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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01140

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 novembre 2022, 20/01140


FV/IC















S.A. COFIDIS



C/



[D] [K]



[P] [L], ÉPOUSE [K] épouse [K]



S.E.L.A.R.L. EKIP'

































































































ExpÃ

©dition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01140 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCV



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2020,

rendue par la juridiction de proximité du Creusot - RG : 11-19-527









APPELANTE :



S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social si...

FV/IC

S.A. COFIDIS

C/

[D] [K]

[P] [L], ÉPOUSE [K] épouse [K]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01140 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 août 2020,

rendue par la juridiction de proximité du Creusot - RG : 11-19-527

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau d'EVRY

INTIMÉS :

Monsieur [D] [K]

né le 21 Décembre 1940 à Paray-le-Monial (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Madame [P] [L] épouse [K]

née le 07 Juillet 1941 à LE CREUSOT (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur de la SASU C2NE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 02 février 2016, Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] contractent auprès de la SA Sofemo, par l'intermédiaire de la SASU C2NE, un prêt accessoire à l'acquisition de panneaux solaires photovoltaïques et d'une installation thermodynamique, d'un montant de 23.900 euros remboursable en 60 mensualités de 469,83 euros chacune, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,32 %.

Le bon de commande des prestations était signé le même jour entre les époux [K] et la société C2NE pour la somme de 23.900 euros.

Par actes d'huissier en date des 13 et 20 septembre 2019, Monsieur [D] [K] et son épouse assignent la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, et la Selarl EKIP, ès qualité de liquidateur de la SASU C2NE, devant le tribunal d'instance du Creusot afin d'obtenir notamment la restitution des fonds versés.

Dans leurs dernières écritures, ils demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation :

A titre liminaire :

- de déclarer recevable leurs demandes dirigées à l'encontre de la société C2NE,

A titre principal :

- de prononcer le nullité du contrat de vente les liant à la société C2NE,

- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo,

- de condamner la société Cofidis à leur rembourser la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre du remboursement mensuel des échéances de prêt, soit la somme de 13.911,48 euros arrêtée au mois de février 2020, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de 4.554 euros au titre de leur préjudice financier, 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, et 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir.

La société Cofidis demande pour sa part au tribunal :

A titre principal, que les époux [K] soient déclarés irrecevables ou mal fondés dans leurs

demandes et déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du bon de commande serait prononcée, qu'ils soient condamnés à lui rembourser le capital de 23.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En tout état de cause, qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, et que l'exécution provisoire de ces seules demandes soit ordonnée.

La Selarl EKIP, ès qualité de liquidateur de la société C2NE, assignée à personne morale, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Par courrier du 10 octobre 2019, elle confirme avoir été désignée mandataire de la SASU C2NE par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 21 janvier 2019, et informe la juridiction qu'en l'absence de fonds disponibles, elle n'interviendra pas dans la procédure. Elle souligne également que les époux [K] ne lui ont adressé aucune déclaration de créance, et que les demandes formées à son encontre sont en conséquence irrecevables.

Par jugement du 7 août 2020, le tribunal de proximité du Creusot :

- Déclare recevable l'action formée par Monsieur [D] [K] et son épouse,

- Prononce la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit le 02 février 2016 par Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] auprès de la SASU C2NE,

- Prononce la nullité du contrat de prêt accessoire

- Dit que la société de crédit a commis une faute dans la conclusion du contrat de prêt qui prive la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo de son droit à restitution du capital versé,

- Condamne la SA Cofidis à restituer à Monsieur [D] [K] et son épouse l'ensemble des sommes qu'ils ont versées à l'établissement de crédit dans le cadre du remboursement du contrat de prêt pour un total de 13.911,48 euros arrêté au 2 mars 2020, outre les mensualités postérieures acquittées jusqu'au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Rejette le surplus des demandes de condamnation en dommages et intérêts formées les époux [K],

- Déboute la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la SA Cofidis à verser à Monsieur [D] [K] et son épouse la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- que les demandes introduites par les époux [K] à l'encontre de la société C2NE ne tendent qu'à l'annulation du contrat de vente les liant à cette dernière, les demandes en paiement subséquentes n'étant dirigées qu'à l'encontre de l'organisme prêteur, la SA Cofidis ; que l'action des époux [K] est donc recevable ;

