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10/11/2022 | FRANCE | N°20/01476

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 novembre 2022, 20/01476


LC/IC















[F] [P] [K] [O] [E]



[O] [K] [B] [A] [E]



[Z] [A] [X] [S] [T] épouse [E]



S.C.I. L'ABBATIALE



C/



[L] [H]























































































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expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSVP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 décembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 5120000002











APPELANTS :



Monsieur [F] [P] [K] [O][E]

né le 3 mar...

LC/IC

[F] [P] [K] [O] [E]

[O] [K] [B] [A] [E]

[Z] [A] [X] [S] [T] épouse [E]

S.C.I. L'ABBATIALE

C/

[L] [H]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01476 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSVP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 décembre 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône - RG : 5120000002

APPELANTS :

Monsieur [F] [P] [K] [O][E]

né le 3 mars 1940 à [Localité 10] (92)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [O] [K] [B] [A] [E]

né le 23 janvier 1965 à [Localité 11]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [Z] [T] épouse [E]

née le 26 février 1966 à [Localité 10] (92)

domicilée :

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.C.I. L'ABBATIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparants, représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉ :

Monsieur [L] [H]

né le 28 Juin 1970 à [Localité 12] (71)

domicilié :

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte authentique dressé par Maître [C] [J], Notaire à [Localité 13] (71), en date du 21 février 2006, Messieurs [E] et la SCI l'Abbatiale ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [L] [H] :

diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 4] appartenant, pour les unes à Monsieur [F] [E] et pour les autres à Monsieur [O] [E],

trois bâtiments à usage de stockage et de stabulation situés dans un domaine plus vaste sis lieudit [Adresse 7] et appartenant à la SCI de l'Abbatiale.

Ce bail a été consenti pour une durée de 30 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er avril 2004 jusqu'au 31 mars 2034, et ce moyennant pour les terrains un fermage annuel de 122 euros l'hectare pendant les cinq premières années et de 130 euros l'hectare pendant les années suivantes.

Les consorts [E] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalon sur Saône, par lettre de saisine en date du 17 janvier 2020, aux fins de voir condamner Monsieur [H] à :

- libérer l'accès du hangar et de la cour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, après le prononcé de la décision,

- démonter le bâtiment qui lui servait de laboratoire et qui a été construit sans autorisation et sans permis de construire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a été renvoyé en audience de jugement.

Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a':

- déclaré recevables les demandes présentées par les consorts [E] et la SCI de l'Abbatiale,

- rejeté la demande présentée aux fins de libération de l'accès à un hangar sous astreinte,

- rejeté la demande aux fins de démolition d'un bâtiment construit illicitement, sous astreinte,

- rejeté la demande aux fins de dommages-intérêts présentée par les demandeurs ainsi que celle présentée, aux mêmes fins, par Monsieur [H],

- condamné les consorts [E] et la SCI de l'Abbatiale à verser à Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Les consorts [E] et la SCI ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 11 décembre 2020 limitée aux seuls chefs concernant le rejet de la demande présentée par eux à l'encontre de Monsieur [H] aux fins de libération de l'accès à un hangar sous astreinte et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022 et développées oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour de :

-Déclarer recevable et fondé l'appel partiel interjeté par eux,

-Réformer la décision entreprise des chefs de rejet de la demande de libération de l'accès au hangar, sous astreinte, et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Rejeter toutes les demandes adverses.

Statuant de nouveau et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1728 du code civil, L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution :

-Dire et juger recevable et bien fondée leur demande à l'encontre de Monsieur [H],

-Condamner Monsieur [H] à libérer la cour de toute entrave et à leur permettre d'avoir un accès libre aux bâtiments non compris dans le bail et sis sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7].

-Assortir la condamnation de Monsieur [H] d'avoir à libérer l'accès au bâtiments non compris dans le bail et à la cour sis sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] «'sous'» astreinte de 100 euros par jour de retard, passer un délai de 15 jours après la décision à intervenir,

-Dire n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H].

-Le débouter de sa demande en ce sens. Bien au contraire, condamner Monsieur [H] à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant,

-Condamner Monsieur [H] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel.

-Le condamner, en outre aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 août 2022 et développées oralement à l'audience, Monsieur [L] [H] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saone le 4 décembre 2020,

Y ajoutant':

-condamner les consorts [E] et la SCI de L'Abbatiale à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner les appelants aux entiers frais et dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 8 septembre 2022 et à cette date, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2022.

Sur ce la cour,

Il convient de relever, à titre liminaire, que l'appel est limité à la demande de libération de l'accès au hangar et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E] expliquent qu'il s'agit pour eux de faire respecter les termes du bail consenti à Monsieur [H] de manière qu'ils puissent pénétrer sur le domaine à leur libre convenance et ce alors que les trois bâtiments mis à disposition de ce dernier font partie d'un domaine beaucoup plus vaste et, plus précisément sont situés dans une cour close d'un mur d'enceinte en pierres dans laquelle figurent également des anciens bâtiments d'exploitation en pierre qui ont été exclus du bail et qui sont, pour certains, réservés à leur usage, précisant que ces bâtiments en pierres sont accessibles soit par l'entrée du parc et du château, soit par l'entrée de la cour débouchant directement sur la route.

