LC/IC
[J] [S]
C/
[V] [U]
[X] [N] épouse [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUEI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 janvier 2021,
rendu par le juge des contentieux de la Protection du Creusot - RG : 11-20-000044
APPELANTE :
Madame [J] [S]
née le 11 Mai 1949 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [U]
né le 04 Janvier 1958 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 5]'
[Localité 3]
Madame [X] [N] épouse [U]
née le 11 Octobre 1959 à [Localité 8] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]'
[Localité 3]
représentés par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 août 2008, M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] ont donné a bail à Mme [J] [S] un logement composé d'une maison d'habitation mitoyenne construite en 1930, d'un garage et de dépendances, situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre les charges.
Un état des lieux a été réalisé le même jour faisant état d'un logement en bon état.
La 16 novembre 2013, Mme [S] s'est plainte d'un certain nombre de désagréments concernant la douche, les volets de la salle à manger et des WC, les WC défectueux, le chauffe eau, la poutre du garage qui s'effrite.
Par courriel du 20 septembre 2015, faisant suite à une relance de la locataire, il était fait état d'un problème avec les lames en PVC du plafond de la chambre qui a été réparé par le bailleur mais encore de la poutre du garage et des dépendances inondées par temps de pluie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2020, les époux [U] ont fait délivrer à leur locataire un congé pour vente et le 17 janvier 2020, ils lui ont adressée une mise en demeure de régler le loyer de janvier 2020.
Mme [S] a fait appel à un huissier de justice qui, selon procès verbal de constat du 13 janvier 2020, a constaté un certain nombre de désagréments qui ont été signalés aux bailleurs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 février 2020 à la locataire.
Par courrier du 15 février 2020, Mme [S] s'est opposée au commandement de payer se plaignant de vivre dans un logement insalubre de 40 m² sans chambre, sans garage, sans salle à manger, sans dépendances, sans douche et sans chauffage depuis le 13 février 2020.
A la demande de l'assureur de la locataire, un expert s'est rendu sur les lieux le 2 mars 2020, qui a conclu que les dépendances n'étaient pas utilisables en l'état, que l'installation électrique était à reprendre et que les canalisations d'évacuation des eaux usées n'étaient pas réalisées conformément au DTU (douche et cuisine) ce qui nécessitait une intervention urgente.
Par courriel du 8 mars 2020, Mme [U] demandait à la locataire de proposer trois dates la semaine suivante afin que son mari vienne faire le raccordement à la cave du tuyau d'évacuation de la douche. En réponse, après avoir proposé des dates d'intervention, la locataire indiquait par nouveau courriel du 10 mars 2020 qu'avant tous travaux, la mise en conformité de l'électricité était primordiale.
Mme [S] a cessé d'honorer ses loyers, a quitté les lieux et les clés ont été restituées aux propriétaires le 6 août 2020.
L'état des lieux de sortie a été réalisé, à l'initiative des bailleurs, par procès verbal d'huissier le 25 août 2020.
Entre temps, par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2020, Mme [J] [S] avait sollicité la convocation des époux [U] devant le tribunal de proximité du Creusot aux fins de se voir autoriser à consigner ses loyers.