- que le bon de commande ne remplit pas les conditions prescrites par les articles L 111-1 et L121-17 I du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles du bien ou du service étant manquantes (le nombre de panneaux photovoltaïques vendus, leur taille et leur puissance individuelle, leur coût unitaire, les conditions et modalités selon lesquelles ils doivent être installés - sur quelle partie de la toiture, avec quel impact, notamment visuel) ;

- qu'aucun délai de livraison n'est précisé, alors même que les conditions générales de vente inscrites au verso du bon de commande indiquent qu'un tel délai, qui ne peut excéder 200 jours à compter de la signature du contrat, doit être fixé par le vendeur en accord avec le client ;

- qu'il n'est nullement établi que les époux [K], en laissant l'installation être réalisée et mise en service, aient agi en toute connaissance de cause et aient ainsi entendu réparer le vice affectant leur engagement puisqu'en tant que consommateurs non avertis, ils n'est pas prouvé qu'ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, et qu'aucune ratification de la nullité ne peut ainsi leur être opposée ;

- que l'irrégularité du bon de commande est patente, celui ci, loin de présenter une apparence de régularité, comportant des carences avérées au regard des dispositions impératives du code de la consommation que la société Sofemo, devenue Cofidis, ne pouvait ignorer en sa qualité d'organisme financier professionnel ; qu'elle devait donc, en présence d'un bon de commande dont l'irrégularité était si facilement décelable, de refuser de financer l'opération litigieuse, et qu'en établissant un contrat de financement de près de 25.000 euros sur la seule base d'un tel acte, elle a fait preuve d'une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

- qu'en droit de la responsabilité contractuelle, la simple constatation d'une faute ne saurait ouvrir droit à réparation dès lors qu'aucun préjudice en lien avec celle ci n'est démontré; qu'en l'espèce, les époux [K] ont bien subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas conclure l'opération litigieuse ; que ce préjudice est directement en lien avec la faute de la banque, puisque celle-ci aurait dû refuser de financer l'opération litigieuse, et est à la fois certain, né et actuel dès lors que cette opération s'est révélée particulièrement coûteuse pour les demandeurs, bien qu'il ne soit pas contesté que l'installation photovoltaïque ait été mise en service et soit fonctionnelle à ce jour.

- qu'il convient de réparer ce préjudice par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent au remboursement des échéances de prêt versées par les époux [K], pour un total de 13.911,48 euros arrêté au 2 mars 2020, outre les mensualités postérieures acquittées jusqu'au jour du jugement, et de rejeter la demande de la société Cofidis en remboursement du capital prêté.

- que les époux [K] soutiennent par ailleurs subir des préjudices financier, économique et moral, mais ne rapportent pas la preuve que ces préjudices sont en lien direct avec la faute de la banque.

******

La SA Cofidis fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2020, son recours visant l'intégralité des dispositions du jugement.

Par conclusions n° 3 d'appelant déposées le 12 juillet 2022, elle demande à la cour d'appel de :

'- Voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- Réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] née [L] au remboursement du capital d'un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] née [L] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] née [L] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat

soussigné par application de l'article 699 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'

Par conclusions d'intimés déposées le 26 février 2021 Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] demandent à la cour de :

'Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

Vu l'article L.512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Il est demandé à la cour d'appel de Bordeaux (sic) de :

- Dire les demandes des consorts [K] recevables et les déclarer bien fondées ;

- Débouter la société Cofidis venant aux droits de Sofemo ;

- Confirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot, sauf en ce qu'il a débouté les consorts (sic) [K] de leurs demandes indemnitaires ;

Et partant,

- Débouter la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- Prononcer l'annulation du contrat de vente liant les consorts [K] et la société C2NE,

- Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les consorts [K] et la société Cofidis venant aux droits de Sofemo,

- Dire et juger que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des consorts [K],

- Dire et juger que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur,

En conséquence,

- Ordonner le remboursement par la société Cofidis aux droits de Sofemo, des sommes qui lui ont été versées par les consorts [K] au titre du remboursement mensuel des échéances du prêt, à savoir la somme de 13.911,48 euros arrêtée au mois de février 2020, et ce jusqu'au jour du jugement (sic) à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 14.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

