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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00179

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/00179


DLP/CH













[G] [C]





C/



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE





















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00179 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORJ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00034







APPELANT :



[G] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



...

DLP/CH

[G] [C]

C/

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00179 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00034

APPELANT :

[G] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [M] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 10 décembre 2015, M. [C], exploitant agricole, a été victime d'un accident du travail. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 5 février 2018.

Le 13 avril 2018, la caisse régionale de la mutualité sociale agricole de Bourgogne (la CRMSA) lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % à compter du 5 février 2018 au titre des conséquences fonctionnelles et professionnelles sur sa capacité de travail prenant en compte les conclusions médicales relatives à la présence d'une raideur cervicale importante, de douleurs invalidantes du rachis cervical et des membres et de la perte de force des membres supérieurs.

M. [C] a contesté le taux fixé au titre de l'IPP.

La commission des rentes de la CRMSA de Bourgogne a confirmé le 18 juin 2018 le taux d'IPP fixé à 45 %.

Par requête du 17 juillet 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.

Par décision du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une consultation médicale avec examen clinique et nommé pour y procéder le professeur [K] [E], ayant pour mission notamment de :

- dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 45 % attribué à M. [C] à compter du 5 février 2018 a été correctement évalué,

- dans la négative, fixer le taux d'incapacité permanente partielle, tant médical que professionnel.

Le professeur [E] a établi son rapport le 15 octobre 2018.

M. [C] a alors demandé au tribunal de :

- dire que son taux d'IPP, tous éléments confondus, doit être fixé à 70 %,

- condamner la CRMSA de Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 5 mars 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 février 2020 en ce qu'il a :

* dit que son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 45 % a été justement évalué,

* rejeté sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,

* rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :

* fixer à 25% le taux du coefficient professionnel,

* dire et juger que le taux d'IPP tous éléments confondus est de 70%,

Statuant à nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé à 45% le taux d'IPP fonctionnelle,

- fixer à 25% le taux du coefficient professionnel,

- dire et juger que le taux d'IPP tous éléments confondus est de 70%,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MSA de Bourgogne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la même à supporter les entiers frais et dépens de cette instance.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour d'écarter des débats les conclusions écrites de l'appelant en raison de leur tardiveté et de :

- confirmer la décision déférée,

- débouter M. [C] de son recours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que s'il est exact que l'appelant a tardé à conclure au fond sur l'appel qu'il a lui-même initié, attendant la veille de l'audience pour exposer son argumentation écrite, il convient d'observer que l'intimée est parvenue à se mettre en état pour l'audience, étant observé qu'elle a été à même de pouvoir y répondre à l'audience oralement et de compléter ses écritures si elle l'estimait utile de le faire, ce qui a été le cas. La MSA a donc pu répondre tant en fait qu'en droit et ne justifie pas des conséquences préjudiciables qu'a pu jouer le dépôt tardif des conclusions de son adversaire dans une procédure orale sans clôture.

Il n'y a pas lieu, dès lors, de rejeter des débats les conclusions écrites de M. [C] qu'il a soutenues oralement à l'audience.

SUR LA DEMANDE DE RÉÉVALUATION DU TAUX D'INCAPACITÉ

M. [C] soutient que le taux retenu par l'expert [E] n'intègre pas le coefficient professionnel alors que les conséquences de son accident du travail sur son activité professionnelle sont considérables.

En réponse, la MSA fait valoir qu'en l'absence d'élément médical nouveau, le taux d'IPP doit être maintenu à 45%, tel que confirmé par l'expert.

Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Il est précisé que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, même s'il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l'espèce, le taux d'IPP de M. [C] retenu en suite de son accident du travail a été évalué à 45%, sa date de consolidation ayant été fixée au 5 février 2018.

