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10/11/2022 | FRANCE | N°20/01556

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 novembre 2022, 20/01556


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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS7N



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 décembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 19-000015











APPELANT :



Monsieur [X] [D]

né le 24 Juillet 1962 à [Localité 23] (71)

domicilié :

[Adresse 18]

...

FV/IC

[X] [D]

C/

[E] [O]

[V] [O] épouse [U]

[N] [G] épouse [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS7N

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 décembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 19-000015

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

né le 24 Juillet 1962 à [Localité 23] (71)

domicilié :

[Adresse 18]

[Localité 19]

non comparant, représenté par Me Sonia HALVOET, membre de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

Monsieur [E] [O]

domicilié :

[Adresse 20]

[Localité 19]

Madame [V] [O] épouse [U]

domiciliée :

[Adresse 20]

[Localité 19]

Madame [N] [G] veuve [O]

domiciliée :

[Adresse 20]

[Localité 19]

non comparants, représentés par Me Laurent MARECHAL, membre de la SELARL LAURENT MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 1985 à effet le 11 novembre 1985, Monsieur [A] [O] et son épouse née [I] [L] donnent à bail à ferme à Monsieur [X] [D] les parcelles cadastrées en section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] AJ, [Cadastre 5] AK, [Cadastre 5] B, [Cadastre 6], [Cadastre 7] A, [Cadastre 7] B et [Cadastre 8] [Adresse 22], n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] [Adresse 21] sises sur la commune de [Localité 19], d'une superficie totale de 6 ha 87 a et 10 ca, moyennant le règlement d'un fermage annuel calculé sur la base de 3 quintaux de blé l'hectare payable au terme de chaque année culturale, soit le 11 novembre de chaque année.

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2019, Monsieur [M] [O], agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [O] et de son épouse née [L], qui dénonce un défaut de paiement des fermages par le preneur, saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner le règlement des fermages échus et impayés au titre des années 2014 à 2018 pour un montant total de 2 543,45 euros.

Monsieur [M] [O] étant décédé, il laisse pour lui succéder son épouse née [N] [G] et ses enfants, Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] épouse [U].

Aucune conciliation n'est possible à l'audience du 2 décembre 2019 puis à celle du 9 mars 2020 auxquelles Monsieur [X] [D] ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué puis régulièrement cité.

A l'audience du 5 octobre 2020 à laquelle l'affaire est finalement appelée, Madame [N] [G] Veuve [O], Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] épouse [U], représentés par Maître [F] [Z], huissier de Justice, sollicitent, avec le bénéfice de l'exécution provisoire et en se référant à la dernière assignation délivrée au défendeur le 6 juillet 2020 et à ses pièces jointes, la résiliation du bail litigieux, l'expulsion de Monsieur [X] [D] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, des parcelles affermées, et le paiement de la somme de 953,62 euros correspondant au solde des fermages impayés - Monsieur [D] ayant procédé à un règlement partiel en cours de procédure le 16 janvier 2020 à hauteur de 1589,83 euros -, outre les frais de procédure, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [D], bien que régulièrement convoqué puis cité ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône :

- Prononce la résiliation aux torts de Monsieur [X] [D] du bail à ferme qui lui a été consenti le 26 décembre 1985 à effet le 11 novembre 1985 par Monsieur [A] [O] et son épouse née [I] [L] aux droits desquels venait Monsieur [M] [O] et aux droits duquel viennent Madame [N] [G] Veuve [O], Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] épouse [U],

- Ordonne à Monsieur [D] de restituer les parcelles libres de matériels et de tout occupant de son chef, dans le mois de la signification du jugement,

- Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (bien, objet ou animal), avec si nécessaire l'assistance de la force publique,

- Condamne Monsieur à verser aux consorts [O] la somme totale de 953,62 euros au

titre des fermages échus et impayés, soit la somme totale de 2543,45 euros déduction faite du règlement de la somme de 1589,83 euros, et correspondant à

- la somme de 512,70 euros au titre du fermage du 11 novembre 2013 au 10 novembre 2014.

- la somme de 520, 98 euros au titre du fermage du 11 novembre 2014 au 10 novembre 2015,

- la somme de 518, 80 euros au titre du fermage du 11 novembre 2015 au 10 novembre 2016,

- la somme de 503,13 euros au titre du fermage du 11 novembre 2016 au 10 novembre 2017,

- la somme de 487, 84 euros au titre du fermage du 11 novembre 2017 au 10 novembre 2018.

- Rejette la demande présentée par les consorts [O] aux fins de dommages et intérêts,

- Condamne Monsieur [D] à verser aux consorts [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Constate l'exécution provisoire de la décision.

- Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.

Le tribunal retient :

- que les consorts [O] justifient d'une mise en demeure du 16 juillet 2019, remise par acte d'huissier au défendeur conforme aux dispositions de l'article L 411-31 du code rural d'avoir à payer les fermages dus au titre des années 2014 à 2018 pour un montant total de 2 543,45 euros,

- qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] a cessé de régler tout fermage depuis 2014 et qu'il n'a procédé à aucune régularisation dans le délai imparti ensuite de ladite mise en demeure et en tout état de cause avant la saisine de la juridiction, le règlement partiel qu'il a effectué le 16 janvier 2020 y étant postérieur,

- que ce paiement en cours de procédure et son acceptation par les requérants ne valent pas renonciation à l'action en résiliation préalablement engagée.

