SD/IC
S.A.R.L. ARKEOS
C/
[F] [D]
[E] [Z] épouse [D]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00885 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQE5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juin 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-15-1202
APPELANTE :
S.A.R.L. ARKEOS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
assisté de Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [E] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable signée le 23 juillet 2013, la SA Sygma Banque a consenti à M. et Mme [F] [D] un crédit d'un montant de 23 000 euros remboursable en 180 mensualités après un différé d'amortissement de 12 mois, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,87 %, accessoire à l'achat de panneaux solaires.
Les échéances du prêt n'étant pas réglées depuis le 4 novembre 2014, en dépit de deux mises en demeure de payer adressées aux emprunteurs les 16 mai et 24 septembre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, a assigné les époux [D] devant le Tribunal d'instance de Chalon sur Saône, par acte du 23 décembre 2015, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 27 910,58 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 25 867,53 euros à compter du 24 octobre 2015, et d'une indemnité de procédure de 500 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte du 5 août 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, a fait délivrer assignation à la SARL Arkeos, vendeur des panneaux solaires, en intervention forcée, les époux [D] ayant contesté avoir signé le contrat de crédit.
Cet appel en cause a été joint à l'instance principale par mention au dossier du 14 octobre 2016.
Par jugement rendu le 28 mars 2017, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux en écritures privées initiée par M. et Mme [F] [D] et dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.
La plainte des époux [D] ayant été classée sans suite, l'affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l'audience du 5 mai 2020.
La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque a maintenu l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [D] en prétendant justifier de la livraison du bien qu'elle a financé au moyen de l'attestation signée par M. [D] le 9 octobre 2013, au vu de laquelle elle a débloqué les fonds prêtés le 17 octobre 2013.
Les époux [D] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre ou, à tout le moins, à leur rejet, en soutenant ne s'être engagés envers la société Arkeos que pour la fourniture, la livraison et la pose d'un générateur solaire au prix de 15 500 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la société Sofinco qui a fait l'objet d'un remboursement anticipé, et en contestant s'être engagés envers la société Sygma Banque, déniant les signatures figurant sur le contrat de crédit qui leur était opposé.
Ils ont sollicité, à titre reconventionnel, la mainlevée de leur inscription au FICP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, et ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre par la société Arkeos.
La société Arkeos a conclu au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par l'établissement de crédit, à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 000 euros et à la condamnation des époux [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle a prétendu que les époux [D] ont souscrit auprès d'elle deux contrats successifs d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques, les 23 juillet et 11 septembre 2013, pour les prix respectifs de 23 000 euros et 15 500 euros, et que le premier contrat, signé par l'époux seul, a été financé à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la SA Sygma Banque, en relevant que les époux [D] ne contestent ni la réalisation des travaux ni le bon fonctionnement des installations.
Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Pôle des contentieux de la protection, a :
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes soutenues à l'encontre de M. [F] [D] et Mme [E] [Z] épouse [D],
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à faire les démarches nécessaires auprès de la Banque de France pour procéder à la radiation de M. et Mme [D] du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- débouté la SARL Arkeos de l'intégralité de ses prétentions soutenues tant à l'encontre de M. et Mme [D] que de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la SARL Arkeos à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses réclamations au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la SARL Arkeos aux dépens.
La SARL Arkeos a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2020, limité aux chefs de dispositif de la décision l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre les époux [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance et l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 25 900 euros au profit de cette dernière et aux entiers dépens.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 15 juillet 2022, l'appelante demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 23 juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25 900 euros outre intérêts au taux légal et l'a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code civil,
- condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la Cour,
- condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens devant la Cour,
- débouter la SA BNP Paribas de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 27 910,58 euros outre intérêts de retard et article 700 du code de procédure civile, irrecevable et infondée,
- débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et article 700 du code de procédure civile, irrecevable et infondée,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 263 et 291 du code de procédure civile,
- ordonner une vérification d'écriture ou une mesure d'expertise graphologique des pièces produites à la procédure afin de dire si l'offre de contrat de crédit « crédit affecté » en date du 23 juillet 2013 est un faux.