L'expert [E] a conclu de façon claire, précise et exhaustive à une diminution indiscutable des capacités professionnelles de M. [C] mais estimé cependant qu'elles restaient supérieures à 50% et ce, en retenant que les déficits permanents dans l'agriculture sont « discrètement supérieurs à ceux du droit commun ». Il a considéré que le taux retenu par le médecin-conseil de la MSA, soit 45%, était adapté à la réduction des capacités professionnelles de l'assuré. Il a donc bien tenu compte de ce que les séquelles étaient à l'origine d'une limitation importante de l'activité d'exploitant agricole de M. [C] et a ainsi apprécié le taux d'incapacité au regard des conséquences de l'accident du travail sur l'activité professionnelle de l'assuré.

Pour contester cet avis, l'appelant soutient que l'appréciation du taux de son incapacité est erronée en ce que ses capacités physiques ne lui permettent plus d'exercer son activité professionnelle en toute sécurité. Il verse à l'appui des attestations de proches et voisins exploitants agricoles qui témoignent de ce qu'il est sans cesse contraint de se faire aider dans ses travaux, notamment ceux nécessitant l'utilisation d'un tracteur correspondant à la quasi totalité des travaux sur une exploitation agricole ou pour accomplir les vêlages (pièces 12 à 20). Il justifie également de ce que sa trésorerie ne permet pas l'embauche d'un salarié ou le recours au service de remplacement pour pallier aux déficits de son exploitation (pièce 14).

M. [C] verse également aux débats des documents venant justifier qu'il bénéficie, depuis le 21 avril 2020, d'une carte de stationnement PMI ainsi que de la reconnaissance de travailleur handicapé. Il ajoute que, par décision du 21 avril 2020, la Maison départementale des personnes handicapées a situé son taux d'incapacité entre 50 et 80%, ce qui lui a permis de bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention priorité et de l'AAH. Il souligne également avoir dû investir d'importants frais pour aménager ses conditions de travail (pièces 32 à 34). Il considère ainsi que sa perte de revenus ou les surcoûts d'activité professionnelle directement liés à son accident du travail doivent être pris en compte dans le cadre de la majoration du coefficient professionnel ce d'autant qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une autre profession.

Or, pour fonder sa demande, l'appelant se prévaut des certificats médicaux du docteur [F], médecin généraliste, des 25 avril 2017 et 1er juin 2018 ainsi que du docteur [S], neuro-chirurgien, du 4 septembre 2017 qui mentionnent notamment le fait qu'il lui est impossible de reprendre une activité professionnelle et qui fixent son taux d'IPP à 70%. Cependant, l'expert [N], qui s'est prononcé postérieurement à ces documents, soit le 5 octobre 2018, et qui a disposé notamment d'un certificat médical du neurochirurgien en date du 14 septembre 2017 et d'un courrier du médecin traitant du 4 octobre 2018, indique dans son rapport, sans que la preuve contraire n'en soit rapportée au jour de la consolidation, que M. [C] a repris son travail le 2 février 2018 mais qu'il a dû restreindre son activité de plus de 50%. Le docteur [E] souligne que, « dans son activité d'exploitant agricole, M. [C] était beaucoup plus handicapé que 45% » et qu' « il se contente de surveillance et de petits travaux ». Le médecin consultant a bien pris en compte le taux de 70% qui était proposé par le médecin traitant, en particulier, en concluant néanmoins que « tel n'est pas le cas de l'intéressé » et que si, à la date de la consolidation, les capacités professionnelles de M. [C] étaient indiscutablement diminuées, elles restaient néanmoins supérieures à 50% ; qu'en définitive, le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse lui semblait tout à fait adapté à la réduction des capacités professionnelles de M. [C].

Les autres nouvelles pièces produites à hauteur de cour (attestations, décisions RQTH, AHH, stationnement PMI, CMI, factures, taux d'incapacité MDPH) sont toutes postérieures au 5 février 2018 et il n'est pas démontré qu'elles coïncident avec l'état de santé de l'appelant à la date de sa consolidation.

Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin consultant. Si M. [C] entend solliciter la réévaluation de son taux d'IPP au vu des nouvelles pièces qu'il produit, il lui appartient, le cas échéant, de transmettre à la caisse un certificat médical d'aggravation des séquelles.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de consultation médicale.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [C] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n' y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions écrites de M. [C],

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Léa ROUVRAY Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00179
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00179 ?
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