DLP/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
S.A.S. [2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00079 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNPN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00459
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [I] [Z] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général, qui sollicite une dispense de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 février 2001, Mme [B] a été engagée par la société [2] (la société) en qualité de responsable ligne.
Le 15 février 2017, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant la salariée survenu le 13 février 2017 à 9 heures 45. La déclaration, sans aucune mention de réserve, indiquait que : « Selon les dires de la victime, en réglant la hauteur de son caillebotis elle aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 14 février 2017 indiquait une lombalgie aiguë d'effort.
Par lettre recommandée du 16 février 2017, la CPAM a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du 13 février 2017.
Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a rejeté ce recours par décision du 30 août 2017.
Par requête du 19 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'un recours contre la décision de rejet de la CRA et a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident litigieux.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du 13 février 2017 et rejeter sa demande d'expertise,
- la débouter de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la préremption d'instance,
- déclarer, en conséquence, la présente instance éteinte,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la CPAM aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE
La société [2] (la société) expose que la CPAM n'a accompli aucune diligence pendant les deux ans qui ont suivi son appel en sorte que l'instance est périmée.
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière de sécurité sociale, la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la demande visant à voir constater la péremption n'est pas fondée et sera donc rejetée.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT ET L'OPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE
La CPAM soutient que la matérialité de l'accident est établie au regard des présomptions graves, précises et concordantes de l'espèce permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et que Mme [B] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la société fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet d'établir la matérialité de l'accident ni que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, en l'absence d'élément nouveau à hauteur d'appel, c'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la matérialité de l'accident n'était pas établie au temps et au lieu du travail, en l'absence de témoin direct et de constatation médicale le jour des faits, et qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur. Il sera simplement rappelé que le fait que les lésions décrites dans le certificat médical initial soient concordantes avec les déclarations de l'assurée est insuffisant à établir la matérialité de l'accident et que le fait que l'employeur n'a émis aucune réserve ne le prive pas de la possibilité de contester la matérialité une fois la décision de prise en charge intervenue.
En conséquence, le jugement est confirmé et la CPAM déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande visant à voir constater la péremption d'instance,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Delphine LAVERGNE-PILLOT