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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00067

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 novembre 2022, 21/00067


SD/LL













SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE



C/



[R] [O]













































































































Expédition et

copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 28 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00569











APPELANTE :



SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice...

SD/LL

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C/

[R] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 28 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00569

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉ :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] - (PORTUGAL)

domicilié :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon convention signée le 24 mai 2017, M. [R] [O] a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.

Selon contrat de même date, l'établissement bancaire a consenti à M. [O] un prêt

professionnel de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,40 % l'an, destiné à l'achat de matériel.

Les échéances du prêt n'étant plus réglées depuis le mois de novembre 2018 et le compte

bancaire présentant un solde débiteur, la banque a mis M. [O] en demeure de régler les impayés s'élevant à 17 790,63 euros dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020.

En l'absence de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 29 février 2020 et en a informé l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, en lui réclamant le paiement d'une somme de 10 110,63 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et d'une somme de 22 047,34 euros au titre du solde du prêt professionnel.

Par acte du 9 juillet 2020, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-comté a fait assigner M. [R] [O] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir :

- dire et juger recevable et bien fondée son action,

- condamner en conséquence M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes :

10 138,83 euros outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

22 223,65 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt équipement n°08756358,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du

code civil,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile et en tous les dépens.

Cité en l'étude de Me [B], huissier de justice à [Localité 4], M. [O] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 28 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné M. [R] [O] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 22 047,84 euros, outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt équipement n°08756358,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,

- débouté les parties de leur demande en surplus,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),

- condamné M. [R] [O] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne

Franche-comté la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] en tous les dépens.

La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2021, limité aux chefs de dispositif condamnant M. [O] à lui payer la somme de 22 047,84 euros, outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er mars 2020 au titre du prêt équipement et l'ayant déboutée du surplus de ses demandes.

Par écritures signifiées le 14 avril 2021, l'appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

- juger recevable bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Mâcon,

- infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Mâcon des chefs ayant limité la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 22 047,84 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er mars 2020 au titre du prêt d'équipement et débouté la banque du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger recevable et bien fondée son action à l'encontre de M. [R] [O],

- condamner en conséquence M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes :

10 138,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

22 223,65 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt équipement n°08756358,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1313-2 du code civil,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner M. [R] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [O] en tous les dépens.

Cité par acte remis en l'étude de Me [G], huissier de justice à [Localité 4], auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, M. [R] [O] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.

Il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses écritures évoquées ci-dessus,

conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

- Sur la demande en paiement du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01]

Pour débouter la banque de sa demande en paiement du solde du compte professionnel, le

tribunal a relevé que le décompte produit mettait en évidence des prélèvements mensuels de 518 euros sur la période de novembre 2018 à février 2020 et mentionnait à cette date un solde débiteur de 8 288 euros en principal et 72,64 euros d'intérêts, alors que le 29 février 2020 un prélèvement de 13 759,84 euros a été ajouté suite à la déchéance du terme du prêt, portant le solde débiteur en principal à 22 047,84 euros.

Il en a déduit que les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte professionnel et du solde du prêt étaient les mêmes.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement, l'appelante prétend que le tribunal a opéré une confusion entre ses créances et fait valoir qu'en aucun cas la somme de 10 110,63 euros qu'elle réclame au titre du solde débiteur du compte de dépôts ne correspond aux échéances impayées du prêt, comme l'a retenu à tort le premier juge.

La Banque Populaire de Bourgogne Franche-comté produit l'historique du compte professionnel litigieux à compter du 31 octobre 2018, qui établit qu'à compter du mois de novembre 2018 les échéances impayées du prêt de 30 000 euros n'ont pas été inscrites au débit du compte de dépôt.

La banque est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 10 112,67 euros correspondant au solde débiteur de ce compte à la date du 5 mars 2020, que M. [O] sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la mise en demeure de payer, infirmant sur ce point le jugement entrepris.

- Sur la demande en paiement du solde du prêt professionnel

La banque produit au soutien de sa demande le contrat de prêt signé le 24 mai 2017 par M. [O], un décompte pour la période du 30 novembre 2018 au 30 juin 2020 et les mises en demeure de payer des 4 février 2020 et 14 mai 2020.

Au vu de ces documents, elle est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :

- les échéances impayées du 30 novembre 2018 au 29 février 2020 : 8 288 euros,

- le capital restant dû au 29 février 2020 : 13 759,84 euros,

- les intérêts au taux de 1,40 % échus au 30 juin 2020 : 175,81 euros,

Soit un total de 22 223,65 euros.

M. [O] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 22 223,65 euros avec intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er juillet 2020, infirmant également le jugement entrepris sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Le chef de dispositif du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-3 du code civil n'a pas été frappé d'appel.

M. [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque en cause d'appel, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [O] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-comté les sommes de :

- 10 112,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

- 22 223,65 euros avec intérêts au taux de 1,40 % à compter du 1er juillet 2020,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en

cause d'appel,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00067
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00067 ?
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