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10/11/2022 | FRANCE | N°19/01882

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 novembre 2022, 19/01882


FV/IC















[E] [J] veuve [C]



[T] [R]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux

avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/01882 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMKL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 10 octobre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Beaune

RG : 11-18-224







APPELANTES :



Madame [E] [J] veuve [C] sous curatelle simple par jugement du tribunal d'instance de BEAUNE du 05 septembre 2017

...

FV/IC

[E] [J] veuve [C]

[T] [R]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/01882 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMKL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 10 octobre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Beaune

RG : 11-18-224

APPELANTES :

Madame [E] [J] veuve [C] sous curatelle simple par jugement du tribunal d'instance de BEAUNE du 05 septembre 2017

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 9] (21)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [T] [R] es qualité de curatrice de Madame [E] [C] selon jugement du tribunal d'instance de Beaune du 5 septembre 2017

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable en date du 18 septembre 2014, la société Cetelem consent à Mme [E] [J] veuve [C] un contrat de crédit affecté d'un montant de 11.750 euros remboursable en 72 mensualités et assorti d'un taux d'intérêts conventionnel de 7,80 %, aux fins de financer des travaux de rénovation de son habitat.

Par acte d'huissier en date du 4 mars 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance, intervenant aux droits de la société Cetelem, assigne Mme [E] [C] devant le tribunal d'instance de Dijon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13.337,13 euros au titre du principal dû, des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la défenderesse s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations à compter du mois de juin 2015, justifiant que la déchéance du terme du prêt soit prononcée le 16 février 2016, et qu'elle n'a pas régularisé sa dette.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2017, Mme [E] [C] assigne en intervention forcée la Sarl Renov Habitat et la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la Sarl Renov Habitat.

Elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale engagée contre la Sarl Renov Habitat et, subsidiairement, d'annuler le contrat de travaux et le contrat de crédit affecté et d'inscrire au passif de la société sa créance de 13.337,13 euros en principal et sa créance de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de Dijon se déclare incompétent au profit du tribunal d'instance de Beaune.

Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance appelle en intervention forcée Mme [R], es qualité de curatrice de Mme [E] [J] veuve [C], à défaut pour cette dernière d'être intervenue volontairement dans la procédure.

A l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle l'affaire est évoquée, la SA BNP Paribas Personal Finance maintient ses demandes initiales.

Elle conteste toute irrégularité dans le bon de commande, et rappelle que si Mme [C] avait été placée sous régime de protection, une telle mesure n'a été prise que le 5 septembre 2017 et ne concerne qu'une curatelle simple, éléments ne permettant pas d'établir que la défenderesse a été victime de dol en septembre 2014.

Elle soutient que le contrat principal est valable et qu'elle est donc parfaitement légitime à solliciter sa créance en restitution du capital, étant de bonne foi et n'ayant commis aucune faute. Elle rappelle qu'elle n'avait nullement à vérifier la validité du bon de commande, et qu'elle n'a délivré les fonds qu'au regard d'un procès-verbal de réception de travaux signé par Mme [C] sans aucune réserve.

Subsidiairement, elle demande que Mme [C] soit déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soutenant que son offre préalable de crédit était parfaitement conforme au droit de la consommation et qu'elle a reçu l'ensemble des informations obligatoires préalablement à son engagement contractuel.

Mme [E] [C] soutient pour sa part qu'à compter de 2012, elle a fait l'objet d'un démarchage abusif de la part de deux sociétés, la société Logis Eco Conseil et la société Service Renov Habitat ; qu'elle a ainsi contracté six prêts, alors qu'elle n'avait qu'une petite retraite et présentait par ailleurs des symptômes de déclin cognitif, évocateur d'un syndrome démentiel ; qu'elle a déposé plainte le 21 avril 2015 avec son assistante sociale à la gendarmerie de [Localité 8] ; qu'elle a été placée sous curatelle simple par jugement du tribunal d'instance de Beaune le 5 septembre 2017, et qu'elle a été admise au bénéfice d'une procédure de surendettement selon un jugement du 7 juillet 2017 qui a mis en exergue les conditions de démarchages et des pratiques commerciales rendant nuls les contrats.

En conséquence, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat principal de travaux à défaut d'avoir été saine d'esprit lors de sa conclusion et subsidiairement au regard des irrégularités affectant le bon de commande et de l'exécution incomplète des travaux, et de manière subséquente, d'annuler le crédit affecté à ces derniers.