Monsieur [H] répond que les appelants n'apportent pas davantage de pièces devant la cour d'appel qu'en première instance, rappelant que, lors de l'audience de conciliation, ils avaient renoncé à cette demande invoquant la libération de lieux'; que si M. [M], précédent preneur, avait été autorisé à occuper un bâtiment se trouvant dans l'assiette de son bail puis s'était maintenu par suite sans droit dans les lieux, il a depuis pu reprendre la jouissance de l'intégralité du bâtiment que M. [M] n'occupe plus, ce dont il déduit que ce dernier ne peut se plaindre d'un quelconque trouble de jouissance alors que les propriétaires ne peuvent répondre du trouble que des tiers apportent par voies de fait à la jouissance du preneur.

Il soutient que les consorts [E] ne justifient pas que l'usage du hangar B, qui ne fait pas partie de son bail, serait partagé avec M. [M] ou qu'ils se seraient réservé la jouissance d'une partie dudit hangar alors qu'ils n'exercent aucune activité agricole'; qu'il s'agit donc d'un litige entre lui même et M. [M] à qui il appartenait d'agir'; qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié que les objets qui gênent le passage et la circulation ont été placés par lui, ce qu'il conteste fermement.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1315 ancien du code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une de la prouver.

Le bail conclu entre les parties le 21 février 2006 à effet au 1er avril 2004 dispose que trois bâtiments à usage de stockage et de stabulation sis sur la commune de [Localité 4] sont mis à disposition du preneur, «'étant précisé que l'un des bâtiments, teinté en vert sur le plan, est partiellement occupé jusqu'au 11 novembre 2009 par M. [V] [M], ainsi qu'il a été convenu entre les parties, ce qui est accepté par le preneur.

Il est en outre prévu que le preneur ne devra en aucun cas gêner le passage aux abords des bâtiments mis à sa disposition par le bailleur, par des animaux, matériel ou tout autre objet, de manière que ce dernier, sa famille, ses hôtes, ses domestiques puissent pénétrer sur le domaine à leur libre convenance.'»

Il convient de relever que les consorts [E] ne se prévalent pas d'un trouble de jouissance que pourrait subir M. [M] alors qu'en tout état de cause il n'est nullement établi que celui-ci occuperait encore un bâtiment relevant de l'assiette du bail consenti à l'intimé, ni qu'il disposerait d'un titre pour l'occuper.

Il n'est pas contestable que le bail liant les parties impose au preneur de laisser le passage libre aux abords des bâtiments afin que les bailleurs puissent circuler librement sur le domaine.

Il appartient néanmoins à ces derniers de démontrer que le passage leur permettant l'accès au domaine leur est interdit par la mise en place, du fait du preneur, d'objets l'obstruant.

Or, tel que l'ont justement relevé les premiers juges, les procès verbaux de constat dressés par Maître [G], huissier de justice les 25 juillet 2019 et 12 mars 2020, s'il permettent de vérifier pour le premier la présence d''«'un grand nombres de bottes de foin stockées sur la cour devant le hangar qui est réservé à M. [M]'» ainsi que face à l'un des hangars et en limite de parcelle et pour le second, du côté de l'accès 1 (du côté de l'entrée du parc et du château) «'la présence de trois bottes de paille, d'une mangeoire et d'un char qui empêchent d'accéder au hangar avec un véhicule mais encore du côté de l'accès 2 (route de [Adresse 7]) ' deux glissières de sécurité ont été couchées au sol afin d'empêcher le passage des engins et véhicules et l'accès à la grange'», les photographies annexées auxdits constats ne permettent en aucune manière de vérifier que les éléments ainsi entreposés empêchent tout passage de véhicule et interdisent l'accès aux bâtiments non inclus dans le bail, ni surtout d'identifier l'auteur de cet entreposage.

A hauteur de cour, les consorts [E] produisent un nouveau procès verbal de constat établi par Me [G], huissier de justice, le 6 octobre 2020 au terme duquel, celui-ci indique «Je constate la présence de huit bottes de paille posées au niveau de la parcelle. Il m'est indiqué que c'est le seul accès possible au hangar car M. [H] ferme volontairement le portail, empêchant ainsi l'accès avec des engins agricoles.'»

Or, là encore, les constatations et photographies de l'huissier de justice sont insuffisantes à démontrer, d'une part, que les bottes de foin ainsi mises en place gênent le passage et l'accès au bâtiment B non inclus dans le bail et, d'autre part, que la remorque parquée devant l'entrée d'un bâtiment en pierre a été mise en place par M. [H], ce que ne permet pas davantage le procès verbal de constat établi le 6 septembre 2022.

Si M. [H] reconnaît avoir stocké temporairement dans la cour à l'été 2019 des bottes de foin, il indique dans le même temps que les-dites bottes ont été rentrées depuis longtemps, alors au demeurant que cette reconnaissance n'établit pas une gêne à la circulation des bailleurs sur le domaine.

Enfin, s'il n'est pas contesté que M. [H] a installé au droit de la route un portail dont les bailleurs ne possèdent pas la clé, les consorts [E] reconnaissent cette nécessité au regard des problèmes de vol et ne forment aucune demande de ce chef, précisant avoir crée un nouveau chemin d'accès aux bâtiments non compris dans le bail.

Aussi, alors qu'il n'est nullement démontré, comme en première instance, que l'accès au domaine et plus particulièrement aux bâtiments non compris dans le bail serait obstrué par des éléments mis en place par le preneur, la demande des consorts [E] ne peut qu'être rejetée et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [E] doivent être condamnés solidairement aux dépens et à payer à M. [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon du Saône du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [Z] [E] et la SCI l'Abbatiale aux dépens et à payer à M. [L] [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01476
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.01476 ?
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