Aux termes de ses dernières écritures saisissant le tribunal, sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1217 du code civil, Mme [J] [S] a demandé au tribunal de :
- la décharger du paiement de ses loyers dus entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2020 ;
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 520 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 1690 euros au titre des frais de déménagement exposés ;
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 135,20 euros au titre des factures de la société Activ Services après déduction des sommes déjà versées ;
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de remboursement de fuite d'eau ;
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis et la mise en danger d'autrui ;
M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N], sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1219 du code civil et du décret du 26 août 1987, ont demandé au tribunal de :
- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser les sommes de :
- 4 427,73 euros au titre des loyers impayés majorés de 10 % ;
- 65 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de l'année 2020 ;
- 155,20 euros en remboursement des factures du plombier ;
- 116,62 euros en remboursement des frais de commandement de payer ;
- 46,04 euros en remboursement de sa convocation a l'état des lieux de sortie ;
- 178,53 euros au titre du procès verbal de constat d'état des lieux de sortie ;
- 600 euros au titre de la remise en état du logement ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; sous déduction de la somme de 520 euros correspondant au montant versé au titre du dépôt de garantie.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action introduite par Mme [J] [S] ;
- débouté Mme [J] [S] de sa demande de suspension du paiement des loyers à compter du mois d'août 2019 ;
- condamné M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] à verser à Mme [J] [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
- condamné Mme [J] [S] à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] la somme de 4 025,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2020 ;
- condamné Mme [J] [S] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [X] [U] née [N] la [N] de 25 euros au titre de la clause pénale ;
- débouté M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives ;
- débouté Mme [J] [S] de ses demandes en paiement de diverses factures à l'encontre de M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] ;
- condamné M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] à restituer à Mme [J] [S] la somme de 364,80 euros au titre du dépôt de garantie ;
- rappelé que le constat d'état des lieux de sortie ainsi que les frais liés à la convocation de la locataire seront partagés par moitié entre les parties ;
- ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
- débouté M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [J] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 février 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers à compter du mois d'août 2019,
- a réduit à 2500 euros au lieu des 4000 euros demandés la somme allouée au titre des dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance,
- l'a condamnée à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] la somme de 4025,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2020,
- l'a condamnée à payer à M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] la somme de 25 euros au titre de la clause pénale,
- l'a déboutée de ses demandes en paiement de diverses factures à l'encontre de M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N], savoir 1.690 euros en remboursement du déménagement, 135,20 euros en remboursement des deux factures de la société Activ Services après déduction des sommes déjà versées, 1 000 euros en remboursement de la fuite d'eau,
- a limité à la somme de 364,80 euros le montant du dépôt de garantie devant lui être restitué, une somme de 540 euros étant demandée,
- a rappelé que le constat d'état des lieux de sortie ainsi que les frais liés à la convocation de la locataire seront partagés par moitié entre les parties,
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En conséquence,
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la théorie de l'exception d'inexécution et l'article 1217 nouveau du code civil,
- la décharger de l'obligation de payer les loyers et charges afférents au logement loué sis [Adresse 1] à compter du mois d'août 2019,
- débouter en conséquence M. et Mme [U] de leur demande en paiement des loyers et charges,
- condamner solidairement les époux [U] à lui payer les sommes de :
* 520 euros en remboursement du dépôt de garantie
* 1 690 euros en remboursement du déménagement
* 145,20 euros en remboursement des deux factures de plomberie
* 1 000 euros en remboursement de la fuite d'eau
* 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour tous les troubles de jouissance
- réduire à néant la clause pénale,
- dire et juger que les frais de convocations et d'état des lieux de sortie seront supportés définitivement et exclusivement par M. et Mme [U],
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs réclamations,
Ajoutant,
- condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiées le 22 juin 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel de Mme [J] [S] recevable mais mal fondé,
Sur l'appel incident,
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du Creusot en date du 5 Janvier 2021,
- débouter Mme [J] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 402, 52 euros au titre de la clause pénale,
- condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 600 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 341,19 euros correspondant à la facture de frais de Maître [Y] [P], huissier de justice, - condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 65 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères.
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement :
- débouter Mme [J] [S] de sa demande de suspension du paiement des loyers à compter du mois d'août 2019,
- condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 4 025, 21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 août 2020,
- cébouter Mme [J] [S] de ses demandes en paiement de diverses factures à leur encontre,
- condamner Mme [J] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2022.
SUR CE LA COUR,
Sur le moyen de l'exception d'inexécution, la demande en décharge du paiement des loyers à compter d'août 2019 et la demande de réparation des troubles de jouissance
Mme [S] soutient que les constatations faites par le cabinet ELEX suffisent à démontrer des troubles de jouissance justifiant sa décharge de l'obligation de payer les loyers à compter du mois d'août 2019 et le paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 2.4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les critères du logement décent, précise notamment que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de réparation.
