] PAYSAGISTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

Madame [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour être prorogée au 24 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [G] a commandé à la SARL [C] Paysagiste diverses prestations d'aménagement d'espaces verts, de fourniture et de pose de portail et portillon, selon un premier devis accepté le 22 octobre 2015 pour un montant de 10 510,05 euros TTC incluant une TVA au taux rectifié par Monsieur [G] de de 10 %

Monsieur [G] a signé un second devis le 27 octobre 2015 incluant une prestation supplémentaire de mise en oeuvre d'une gaine électrique au prix de 15 086,50 euros et une TVA au taux rectifié par Monsieur [G] de 10 %.

Le 29 décembre 2015 la SARL [C] Paysagiste a émis une facture pour un montant de 16 458 euros TTC, la différence de montant avec le deuxième devis tenant à l'application d'une TVA au taux de 20 %

Les parties étant en désaccord sur le déroulé et l'exécution des travaux leurs relations se sont détériorées et le chantier a été interrompu. 3 procès-verbaux de constat d'huissier ont été dressés à l'initiative de Monsieur [G] les 12 février 2016 et 25 août 2017, et le 3e à l'initiative de la SARL [C] paysagiste le 15 février 2016.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2016, la SARL [C] Paysagiste par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure Monsieur et Madame [G] d'avoir à lui régler la somme de 16 458 euros TTC correspondant au montant de la facture établie le 29 décembre 2015

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SARL [C] paysagiste a obtenu le 17 mai 2017 du président du tribunal de grande instance de Dijon une ordonnance portant injonction à Monsieur [G] de payer ladite somme.

Le 1er août 2017, Monsieur [G] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 6 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019 la SARL [C] Paysagiste demande au tribunal de :

- dire et juger que Monsieur [T] [G] est mal fondé en son opposition,

en conséquence,

- le condamner à lui payer la somme de 16'458 euros correspondant à la facture émise le 29 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 date de la mise en demeure,

- débouter Monsieur [T] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner Monsieur [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d' huissier de justice du 15 février 2016 ainsi que les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et qui seront recouvrés par la SELARL Ballorin'Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Devant le tribunal, la SARL [C] faisait valoir que Monsieur [G] n'avait pas réglé sa prestation alors qu'elle avait réalisé les travaux commandés visés au devis. Elle ajoutait avoir également engagé des frais inhérents au chantier, tout mis en oeuvre pour satisfaire Monsieur [G], et poursuivi les travaux malgré les nombreuses modifications souhaitées par ce dernier. Elle indiquait que, finalement, elle s'est vue refuser l'accès au chantier, ce qui l'empêchait de remédier aux malfaçons invoquées par Monsieur [G] pour justifier son refus de payer la facture.

En réponse dans ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2018 Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :

- débouter la SARL [C] Paysagiste de sa demande de condamnation à son encontre,

- la débouter de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier réglé par lui.

Pour s'opposer au paiement de la facture émise par la SARL [C] Paysagiste, Monsieur [G] exposait que les travaux confiés à cette société n'étaient pas achevés et comportaient des malfaçons ; que la société Paysagiste [C] était à l'origine d'importants retards dans la réalisation des travaux, et que malgré de nombreuses interventions et rendez-vous organisés à son domicile, le résultat obtenu n'était pas satisfaisant. Il contestait par ailleurs le montant de la facture en ce que la SARL [C] Paysagiste avait modifié le taux de la TVA applicable.

Par un jugement rendu le 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Dijon a condamné Monsieur [G] à payer à la société [C] Paysagiste la somme de 16'458 euros correspondant la facture émise le 29 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, avec exécution provisoire, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a débouté Monsieur [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et dit qu'ils seront recouvrés directement par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ballorin-Baudry conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 21 juillet 2020 Monsieur [T] [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2022 Monsieur [T] [G] demande à la cour au visa des articles 1604 et 1147 du Code civil de le dire recevable et bien-fondé en son appel,

en conséquence,

de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 16'458 euros,

au titre de la facture du 29 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et dit qu'ils seront recouvrés directement par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ballorin -Baudry conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- de débouter la SARL [C] Paysagiste de sa demande en paiement de la somme de 16 458 euros au titre de ladite facture avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 date de la mise en demeure ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700,

- de condamner la SARL [C] Paysagiste lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des constats d' huissier qu'il a réglé,

- de limiter le montant qu'il doit à la somme de 8 604,90 euros TTC après application du taux de TVA hauteur de 10 %,

et, y ajoutant

- de condamner la société [C] Paysagiste au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens comprenant les 2 procès-verbaux du huissier des 12 février 2016 et 25 août 2017.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022 la SARL [C] Paysagiste demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 juin 2020,

en conséquence

-de condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 16'458 euros au titre de la facture du 29 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,

-de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de le condamner à titre supplémentaire à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal huissier du 15 février 2016 ainsi que les frais de signification de l'ordonnance qui seront recouvrés par la SELARL Ballorin - Baudry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juillet 2022

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces ;

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à la SARL [C] la somme de 16 458 euros TTC correspondant à la facture émise le 29 décembre 2015 n° 2015/0665 Monsieur [G] oppose l'exception d'inexécution prévue par l'article 1184 du code civil.