Au terme d'écritures notifiées le 29 janvier 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, demande à la Cour de :
Vu les articles 1315 du code civil, L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du code de la consommation,
Rejetant toutes conclusions contraires,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône le 23 juin 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner solidairement M. [F] [D] et son épouse Mme [E] [D] née [Z] à lui payer la somme de 27 910,58 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % sur la somme de 25 867,53 euros, à compter du 24 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et au taux légal pour le surplus,
- débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, conclusions et fins,
- débouter la société Arkeos de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
Subsidiairement,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise graphologique sollicitée par la société Arkeos,
Si la Cour considérait que le contrat de crédit n'a pas été signé par les époux [D],
- condamner la SARL Arkeos à lui payer la somme de 27 910,58 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % sur la somme de 25 867,53 euros, à compter du 24 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et au taux légal pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [D] et la SARL Arkeos à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2021, les époux [D] demandent à la Cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1315 du code civil, L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code de la consommation,
- juger la société Arkeos et la société BNP Paribas Personal Finance mal fondées en leur appel,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes telles que formées à leur encontre,
- débouter la société Arkeos de sa seule demande au titre des frais irrépétibles formée à leur encontre,
- rejeter la demande d'expertise graphologique ou de vérification d'écriture,
- condamner la société Arkeos à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la société Arkeos et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
SUR CE
Sur l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement du solde du contrat de crédit affecté, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, a procédé à la vérification des signatures déniées par les emprunteurs et il a considéré que les signatures figurant au contrat de prêt avaient été apposées par la même main, que la signature de M. [D] figurant sur les éléments de comparaison concomitants au contrat litigieux n'était pas comparable à celle figurant sur l'offre de prêt et que la signature attribuée à Mme [D] était tout aussi dissemblable des exemplaires figurant aux pièces de comparaison, en relevant que la plainte des époux [D] avait été rapidement déposée, de sorte que leur dénégation de signature n'était pas une démarche de circonstance, et que son classement sans suite ne permettait pas de contredire la vérification d'écritures ainsi opérée.
Au soutien de son appel incident, la SA BNP Paribas Personal Finance prétend que le contrat de crédit souscrit par les époux [D] leur est opposable en faisant valoir que ces derniers reconnaissent avoir reçu une copie du contrat en février 2014 et n'ont déposé plainte que le 13 mai 2014, que le contrat mentionne sur la fiche de solvabilité les numéros et date de validité de la pièce d'identité de monsieur et les coordonnées téléphoniques et bancaires du couple, informations qui lui ont nécessairement été communiquées par les époux [D], et que les fonds prêtés ont été débloqués le 17 octobre 2013 au vu du certificat de livraison régularisé par monsieur, de sorte que les intimés ne peuvent pas soutenir qu'ils ignoraient l'existence du contrat avant leur dépôt de plainte.
Elle considère que la vérification d'écritures opérée par le tribunal est contestable car elle a été effectuée hors la présence des parties et sans expertise graphologique.
Elle conclut à la validité du contrat de ce crédit affecté au motif qu'il n'est pas clairement établi que les emprunteurs ne sont pas les auteurs de la signature figurant sur le contrat.
Elle argue, d'autre part, de la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation et de son exécution, rappelant, qu'en application de l'article L 311-31 du code de la consommation, les obligations des emprunteurs prenaient effet à compter de la livraison du bien, qui est intervenue le 17 octobre 2013 et qui ne saurait être contestée, M. [D] ayant signé un certificat de livraison attestant de l'acceptation de la livraison, et indiquant rapporter la preuve de l'exécution de la prestation qui lui incombait en application du contrat, à savoir le déblocage des fonds.
Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement en objectant qu'ils ne sont pas à l'origine de la demande de crédit et qu'ils ont toujours contesté être les auteurs des signatures apposées sur le contrat que leur oppose la SA BNP Paribas Personal Finance, précisant que le prêt contesté a été affecté aux mêmes prestations que celles financées par le crédit qu'ils ont souscrit auprès de la société Sofinco, qu'ils ont remboursé.
Ils soutiennent que leurs deux signatures ont été grossièrement et purement imitées, ce qu'établissent les pièces de comparaison qu'ils produisent.
Ils ajoutent qu'aucune preuve de l'effectivité du versement des fonds en exécution du prêt litigieux n'est rapportée.
L'examen des signatures figurant sur l'original de l'offre de contrat de crédit souscrite le 23 juillet 2013 auprès de la société Sygma banque révèle, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les signatures apposées par l'emprunteur et le co emprunteur sont identiques, de sorte que le contrat n'a été signé que par un seul des emprunteurs.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté.
En application de l'article 288 du même code, cette vérification doit être opérée au vu des documents de comparaison dont dispose le juge et aucun texte n'impose à la juridiction de procéder à la vérification en présence des parties comme le laisse entendre la société de crédit.