L'article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Pour sa part, selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Comme l'a rappelé le premier juge, le locataire ne peut refuser de payer le loyer que lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée dressé entre les parties le 29 août 2008 laisse apparaître un logement (maison construite en 1930) en bon état, la salle de bain ayant été refaite ainsi que les embellissements de sol parquet dans le séjour au rez de chaussée et les chambres à l'étage.
Mme [S] reconnaît dans ses écritures que les premières années se sont déroulées sans problème.
Toutefois, un certain nombre de dégradations ont été constatées le 13 janvier 2020, par huissier de justice puis selon rapport d'expertise contradictoire en date du 6 mars 2020, qui ont permis au premier juge de conclure à juste titre que l'absence de système électrique conforme aux normes, les désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées (douche et évier cuisine) et la présence de salpêtre sous les appuis de fenêtre rendaient le logement loué indécent et causaient nécessairement un trouble de jouissance, le surplus des désagréments relevés par l'expert étant minimes sauf en ce qui concerne les dépendances décrites comme inutilisables mais non soumises aux critères de décence réservés au logement d'habitation.
Comme l'a relevé le premier juge, ce trouble de jouissance doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts. Mais les éléments au dossier n'établissent pas une impossibilité d'user du logement conformément au bail, le seul fait que Mme [S] ait quitté les lieux ne suffisant pas à rapporter cette preuve, de sorte que la demande de décharge de loyers n'est pas justifiée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Pour évaluer le préjudice subi, le premier juge a, par une motivation pertinente, tenu compte :
- de l'absence de signalement aux propriétaires des problèmes d'humidité rencontrés, les bailleurs ne pouvant déférer à leur obligation que s'ils sont préalablement informés des désordres affectant le bien loué,
- des défauts d'évacuation de la douche,
- du défaut de conformité de l'installation électrique que les bailleurs ne pouvaient ignorer dès lors qu'il est reconnu que ce défaut est d'origine, étant relevé qu'au regard de leur obligation de délivrance, ils n'avaient pas à être mis en demeure pour mettre cette installation aux normes,
- mais encore de l'opposition de la locataire, malgré son obligation de laisser faire les travaux, à l'intervention du bailleur en personne, alors qu'il ne peut pas lui être imposé de recourir aux services d'un professionnel, ainsi que de ses exigences quant à l'ordre des travaux à réaliser en priorité.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que les dépendances, qui sont pourtant prévues au bail, ne sont pas utilisables.
Si, dans son courriel du 15 novembre 2013, Mme [S] évoque toute une série de désagréments, parmi lesquels l'effritement de la poutre du garage, elle ne formule pour autant aucune demande d'intervention de ce chef ni n'alerte le bailleur sur le danger de la situation.
Ce n'est qu'au terme d'un échange de courriels du 20 septembre 2015 que Mme [U] indique en réponse à une demande de Mme [S], que pour le garage et les dépendances, son mari passera pour les condamner.
Faute de réparation de ces dépendances, pourtant données en location, la locataire est fondée à réclamer réparation de son trouble de jouissance sur la période retenue par le premier juge de septembre 2015 au 6 août 2019.
C'est par une juste évaluation que le premier juge a retenu une somme de 2 000 euros pour le trouble lié à la non conformité de l'installation électrique et de 500 euros pour le trouble apporté à la jouissance des dépendances de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de remboursement des frais de déménagement, de la fuite d'eau et des deux factures de plombier
Alors que les bailleurs avaient adressé à Mme [S] un congé pour vendre, que cette dernière a fait constater les désordres dont elle se plaint le 13 janvier 2020 et que les clés du logement ont été restituées le 6 août 2020, le lien entre son déménagement et le mauvais état allégué du logement n'est pas établi, étant rappelé que les troubles avérés ne rendaient pas impossible l'usage du bien loué et étant observé que la locataire ne produit qu'un devis et non une facture au titre des frais de déménagement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la locataire de ce chef.