En tout état de cause,

Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de :

- 4.554,00 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

- Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo au paiement des entiers dépens,

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire,

- Ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, le tribunal (sic) venait à débouter Monsieur et Madame [K] de l'intégralité de leurs demandes,

Dire et juger que Monsieur et Madame [K] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

La Selarl EKIP' es qualité de liquidateur de la SASU C2NE n'ayant pas constitué avocat, la SA Cofidis lui signifie la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 23 octobre 2020 délivré à personne habilitée, et les époux [K] lui signifient leurs conclusions par acte d'huissier du 8 mars 2021 délivré également à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Il ressort expressément des dernières conclusions déposées par la SA Cofidis que si, dans sa déclaration d'appel, elle visait l'intégralité des dispositions du jugement, elle ne conteste en réalité pas cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit le 02 février 2016 par Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] auprès de la SASU C2NE et subséquemment celle du contrat de prêt accessoire.

Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé de ces chefs.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

Le litige dont la cour est saisie ne porte à titre principal que sur les conséquences à l'égard de la SA Cofidis de l'annulation du prêt, et plus particulièrement sur son droit à restitution du capital prêté, le droit des époux [K] à se voir rembourser les sommes versées en exécution du contrat du fait de cette annulation n'étant pas contesté.

Aucune des parties ne conteste que c'est par une application erronée des dispositions applicables que le premier juge a débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en retenant que les époux [K] avaient subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas conclure l'opération litigieuse, que ce préjudice était directement en lien avec la faute de la banque, et qu'il convenait de le réparer par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent au remboursement des échéances de prêt versées par les époux [K].

Le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [K] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 13 911,48 euros arrêtée au 2 mars 2020 outre les mensualités postérieures acquittées ne peut qu'être confirmé par substitution de motif.

Pour soutenir qu'ils doivent être dispensés du remboursement du capital prêté par la SA Cofidis, les époux [K] soutiennent que sa responsabilité est engagée aux motifs :

- qu'elle a financé une opération nulle,

- qu'il lui appartient d'établir que, conformément aux dispositions de l'article L 546-1 du code monétaire et financier, le vendeur du crédit, soit la société C2NE, était accrédité,

- qu'il est avéré qu'elle a participé au dol de la société C2NE,

- qu'elle a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateurs de crédits,

- qu'elle a commis une faute lors de la libération des fonds.

Concernant le financement d'une opération au vu d'un bon de commande comportant manifestement des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, la SA Cofidis ne conteste ni les irrégularités retenues par le premier juge, ni qu'il appartenait à la société Sofemo aux droits de laquelle elle se trouve, en sa qualité de professionnel, de les relever et de refuser d'accorder le prêt sollicité pour financer l'opération.

Les époux [K] rappellent ensuite que les dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier obligent les intermédiaires en opérations de banque définis à l'article L.519-1 code monétaire et financier à être immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ; que par ailleurs, en vertu des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation, la formation de l'agent intervenu auprès des clients est obligatoire ; qu'il appartient à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo de justifier qu'en sa qualité de prescripteur, la société C2NE était régulièrement répertoriée et remplissait ses obligations de formation continue.

La cour ne peut que constater que la SA Cofidis ne conteste pas les obligations de vérification incombant à l'organisme de crédit dont les contrats sont conclus par des intermédiaires en exécution des textes sus-visés telles qu'invoquées par les époux [K] et qu'elle ne produit aucun justificatif établissant qu'elles ont été respectées.

Les intimés reprochent également à la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis d'avoir participé au dol de son prescripteur. Ils soutiennent à cet effet qu'elle ne pouvait pas ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître, ni la cause prépondérante des contrats financés, à savoir les revenus énergétiques attendus ; qu'elle a néanmoins commis une faute, confinant au dol, dans la mise en place de 'prêts photovoltaïques' disproportionnés au regard de leurs capacités de production, manquant là à ses obligations de conseil et de mise en garde ; qu'elle a ainsi accordé son concours à des opérations nécessairement ruineuses alors qu'elle a nécessairement été informée par les centaines de réclamations et signalements faisant état des partenariats illusoires, des promesses d'autofinancement ou de la désinformation quant à la nature même du contrat de crédit, présenté comme un prêt remboursé directement par la société EDF.