Subsidiairement, elle invoque l'irrégularité de l'offre de crédit, contestant avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle et des explications sur les obligations ainsi souscrites, et soutenant que la fiche de dialogue ne comportait pas l'ensemble de ses précédents engagements contractuels. Elle ajoute que l'encadré en début de contrat est non-conforme aux dispositions de l'article R 312- 10 du code de la consommation ; que les stipulations sur l'assurance n'ont pas plus été respectées, et que son paraphe ne figure sur aucune des pages intermédiaires du contrat. En conséquence, elle demande au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, celle de 1.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous exécution provisoire.

La SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Renov Habitat, régulièrement assignée, n'est ni présente ni représentée.

Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Beaune :

- prononce la nullité du contrat de commande de travaux entre la Service Renov Habitat et Mme [E] [J] veuve [C] du 18 septembre 2014 et de manière subséquente la nullité de l'offre préalable de crédit en date du 18 septembre 2014 conclue entre la société Cetelem et Mme [E] [J] veuve [C],

- déboute Mme [E] [J] veuve [C] de ses autres demandes,

- condamne Mme [E] [J] veuve [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, intervenant aux droits de la société Cetelem, la somme 11.750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de sa créance de restitution,

- dit que les intérêts de cette somme se capitaliseront selon les règles de l'article 1154 du code civil,

- déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,

- condamne Mme [E] [J] veuve [C] au paiement des dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- qu'il n'est pas contesté que Mme [E] [J] veuve [C] a conclu avec la Service Renov Habitat un bon de commande de travaux pour un montant financé par un contrat de crédit consenti le 18 septembre 2014 par la société Cetelem;

- que s'il résulte de l'expertise du Docteur [Y] que Mme [E] [C] présentait en 2014 une fragilité psychique et cognitive, il n'est cependant pas établi qu'au 18 septembre 2014 cette dernière développait des troubles majeurs de la mémoire ou une altération de son discernement ayant pu occulter totalement la connaissance qu'elle avait des engagements qu'elle prenait ; qu'il convient au contraire de constater qu'elle a su parfaitement se mobiliser dès avril 2015 pour s'opposer à certains démarchages dont elle avait été l'objet, et qu'elle n'a au surplus été placée que sous le régime de protection de la curatelle simple par jugement du 5 septembre 2017 au regard de constatations médicales établissant la capacité certaine de cette majeure à pouvoir assurer la pleine gestion de ses revenus ;

- que la nullité de la convention ne saurait également être prononcée en application de

l'article 464 du code civil qui permet d'apprécier la validité des conventions conclues dans les deux années précédant la mise sous protection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- que si la forme même du bon de commande du 18 septembre 2014 ne présente aucune anomalie majeure, comportant l'identité des deux démarcheurs, le descriptif des biens, leur ventilation de prix poste par poste, la date maximale d'exécution des travaux, les modalités de financement ainsi que le bordereau de rétraction, il n'en demeure pas moins que les circonstances dans lesquelles Mme [C] a été amenée à contracter, en présence de deux démarcheurs et après la commande auprès de la même société Service Renov Habitat de travaux à hauteur de 8.511,21 euros le 8 août 2014, interrogent sur l'insistance, voire la malveillance dont cette société a fait preuve à l'égard d'une personne, décrite par le Docteur [Y] comme fragile psychiquement; que le consentement de Mme [E] [C] a indéniablement été vicié du fait d'un dol, au regard de manoeuvres manifestement frauduleuses commises par la société Service Renov Habitat pour obtenir à brèves échéances plusieurs commandes de travaux, dont l'utilité pour l'amélioration de l'habitat de la défenderesse ressort comme toute relative, et dans des conditions de financement que cette société a vraisemblablement minorées ;

- qu'aucun élément ne justifie cependant que la SA BNP Paribas Personal Finance soit déboutée de sa créance de restitution ; qu'en effet, la délivrance des fonds s'est effectuée au regard d'un bon de commande régulier matériellement, d'un accusé de réception de travaux sans aucune réserve, et d'un appel de fonds signés de Mme [C] le 7 novembre 2014 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées que la société Cetelem a rempli ses obligations pré-contractuelles, en informant Mme [C] sur les conséquences de ce crédit et en vérifiant la solvabilité de cette dernière au travers de la consultation du FICP et par la communication d'une fiche de renseignements que Mme [C] a paraphée elle- même et sur la réalité des mentions de laquelle l'organise prêteur ne disposait d'aucun moyen de contrôle ;

- que la société Cetelem a présenté au surplus à Mme [C] une offre de crédit affecté parfaitement conforme aux dispositions des articles L 311- 11 et suivants du code de la consommation, et qu'aucune disposition n'impose par ailleurs le paraphe de chacun des feuillets composant l'offre préalable de crédit; que les mentions relatives à l'assurance sont parfaitement claires et conformes aux dispositions de l'article L 312- 29 du code de la consommation ;

- qu'enfin, si Mme [E] [C] soutient ne pas avoir eu en sa possession les documents contractuels, elle a cependant attesté, à côté de son paraphe, en avoir été destinataire, ce que confirme également la Direction départementale de la protection des populations, laquelle a pu examiner lesdits documents remis manifestement par la défenderesse dans son rapport du 18 août 2015, comme devant les gendarmes, lors de son audition du 21 avril 2015.