Par application de l'ancien article 1184 du code civil au regard de la date du contrat, l'inexécution invoquée doit être suffisamment grave pour justifier de la part du cocontractant la suspension de ses propres engagements.

En l'espèce, Monsieur [G] fait valoir que 2 devis ont été établis :

-le 22 octobre 2015 acceptés pour 9 555 euros HT sous condition que les travaux soient terminés le 31 octobre 2015

-le 27 octobre 2015 (à l'initiative de la SARL [C]) accepté pour 13 715 euros HT

Il soutient que les 7 postes de travaux concernés par ce dernier devis sont entachés de malfaçons graves ou n'ont pas été réalisés, et relève que la Sarl [C] ne le conteste pas, tout en lui en imputant la responsabilité, faisant ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi.

Il prétend qu'il était convenu avec la SARL [C] qu'aucun acompte ne serait versé, et que par conséquent celle-ci ne peut arguer du défaut de paiement d'un acompte pour justifier la suspension de l'exécution du chantier

Il relève que, contrairement à ce qu'indique le tribunal, la SARL [C] n'est plus intervenue après le mois d'avril 2016, et considère que compte-tenu de son incapacité à gérer un tel projet et du retard apporté à l'exécution des travaux qui auraient dû être terminés à la fin de l'automne 2015, il était parfaitement en droit d'arrêter le chantier.

Il indique que, face à cette situation, il a dû faire intervenir une autre société Espaces Vert Olivier qui a établi un devis pour 6 481,68 euros, preuve que les travaux de reprise étaient importants.

Concluant à titre principal au débouté de la demande en paiement, Monsieur [G] demande à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la facture émise par la société [C] était due, de déduire cette somme de son montant et de limiter le montant de la facture à 8 604,22 euros en prenant en compte le fait que le taux de TVA appliqué à la facture de 20 % est erroné et doit être réduit à 10 % au regard de la nature de la prestation facturée.

La SARL [C] expose en réponse qu'elle a effectué les travaux visés au devis du 27 octobre 2015, commandé les matières premières et le matériel nécessaire, fait intervenir ses équipes et a réglé son personnel et les charges patronales.

Elle prétend que Monsieur [G] a demandé de multiples modifications et reprises de travaux, non justifiées par des malfaçons, à la suite de la réunion du chantier du 6 janvier 2016 ; qu'elle a malgré cela accepté de poursuivre les travaux sans pour autant avoir été approvisionnée compte-tenu des relations commerciales qu'elle entretenait avec Monsieur [G], et s'est vue refuser l'accès au chantier le 11 avril 2016 par ce dernier, la privant ainsi de la possibilité de procéder aux reprises nécessaires.

La SARL [C] estime qu'il ne saurait lui être imputé une inexécution suffisamment grave de nature à justifier le refus de paiement de Monsieur [G].

*****

La demande en paiement est fondée sur la facture émise le 29 décembre 2015 pour un montant HT de 13 715 euros + 2 743 euros au titre de la TVA calculée au taux de 20 % soit un total de 16 458 euros en exécution d'un devis référencé DE0108574 accepté le 27 octobre 2015.

Ce devis émis pour des prestations chiffrées initialement par la SARL [C] Paysagiste à 13 295 euros HT a été accepté par Monsieur [G] moyennant l'ajout d'une prestation se rapportant à la mise en oeuvre d'une gaine électrique pour éclairage de deux essences pour un coût de 420 euros et la réduction du taux de TVA à 10 % soit au total 13 715 euros HT + 1 371,50 euros au titre de la TVA.

Ce devis fait suite à l'établissement de 3 devis non acceptés par Monsieur [G] en date des 29 septembre, 9 octobre, et 15 octobre 2015 et d'un quatrième devis daté du 22 octobre, accepté pour la première fois par Monsieur [G] pour un montant de 9 555 euros HT mais sous réserve de la suppression de quelques prestations et de la réalisation des travaux pour le 30 novembre 2015.

La SARL [C] a pris acte des modifications apportées par Monsieur [G] à ce 4ème devis s'agissant des prestations commandées en établissant en retour le devis daté du 27 octobre 2015 qui a été accepté par Monsieur [G] sous les réserves précitées.