La SA Cofidis réplique à juste titre sur ce point que la rentabilité de l'installation acquise et de l'opération financée n'est une cause de nullité que si elle est entrée dans le champ contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à supposer même que la société venderesse ait promis quelque chose, l'absence de rendement et d'autofinancement ne peuvent pas être opposées à la banque en termes de préjudice, et que celle-ci n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède.

Il sera souligné au surplus que le prêt litigieux visait au financement non seulement de l'installation des panneaux photovoltaïques, mais également sur celle d'une installation thermodynamique d'un coût quasiment similaire, et qu'il paraît étonnant que les époux [K] aient pu attendre de la production d'électricité des seuls panneaux des revenus permettant le paiement de leurs deux acquisitions.

Ce manquement n'est pas établi.

Les époux [K], rappelant ensuite les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.311-6 du code de la consommation selon lequel 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. (')', reprochent à la société Sofemo d'avoir manqué à son obligation d'information en soutenant qu' aucun document ne leur a remis au demandeur.

Or un simple examen de l'offre de prêt qui a été soumise aux époux [K] et qu'ils ont acceptée montre qu'elle comportait l'ensemble des éléments nécessaires à leur information concernant le capital emprunté, la durée du contrat, le nombre d'échéances mensuelles, leur montant, le taux débiteur fixe, le TAEG, le montant total dû et le montant des frais de dossier.

Leurs critiques sur ce point sont totalement infondées.

Les intimés affirment également que la banque ne s'est aucunement intéressée à leurs besoins et à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation, ni 'aux garanties offertes' (sic).

Or la SA Cofidis produit au dossier la fiche de dialogue remplie et signée par les deux époux [K] le 2 février 2016, la FIPEN et la notice d'assurance qui leur ont été remises lors de la souscription du prêt, ainsi que le rib, les pièces d'identité, le justificatif de domicile et les éléments de solvabilité qu'ils ont fournis au soutien de leur demande de prêt.

Les reproches formulés par les époux [K] sur ce point ne sont pas plus justifiés ainsi que le relève l'appelante.

Les époux [K] reprochent enfin à la SA Cofidis une faute dans la libération des fonds, soutenant qu'elle a libéré l'intégralité des fonds, alors même que les panneaux n'étaient pas raccordés au réseau électrique et que l'installation ne produisait rien ; qu'en effet le bon de commande porte sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, comprenant dans le « forfait », les prestations de services suivantes :

- Obtention du contrat de rachat de l'électricité

- Démarche auprès du Consuel

- Raccordement de l'onduleur au compteur pendant ou après le passage d'ERDF

- Fourniture d'une attestation sur l'honneur

qu'ainsi, le bon de commande prévoyait le raccordement de l'installation au réseau ERDF et la mise en service, et qu'en aucun cas l'attestation de pose ne saurait valoir attestation de livraison complète, cette dernière comprenant mise en service, et partant, raccordement réseau ; qu'en l'espèce, le raccordement a eu lieu le 23 novembre 2016, soit postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux.

Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume aucunement de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de service.

La SA Cofidis réplique que les fonds ont été délivrés au vu d'une attestation de livraison sans réserve, d'un mandat de prélèvement SEPA et d'un RIB.

Il ressort tout d'abord de l'examen du contrat d'achat qu'il portait sur une installation solaire photovoltaïque 'Nouvelle Génération' pour un coût 'fourniture, livraison, et main d'oeuvre incluses' de 11 727,27 euros HT et sur une installation thermodynamique pour un coût 'fourniture, livraison, et main d'oeuvre incluses' de 10 426,54 euros HT.

Les critiques des époux [K] ne portent que sur l'installation solaire photovoltaïque.

