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24/11/2022 | FRANCE | N°20/00124

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/00124


DLP/CH













Société [4]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































PUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOCR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/98







APPELANTE :



Société [4...

DLP/CH

Société [4]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOCR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/98

APPELANTE :

Société [4]

Le Bourg

[Localité 3]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM)

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 février 2011, Mme [M] a été engagée par la société [4] en qualité d'ouvrière, agent de fabrication montage.

Le 15 juin 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite précisant une date de première constatation au 6 avril 2017, le certificat médical initial datant du 6 avril 2017 et indiquant : « douleurs de l'épaule droite, testing de la coiffe en faveur d'une tendinite du sus-épineux droit. Impotence fonctionnelle importante, antépulsio limitée à 90°, abduction limitée à 30°. Anti-inflammatoires. Repos, bilan radiologique + échographique. Mouvements répétitifs au travail, déclaration de maladie professionnelle ».

Par lettre recommandée du 20 novembre 2017, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57, tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Par lettre recommandée du 7 décembre 2017, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par requête du 21 février 2018, elle a contesté la décision implicite de rejet de la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sollicité de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M].

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par déclaration enregistrée le 25 février 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 février 2020 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit,

Vu les dispositions des articles L. 461-1 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 6 avril 2017 déclarée par Mme [M].

Bien que régulièrement convoquée à personne, la CPAM n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

La société [4] soutient qu'il n'existe aucune preuve que la maladie déclarée par Mme [M] et prise en charge par la caisse primaire corresponde exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles. Elle prétend ensuite que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies et qu'elle se devait de solliciter l'avis d'un CRRMP ; qu'en s'abstenant de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Trois conditions doivent être réunies :

- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,

- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,

- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.

Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.

I - Ici, s'agissant en premier lieu, de l'existence d'une maladie prévue au tableau, cette condition est parfaitement remplie comme il résulte de la mention TANRNC indiquée par le médecin-conseil et l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde ce diagnostic. L'employeur n'apporte la preuve d'aucun élément contraire. La motivation du premier juge, pertinente sur ce point, est adoptée par la cour.

II - S'agissant ensuite des conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie, l'appelante ne remet pas en cause la condition tenant au délai de prise en charge mais l'exposition au risque de la salariée dans le cadre des travaux qu'elle accomplissait. Elle considère en effet que son poste de travail n'impliquait pas le type de mouvements stipulé par ladite liste de façon habituelle.

La liste de travaux susceptibles de causer la maladie déclarée par la salariée, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, telle que prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit des «'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».

Il est constant que Mme [M] était affectée au poste d'agent de fabrication. Son travail consistait à conduire une machine automatique et à l'approvisionner.

Il convient de rappeler qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réunion des conditions figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, notamment celle, contestée, de l'exposition au risque de la salariée.

Or, ni l'enquête administrative de la caisse du 19 octobre 2017, ni les éléments versés au dossier n'établissent la condition tenant à des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60°, ce décollement des bras ne résultant pas de la cadence de la manipulation des modules à 400 par heure, ni du fait que ces modules aient un poids de 300gr. Cette condition ne se déduit pas davantage des photographies produites par l'employeur lequel indique, sans être en cela contredit par la caisse, que la salariée mesure 1m73, que les modules sont rangés dans des piles de 1m05 de hauteur et que Mme [M] a elle-même indiqué dans son questionnaire que le travail s'effectuait à hauteur d'homme, ce qui permet de considérer que les mouvements effectués n'engageaient pas les épaules, de plus fort à 60°.

Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'est pas remplie et qu'il convient, dès lors, de solliciter l'avis d'un CRRMP sur ce point.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] le 15 juin 2017,

Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du CRRMP de Rhône-Alpes, direction régionale du service médical de Rhône-Alpes [Adresse 1], sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [M], inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles le 15 juin 2017, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière,

Rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :

- l'activité professionnelle exercée,

- la description des tâches,

- l'ancienneté dans le poste,

- la durée du temps de travail exposant au risque,

- le motif de la cessation d'exposition au risque,

- la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,

- l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,

- les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,

Ordonne la transmission au CRRMP de Rhône-Alpes par la CPAM de la Loire et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme [M],

Dit que l'ensemble des pièces versées aux débats par la société [4] sera communiqué à la CPAM pour communication au CRRMP avec l'entier dossier de la caisse,

Rappelle que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire,

Dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM à la société [4] et à la cour,

Dit que l'affaire sera rappelée au fond à l'audience du pôle social du 25 avril 2023 à 9h30,

Réserve pour le surplus.

Le greffier Le président

Léa ROUVRAY Delphine LAVERGNE-PILLOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00124
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00124 ?
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