La SARL [C] Paysagiste n'a pas sollicité le versement d'un acompte lors de l'établissement de ce dernier devis, et le reconnaît dans son courriel du 15 février 2016. Elle a en revanche demandé par courriel du 18 janvier 2016 le paiement d'un acompte à valoir sur la facture, cette demande intervenant alors que les parties étaient en désaccord sur l'exécution des travaux et ne prétend pas dans ses écritures avoir conditionné la réalisation des travaux de reprises au paiement de cet acompte.

S'agissant du délai d'exécution à la fin de l'automne 2015 tel que l'allègue Monsieur [G], il n'est pas démontré que cette condition est entrée dans le champ contractuel, puisqu'elle n'est pas reprise dans le dernier devis du 27 octobre 2015 qui a été accepté.

Les parties s'accordent au moins sur la question de l'interruption du chantier à compter du 11 avril 2016 , Monsieur [G] prétendant qu'il était en droit de refuser l'accès au chantier alors que l'entreprise [C] Paysagiste objecte qu'elle a été empêchée d'accéder au chantier pour poursuivre les travaux sollicités par Monsieur [G] sans justification de malfaçons.

L'entreprise [C] Paysagiste a établi sa facture le 29 décembre 2015 avec une date de règlement fixée au jour même, laissant ainsi penser que sa prestation était achevée, alors que, dès le 22 décembre 2015, Monsieur [G] lui avait fait part de ses doléances concernant l'arrosage automatique, la pelouse, le béton désactivé, le seuil du portail et du portillon, le portail, le portillon et ne l'avait plus autorisée à intervenir sur le chantier jusqu'à ce qu'elle lui propose des solutions.

Il ressort des courriels échangés par les parties qu'une réunion a eu lieu le 6 janvier 2016, mais aucun compte rendu contradictoire s'y référant n'est produit.

Les points de désaccord existant entre les parties ressortent toutefois de leurs échanges postérieurs.

Monsieur [G] a en effet repris contact avec la société [C] dès le 13 janvier 2016,

S'agissant du portail, il est revenu sur la proposition faite par l'entreprise lors de la réunion du 6 janvier, préférant privilégier sa solution consistant à surélever les deux chapeaux des poteaux du portillon afin d'éviter au portail de buter dans le chapeau du poteau du portillon, telle qu'il l'avait évoquée dans son courriel du 22 décembre 2015, puis à rabaisser le poteau qui tient le portail pour éviter toute vue depuis la rue.

En réponse, par courriel du 18 janvier 2016, l'entreprise [C] a pris acte de cette demande, et a offert de reprendre ce travail. Par là même la société [C] a admis que sa prestation n'était pas exempte de défauts

S'agissant du portillon, son remplacement demandé par Monsieur [G] à ses frais dans son courriel du 13 janvier 2016, est la conséquence du rehaussement du chapeau des poteaux du portillon, dû à l'erreur initiale commise par la société [C]

L'entreprise [C] a là encore pris acte de cette demande le 18 janvier 2016, et a passé commande d'un nouveau portillon. Elle s'est par ailleurs engagée à reprendre l'enduit des piliers, et a sollicité la communication du RAL pour rester dans le ton de la couleur choisie à l'époque.

Monsieur [G] a fait part le même jour de son accord sur les propositions faites par la société [C], seul restant en suspens le RAL de la clôture, et a indiqué le 23 janvier 2016 que finalement la teinte serait choisie avec le nuancier.

C'est en cet état que le 12 février 2016, Monsieur [G] a fait intervenir un huissier qui a constaté outre le fait que l'extrémité du portail venait toujours buter contre le poteau du portillon, l'absence de raccordement électrique du portillon et du portail, un manque de réagréage sur le seuil du portail, la cassure du seuil du portillon, le défaut d'alignement des spots extérieurs au niveau des garages, le défaut d'alignement des joints du sol entre les garages, l'absence de bande de propreté au droit des murs et de la terrasse, et de gaine au pied du pin maritime, et le non raccordement de l'arrosage automatique.

La SARL [C] Paysagiste a quant à elle fait intervenir un huissier le 14 février 2016 qui a constaté depuis l'extérieur de la propriété des époux [G], de manière peu précise, et sans annexer de photographies à son constat, que le portail n'était pas raccordé à l'électricité, que le seuil du portail en béton était en parfait état. Il n'a pas relevé de défaut d'aspect particulier s'agissant du béton désactivé, du joint de dilatation situé entre les deux garages, des deux spots d'éclairage, et de l'engazonnement.

A la suite de ces différents constats, la SARL [C] a, par mail du 23 février, réitéré son offre d'intervention le vendredi ou le lundi suivant pour reprendre les travaux tels qu'évoqués le 18 janvier en y ajoutant le branchement de l'arrosage automatique et la mise en service.