Surtout, s'agissant de cette installation il est précisé qu'elle comprend 'panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 6125 Classe N - système intégration au bâti- onduleur - coffret de protection - disjoncteur - coffret parafoudre', et précise ensuite :

'Frais à la charge du vendeur :

Démarches administratives (mairie, région) - Démarches auprès d'ERDF ou tout autre gestionnaire de réseau afin d'obtenir un devis de raccordement - Prise en charge partielle du devis ERDF dans la limite de 1 000 euros. Au delà, ces frais seront à la charge du client - Obtention du Consuel - Raccordement de l'onduleur au boîtier électrique sous réserve d'une distance maximum de 30 mètres. Au delà, ces frais seront à la charge du client.

Frais à la charge du client :

Paiement du devis ERDF pour la fraction supérieure à 1 000 euros - Percement d'une tranchée en cas de distance supérieure à 30 mètres entre l'onduleur et le boîtier électrique - Pose d'un coffret S22 en limite de propriété en cas de nécessité ou de recommandation par le gestionnaire de réseau - Frais de voirie - Etude supplémentaire demandée par le client.'

Par ailleurs, la société Sofemo a libéré les fonds au vu d'une 'attestation de livraison et d'installation - demande de financement' établie à [Localité 5] le 27 juin 2016 dans laquelle Madame [P] [K] a rempli manuscritement la mention suivante : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et de bien vouloir verser le montant directement entre les mains de la société C2NE'. A cette attestation était jointe un mandat de prélèvement SEPA établi et signé le même jour par Madame [K].

Au vu de cette attestation qui portait tant sur la livraison des matériels que sur les prestations annexes, il n'appartenait pas à la société Cofidis de procéder à d'autres vérifications et il ne peut lui être reproché aucune faute lors de la libération des fonds. Il appartenait à Madame [K], si elle estimait que les travaux incombant à la société C2NE ne se terminaient que lors du raccordement de l'installation au réseau ERDF de ne pas accepter de remplir et signer l'attestation ci-dessus rappelée dont les termes sont particulièrement clairs.

Il ressort des éléments ci-dessus retenus que les seules fautes imputables à la société Cofidis sont d'avoir accordé aux époux [K] le prêt sans relever les irrégularités flagrantes du bon de commande de la société C2NE, et de ne pas justifier des vérifications auxquelles l'établissement de crédit qui diffuse ses offres par un intermédiaire est tenu en sa qualité de prescripteur.

Cependant, ainsi que le rappelle la société Cofidis, les emprunteurs qui entendent être dispensés du remboursement du capital prêté doivent prouver l'existence d'un préjudice en lien direct avec les fautes commises par l'établissement de crédit. Or en l'espèce, outre le fait qu'aucune critique n'est formulée par les époux [K] concernant la fourniture et la pose de l'installation thermodynamique, il est constant que l'installation solaire photovoltaïque a été livrée, posée, et raccordée au réseau ERDF puisqu'ils versent le contrat de vente d'électricité et une facture pour l'année 2016/2017 et n'ont jamais soutenu que depuis l'installation ne fonctionnait plus.

L'insuffisance de productivité des panneaux photovoltaïques pour faire face au montant des échéances du prêt n'est pas imputable à la société de crédit, et le fait que la société venderesse est en liquidation judiciaire ne crée pas ipso facto un préjudice pour les époux [K] qui vendent leur électricité.

Il s'en déduit qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande de la société Cofidis concernant le remboursement du capital prêté , précision étant faite que sa créance se compensera avec celle détenue par les époux [K] à son encontre au titre des sommes versées en exécution du prêt.

Sur les demandes subsidiaires des époux [K] :

Les époux [K] demandent à la cour :

'A titre subsidiaire :

- Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à verser à Monsieur et Madame [K], la somme de 14.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

En tout état de cause,

Condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de :

- 4.554,00 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.'.

Au soutien de leur demande d'allocation de 14 000 euros de dommages intérêts, ils exposent que les fautes de la banque leur causent un lourd préjudice car ils doivent faire face à une situation financière compliquée, compte tenu de la situation ; que si la banque avait été diligente, ils n'auraient pas contracté et n'auraient pas été contraints de subir cette situation stressante et précaire ; qu'en effet, alors que la société installatrice évoquait initialement un autofinancement, ils se sont retrouvés à devoir faire face à une perte financière.