- qu'il convient en outre de condamner Monsieur [D] à verser aux consorts [O] la somme de 953, 62 euros correspondant au solde des fermages échus au titre des années 2014 à 2018 selon décompte versé aux débats et non contesté,

- que les requérants n'apportent en revanche aucune motivation ni aucune pièce justificative à l'appui de leur demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

******

Monsieur [X] [D] fait appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ferme à ses torts, lui a ordonné de restituer les parcelles libres de matériel et de tous occupants, l'a condamné à verser aux consorts [O] 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a constaté l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 9 mai 2022 et développées à l'audience, il demande à la cour d'appel, au visa de l'article L 411-31 1 du code rural, :

- de dire son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ferme qui lui a été consenti le 26 décembre 1985 à effet au 11 novembre 1985 à ses torts, lui a ordonné de restituer les parcelles louées libres de matériels et de tous occupants de son chef dans le mois de la notification du jugement et dit qu'à défaut il pourrait être procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, l'a condamné à verser aux consorts [O] 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a constaté l'exécution provisoire,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'il justifie d'une raison sérieuse et légitime au sens des dispositions de l'article L 411-31 1 du code rural de nature à interdire aux bailleurs de se prévaloir de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté d'un délai de trois mois (sic) après mise en demeure postérieure à l'échéance pour solliciter la résiliation de bail et l'expulsion,

- de constater qu'il a d'ores et déjà réglé à ses bailleurs la somme de 953,62 euros dont il était redevable au titre des fermages échus et impayés,

- de débouter en conséquence les consorts [O] de toutes leurs demandes , fins et prétentions,

- de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par la SCP Naime-Halvaoet-Mortier-Krasnicki conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [D] indique que, s'étant partiellement mis à jour du paiement des fermages, il n'a pas cru utile de se présenter devant le tribunal.

Il reconnaît expressément 'avoir accusé un certain retard dans le paiement de ses fermages à compter de 2013" mais soutient qu'il est fondé à se prévaloir de raisons sérieuses et légitimes de nature à excuser son absence de paiement dans les délais.

Il soutient à cet effet avoir au cours des années 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 'régulièrement procédé au règlement d'une partie de ses fermages, les sommes manquantes résultant en réalité d'une erreur sur la superficie des terres louées, erreur depuis lors rectifiée'.

Il reconnaît également qu'au 5 octobre 2020 il restait redevable de 953,62 euros, et ajoute avoir réglé cette somme depuis en versant fin 2020 entre les mains de Mme [N] [O] la somme de 2 205,00 euros correspondant à l'arriéré et au fermages pour la période du 11 novembre 2019 au 11 novembre 2020, soit 1 251,38 euros.

Par conclusions d'intimé n° 2 déposées le 22 juin 2022 et développées à l'audience, Madame [N] [G] Veuve [O], Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] épouse [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [X] [D] à leur verser à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Laurent Marechal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils contestent le bien fondé des explications fournies par Monsieur [D] concernant une erreur sur la superficie des parcelles louées, relevant qu'il ne produit au soutien de ses allégations qu'un courrier émanant de lui-même daté du 1er décembre 2020 se rapportant à un tableau qui n'est pas joint et dont il est également l'auteur. Ils ajoutent que Monsieur [D] ne fait état d'aucune autre contestation quant à la superficie louée alors que, depuis 2013 et jusqu'en 2019, il s'est abstenu de tout versement.

Ils relèvent que les dispositions de l'article L 411-18 du code rural permettent au fermier, en cas d'erreur sur la superficie louée, d'engager une action en diminution du prix en respectant les règles prévues au code civil pour le faire, soit dans l'année de la conclusion du contrat ; que depuis le 11 novembre 1985, Monsieur [D] a disposé de tout le temps nécessaire pour vérifier la superficie louée et agir, ce qu'il n'a pas fait.

Ils ajoutent que si Monsieur [D] a envoyé fin 2020 un chèque de 2 205,00 euros couvrant selon lui l'arriéré de fermage dans sa totalité, ce chèque lui a été retourné le 19 février 2021 dans la mesure où son montant ne correspondait pas aux condamnations prononcées par le tribunal (953,62 euros en principal et 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas soldé sa dette.

MOTIVATION :

Monsieur [D] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme qui lui était demandée par les bailleurs malgré la mise en demeure du 16 juillet 2019 dont la régularité n'est pas remise en cause et qui lui a été délivrée conformément aux dispositions de l'article L 411-31 du code rural.

Le décompte de la créance des bailleurs à son encontre qui a été retenu par les premiers juges qui ont condamné Monsieur [D] conformément à leur demande sur ce point ne fait pas plus l'objet d'une contestation.

S'il invoque, pour expliquer son abstention de solder sa dette, une erreur sur la superficie des parcelles données à bail, erreur dont il ne précise au demeurant pas qui l'a commise mais dont son acquiescement au jugement l'ayant condamné à payer la somme réclamée par les bailleurs permet de comprendre qu'il s'agissait de lui, son explication, contrairement à ce qu'il soutient, ne constitue nullement une raison sérieuse et légitime de nature à excuser son comportement. Ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, alors que Monsieur [D] est locataire depuis novembre 1995 des mêmes parcelles dont il n'a jamais contesté la contenance, sa soudaine 'erreur' lors du paiement des fermages échus de 2014 à 2019 ne constitue en réalité qu'un prétexte sans aucun fondement.

Les paiements intervenus en cours de procédure sont sans incidence dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance de la mise en demeure.

Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être confirmé en toutes ses dispositions, étant relevé que les bailleurs ne contestent pas le rejet de leur demande de dommages intérêts formée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône du 5 octobre 2020,

Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [D] à verser à Madame [N] [G] Veuve [O], Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] épouse [U] chacun la somme de 500 euros pour leurs frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01556
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.01556 ?
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