Concernant la demande de prise en charge de la consommation d'eau suite à la fuite alléguée, Mme [S] qui se plaint du défaut d'entretien des éléments d'équipement du logement n'indique pas à hauteur de cour quelle pièce défaillante serait à l'origine de la fuite alors que le premier juge a retenu, à juste titre, que le remplacement du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude incombait au locataire au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987. En outre, Mme [S] ne saurait justifier sa consommation habituelle avec une facture émise en novembre 2020 postérieurement à celle critiquée alors qu'elle a quitté les lieux à une date inconnue avant le 6 août 2020. Enfin comme relevé en première instance, la locataire a fait intervenir tardivement le plombier en août 2019, selon facture produite aux débats portant sur le remplacement du groupe de sécurité du chauffe eau, alors que le technicien de la compagnie des eaux était venu en mai 2019.
Le jugement doit donc être confirmé également sur ce point, la locataire ne pouvant faire supporter à ses bailleurs son manque de diligence.
De la même façon, et comme l'a retenu le premier juge, la locataire doit garder à sa charge le coût du remplacement du robinet d'arrêt des WC, s'agissant de menues réparations de sorte que c'est de manière légitime que Mme [S] a été condamnée à rembourser aux intimés la somme de 10 euros de ce chef mais également celle de 145,20 euros au titre du groupe de sécurité du chauffe eau.
Sur les loyers et les charges impayées
Au regard du rejet de la demande de décharge du paiement des loyers et de l'absence de contestation du montant réclamé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 4 025 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 août 2020, date de la libération des lieux.
Sur la clause pénale
Si le contrat de location prévoit en son article X une majoration de plein droit de 10'% sur le montant des sommes dues en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, c'est par une juste appréciation que, par application de l'article 1231-5 du code civil, le premier juge a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 25 euros considérant la somme réclamée manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.
Sur les réparations locatives et la taxe d'ordures ménagères
En application des articles 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, s'il incombe au locataire de répondre des dégradations qui surviennent dans les locaux et de prendre en charge les menues réparations, il n'est pas tenu des réparations occasionnées par la vétusté.
Si l'état de lieux de sortie dressé par huissier de justice le 25 août 2020 mentionne des trous de chevilles dans l'entrée, la pièce à vivre, le sas, les deux chambres, des peintures murales sales dans la pièce à vivre, la chambre 1, des accros sur le lino du sas et la peinture de la chambre 2, un jardin non entretenu et deux traces d'infiltrations en partie basse dans la cuisine, les intimés ne produisent pas davantage à hauteur d'appel d'éléments permettant d'évaluer le coût de la remise en état alors, au demeurant, que la locataire a occupé les lieux durant 12 ans, ce qui rend nécessaire une reprise des embellissements.
Il convient donc de confirmer le premier jugement sur ce point.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des bailleurs au titre de la taxe d'ordures ménagères dès lors que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et le bail liant les parties font obligation au locataire de payer les charges récupérables, parmi lesquelles la taxe d'ordures ménagères selon décret n°87-713 du 26 août 1987. Mme [S] est donc redevable de la somme de 65 euros de ce chef, selon avis de taxe foncière 2020.
Sur le montant du dépôt de garantie
Les factures du plombier doivent rester à la charge de la locataire à hauteur de 155,20 euros ainsi que le montant de la taxe d'ordures ménagères, soit 65 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et les époux [U] doivent être condamnés conjointement et non solidairement, en l'absence de dispositions légales ou contractuelles en ce sens, à restituer à Mme [S] une somme de 299,80 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur les frais d'état des lieux de sortie
C'est par une exacte application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et appréciation de la situation que le premier juge a estimé que les frais d'état des lieux de sortie devaient être partagés par moitié entre les parties dès lors que la locataire a quitté les lieux et restitué les clés par voie postale sans solliciter l'établissement amiable d'un état des lieux contraignant ainsi les bailleurs à recourir à un huissier de justice alors que la locataire, pourtant dûment convoquée, ne s'est pas présentée lors de son établissement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la compensation judiciaire des créances
Cette disposition du jugement n'est pas critiquée et doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses dépens.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] à restituer à Mme [J] [S] la somme de 364,80 euros au titre du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne conjointement M. [V] [U] et Mme [X] [U] née [N] à restituer à Mme [J] [S] la somme de 299,80 euros au titre du dépôt de garantie,
Ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,