S'agissant du financier, économique et le trouble de jouissance, ils invoquent en premier lieu les frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture, affirmant que dès lors que le liquidateur de la société installatrice n'interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de sa toiture, ils vont être contraints de faire démonter l'installation et de remettre leur toiture en état à leurs frais. Ils demandent à ce titre une somme qui ne peut pas être inférieure à 4.554 euros car correspondant au devis fourni par eux, précisant qu'ils ne veulent pas conserver une installation qui ne correspond en aucun point à ce qui avait été annoncé lors de la signature du bon de commande.

Ils ajoutent qu'ils subissent également un important préjudice financier causé par la banque, étant contraints de régler les échéances du crédit incluant les intérêts emprunt à un taux imposé par la banque Cofidis, et qu'ils ont dû dans ces circonstances, renoncer à différents projets personnels (dépenses relatives aux congés, acquisitions diverses et travaux, notamment), alors qu'en l'absence de conclusion du contrat de crédit frauduleux,

ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir à leurs besoins. Ils demandent en conséquence une somme de 3.000 euros 'à titre de dédommagement de tout préjudice financier confondu et du trouble de jouissance.'

Ils demandent enfin 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, exposant qu'ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire et ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le bruit permanent d'un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux ; que de plus, ils n'ont plus su vers qui se tourner, compte- tenu du fait que la société installatrice était en état de liquidation judiciaire, et se sont par conséquent retrouvés face à une porte 'close', subissant le réel sentiment de s'être fait escroquer.

La cour peine à comprendre la présentation de ces demandes indemnitaires qui paraissent en réalité faire double emploi entre celle globale de 14 000 euros de dommages intérêts (montant pour lequel aucune explication n'est fournie) et le détail des sommes ensuite sollicitées, même si leur total n'est pas égal à 14 000 euros...

En tout état de cause, les époux [K] ne peuvent pas demander l'indemnisation d'un préjudice résultant pour eux de la prétendue nécessité de faire procéder au démontage de l'installation des panneaux photovoltaïques qui d'une part ne pourrait être que la conséquence de l'annulation de la vente et non pas de celle du crédit, et qui en tout état de cause ne résulterait que d'une décision de leur propre part.

Dès lors que l'annulation du contrat de prêt va donner lieu au remboursement par la société Cofidis des sommes versées par les époux [K] y compris au titre des intérêts contractuels le préjudice financier dont ils font état est inexistant.

Il ne suffit pas par ailleurs de faire état d'un préjudice de jouissance pour justifier une demande de dommages intérêts alors même qu'il n'est pas précisé le bien dont on n'a pas pu jouir...

Enfin, la cour cherche encore en quoi la société Cofidis serait responsable des désagréments subis pendant la réalisation de l'installation photovoltaïque, de son prétendu caractère inesthétique, du bruit permanent de l'onduleur électrique et du temps perdu en démarches administratives dont la nature et l'objet ne sont même pas précisées . Elle n'est pas plus responsable de la procédure collective ouverte à l'égard de la société C2NE et des désagréments subis par ses clients du fait de cette procédure.

Le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] des demandes indemnitaires identiques déjà formulées en première instance ne peut qu'être confirmé.

La demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt, à supposer même que cette demande soit faite à la cour puisque les époux [K] l'adressent au 'tribunal' est sans objet, les arrêts des cours d'appel étant exécutoire. Au surplus les arguments développés au soutien de cette prétention ne peuvent que surprendre dès lors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire...

Les circonstances de l'affaire justifient que chaque partie conserve la charge de ses dépens et celle de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 7 août 2020 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action formée par Monsieur [D] [K] et son épouse,

- prononcé la nullité du contrat souscrit le 02 février 2016 par Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] auprès de la SASU C2NE,

- prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 2 février 2016 avec la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la SA Cofidis,

- condamné la SA Cofidis à restituer à Monsieur [D] [K] et son épouse l'ensemble des sommes qu'ils ont versées à l'établissement de crédit dans le cadre du remboursement du contrat de prêt pour un total de 13.911,48 euros arrêté au 2 mars 2020, outre les mensualités postérieures acquittées dont il sera justifié, ce avec intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du jugement,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur [D] [K] et son épouse née [P] [L] à verser à la SA Cofidis la somme de 23 900 euros en remboursement du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01140
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01140 ?
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