Monsieur [G] qui a accepté cette proposition d'intervention par courriel du même jour, a cependant, dès le 4 mars 2016, fait part à l'entreprise [C] de son mécontentement à la suite de l'intervention le même jour de l'électricien mandaté par cette dernière à son domicile, lequel lui aurait indiqué que l'électrification du portail était impossible et que les gaines dans les angles des poteaux ne pouvaient être masquées, et a mis en demeure la société [C] d'achever le chantier dans les 8 jours.

Or, les propos prêtés par Monsieur [G] à l'électricien sur ces deux points ne sont confirmés par aucune pièce du dossier, et par ailleurs dans son courrier en réponse du 8 mars 2016 l'entreprise [C] a contesté les arguments développés par Monsieur [G] et fait part de son intention de terminer les travaux. Elle ne peut dès lors être tenue pour responsable du fait que les travaux de raccordement électrique du portail n'ont pas été réalisés au cours de ce déplacement du 4 mars.

Monsieur [G] reproche en outre dans ce même courrier à la société [C] d'avoir cassé le seuil du garage, ce que cette dernière conteste et aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité sur ce point.

Le 5 avril 2016 la SARL [C] a proposé de nouveau d'intervenir au domicile des époux [G], pour la mise en service du système d'arrosage automatique. Sans réponse de Monsieur [G], la SARL [C] a réitéré cette proposition par courrier du 8 avril 2016, proposant d'intervenir le 13 avril 2016 pour la mise en service de l'arrosage automatique et le 15 avril 2016 pour 'les différentes reprises gazon, poser les chapeaux sur le portail, socle sous portail comme prévu au devis 'terrassement pour réalisation de la longrine béton'.

Cette offre n'a pas été acceptée par Monsieur [G], qui lui a refusé l'accès au chantier par courriel du 11 avril 2016.

Il est manifeste au regard de ces éléments, confortés par le dernier constat, que Monsieur [G] a fait établir le 25 août 2017 que la SARL [C] est responsable des désordres affectant le portail et ayant nécessité par voie de conséquence une adaptation des poteaux et du muret côté portail ainsi que le remplacement du portillon, et que de manière générale, elle n'a pas réalisé les travaux avec la diligence et le soin que Monsieur [G] pouvait raisonnablement attendre d'un professionnel.

Pour autant, à la date du 11 avril 2016, le rehaussement des deux poteaux du portillon et du muret côté portail avait été effectué, le portail fonctionnait, et la société [C] avait présenté le 8 avril 2016 un devis pour la fourniture et la pose d'un nouveau portillon.

Monsieur [G] a qualifié d'exorbitant le coût de ce devis mais ne démontre pas qu'un portillon identique à celui commandé par la société [C] pouvait être fourni et posé à un moindre coût, et ne justifie pas par là même son refus d'accepter le devis qui lui a été présenté.

Par ailleurs, la société [C] admet dans le cadre de sa dernière proposition d'intervention transmise par courrier du 5 avril 2016 que des finitions et reprises devaient encore être effectuées. Cependant, il n'est produit aux débats aucun document technique permettant de déterminer avec exactitude la nature de ces reprises et finitions et d'en évaluer le coût.

Monsieur [G] se borne à fournir un devis relatif à des travaux d'engazonnement et à la pose d'une volige en acier le long du pignon de l'entrée et de la terrasse, avec concassé et galets, dont le coût est de 5 401,40 euros, et ne correspond manifestement pas à des travaux de reprise ou de finition, mais une prestation beaucoup plus complète par comparaison avec la prestation initiale facturée par la société [C] à 1 740 euros HT. Cette facture ne peut donc être retenue en compensation du montant de la facture.

Par conséquent, en l'état, aucune des pièces versées aux débats ne vient établir que les reprises sont d'une ampleur telle que cela justifiait l'arrêt du chantier et le refus de payer la totalité de la facture, face aux propositions d'intervention de la SARL [C] Paysagiste.

La cour relève par ailleurs que la société [C] n'a pas abandonné le chantier, ni laissé sans réponse les demandes présentées par Monsieur [G], manifestant ainsi sa volonté de terminer les travaux.

Par conséquent, Monsieur [G], qui ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la société [C] Paysagiste, n'est donc pas légitime à refuser d'exécuter son obligation de paiement.

En outre les explications fournies par Monsieur [G] quant au taux de la TVA applicable à la prestation fournie par la SARL [C] ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour, ce d'autant qu'il demande à titre subsidiaire à voir imputer le montant de la facture établie par l'entreprise Espaces Verts Olivier, qui inclut pareillement une TVA calculée à 20 %.

En conséquence le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [G] recevable en son opposition, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mai 2017, et l'a condamné à payer la somme de 16 458 euros TTC au titre de la facture du 29 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [G] qui succombe sera condamné au paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] à payer à la SARL [C] Paysagiste une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00842
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00842 ?
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