Il résulte des éléments de comparaison produits, et notamment de la signature figurant sur le contrat d'achat signé par M. [D], sur le courrier adressé le 27 mai 2014 par ce dernier à Sygma Banque, mais également sur la copie du chèque établi par M. [D] le 19 mai 2014 au profit de la société Financo et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de cette dernière le 11 septembre 2013, que la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse et attribuée à monsieur est totalement dissemblable de celles figurant sur les pièces de comparaison, dans la formation des lettres qui, comme l'a relevé le premier juge, sont beaucoup moins déliées et plus ramassées, et qui ne ressemblent en rien aux lettres de la signature de l'intéressé pour ce qui concerne la barre du T qui la termine, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise en écritures.
Les pièces de comparaison produites, et notamment la copie du contrat de crédit souscrit auprès de la société Financo, révèlent également que la signature de l'offre de prêt ne peut pas être attribuée à Mme [D] dont la signature n'est pas comparable.
La société de crédit ne peut donc pas fonder sa demande en paiement sur ce document.
La banque se prévaut, d'autre part, de l'exécution du contrat par les emprunteurs pour solliciter le paiement du solde du prêt.
Elle produit le certificat de livraison de biens ou de services établi à l'entête de Sygma Banque, signé par M. [D] le 9 octobre 2013, mentionnant que ce dernier certifie avoir accepté la livraison du bien et demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné comme étant la société Arkeos.
Ce certificat ne contient toutefois aucune description de l'installation livrée ni aucune référence au montant des fonds dont le déblocage est sollicité et M. [D] n'a pas rempli l'autorisation de prélèvement figurant au bas du document.
Il ne peut donc pas être déduit de ce seul certificat l'engagement des époux [D] à rembourser le prêt de 23 000 euros que la banque prétend leur avoir accordé.
D'autre part, si la société Arkeos confirme avoir été destinataire des fonds prêtés par la société Sygma Banque, force est de constater que les caractéristiques du prêt dont se prévaut la SA BNP Paribas Personal Finance, résultant de l'offre de prêt, ne peuvent pas être rapprochées des conditions de financement figurant sur le bon de commande souscrit le 23 juillet 2013 auprès de la société appelante, lequel est revêtu de la même signature que celle figurant sur l'offre de prêt, qui ne peut pas être attribuée aux époux [D] qui affirment n'avoir signé qu'un seul bon de commande auprès de la société Arkeos, le 11 septembre 2013.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve de l'engagement des époux [D] de lui rembourser la somme de 23 000 euros qu'elle a versée à la société Arkeos dans les conditions prévues par le contrat qu'elle entend leur opposer et qu'elle ne pourra, dès lors, qu'être déboutée de sa demande en paiement formée à leur encontre, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Arkeos
L'appelante qui considère que le classement sans suite de la plainte pour faux déposée par les époux [D] établit l'authenticité du contrat litigieux et qui reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération le bon fonctionnement de l'installation qu'elle a livrée à ces derniers ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a effectivement livré et posé l'installation visée par le bon de commande du 23 juillet 2013 dont la signature ne peut pas être attribuée au époux [D], alors qu'elle a par ailleurs vendu et posé une installation identique au domicile de ces derniers le 9 octobre 2013, en exécution d'un bon de commande signé le 11 septembre 2013, financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société Financo, intégralement remboursé par les intimés.
La société BNP Paribas Personal Finance conclut, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les époux [D] ne sont pas les signataires du contrat, à la responsabilité de la société Arkeos qui a commis une faute lors de la régularisation du contrat de crédit, lui ayant causé un préjudice qu'elle évalue au solde du prêt.
Les signatures figurant sur les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ne pouvant être attribuées aux époux [D], c'est à bon droit que le tribunal, au visa des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, a considéré qu'en contrefaisant la signature des époux [D] la société venderesse avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice qui en a résulté pour la banque correspond au montant des fonds versés au vendeur, la perte de chance de percevoir les intérêts prévus au contrat de prêt n'étant pas établie en l'absence de commande par les époux [D] de l'installation financée.
Infirmant le jugement entrepris, la société Arkeos sera condamnée à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société Arkeos qui succombe principalement supportera la charge des dépens d'appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Pôle des contentieux de la protection, en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Arkeos à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 900 euros à titre de dommages-intérêts,
L'infirme sur ce point,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Arkeos à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SARL Arkeos à payer à M. et Mme [F] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Arkeos à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Arkeos aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,