- que si Mme [C] conteste les conditions dans lesquelles elle a été amenée à signer l'attestation de fin de travaux ainsi que l'appel de fonds du 7 novembre 2014 et la qualité des travaux réalisés par la société Renov Habitat, seule la responsabilité de la société Renov Habitat doit se voir rechercher, ce que ne sollicite pas en l'état la défenderesse ;

- que par ailleurs, la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait se voir condamner en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, pour une faute qu'elle n'a nullement commise.

******

Madame [E] [J] Veuve [C] et Madame [T] [R] es qualité de curatrice de Madame [C] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2019, seule la SA BNP Paribas Personal Finance étant intimée.

Leur critique concerne le fait que le tribunal, ne faisant pas droit à leur demande d'application de la jurisprudence selon laquelle le prêteur qui verse des fonds sans précaution est privé de sa créance de restitution du capital prêté, a condamné de Madame [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des-dits intérêts et aux dépens.

Par ordonnance d'incident du 15 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclare irrecevables les paragraphes 2 et 3 de la page 6 des conclusions II déposées le 11 septembre 2021 par les appelantes, paragraphes répondant tardivement à l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par conclusions d'appelant III déposées le 28 juin 2022, Madame [E] [J] Veuve [C] et Madame [T] [R] es qualité de curatrice de Madame [C] demandent à la cour d'appel de :

' Vu les pièces versées aux débats,

Vu 1'article L. 312- 55 du code de la consommation,

- Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2619 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de commande de travaux entre la Service Renov Habitat et Madame [E] [J] veuve [C] du 18 septembre 2014 et de manière subséquente la nullité de l'offre préalable de crédit en date du 18 septembre 2014 conclue entre la société Cetelem (devenue BNP Paribas Personal Finance),

- L'infirmer pour le surplus et,

Vu la jurisprudence constante en matière de créance de restitution aux termes de laquelle le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution des lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute,

Vu les manquements patents de BNP Paribas Personal Finance dans la vérification de la régularité ou contrat principal et de l'attestation de travaux,

Vu le préjudice subi par Madame [C] résidant dans l'annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de sa part et au surplus sans perspective d'obtenir réparation par le ( sic) Renov Habitat Service en liquidation judiciaire depuis novembre 2016, et sans pouvoir assurément conserver en l'état des travaux qui appellent reprises,

- Dire et juger que BNP Paribas Personal Finance doit être déboutée de sa créance de restitution,

Subsidiairement,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de BNP Paribas Personal Finance,

En tout état de cause,

- Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [C], qui a dû faire face à des frais irrépétibles importants dans le cadre de cette affaire la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C .P.C.

- Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Par conclusions d'appel n° 1 déposées le 5 juin 2020 SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

' Vu les articles L 121-23 du code de la consommation ancien,

Vu la jurisprudence et les pièces visées,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beaune le 19 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Madame [E] [C] au paiement de la somme de 11.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2019, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Madame [C] aux dépens de l'instance,

- Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Constater la validité du bon de commande et du contrat de prêt conclus le 18 septembre 2014,

- Débouter Madame [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Condamner Madame [E] [C] à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel.'

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022.

MOTIVATION :

La cour ne peut liminairement que relever le caractère pour le moins étonnant des conclusions déposées par la SA BNP Paribas Personal Finance, laquelle, après avoir conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [C] à lui verser la somme principale de 11 750 euros (soit le seul capital prêté en conséquence de l'annulation du contrat principal et de l'annulation subséquente du contrat de prêt affecté), demande ensuite de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de 'constater la validité du bon de commande et du contrat de prêt conclus le 18 septembre 2014" et 'débouter Madame [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.

Outre le fait que si les contrats, et plus particulièrement le contrat de prêt, devaient être déclarés valables, la conséquence devraient en être la condamnation de Madame [C] à payer à la banque les sommes restant dues en exécution du-dit contrat et non pas le seul débouté de l'appelante de sa demande de dispense de l'obligation de restituer le capital emprunté, la confirmation demandée à titre principal quant à la condamnation au seul paiement de ce capital suppose celle des dispositions du jugement prononçant la nullité du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat principal...

Au surplus, la SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat liant Madame [C] à la Sarl Renov Habitat dès lors que ni cette société, ni son liquidateur, ne sont parties à l'instance d'appel.

En conséquence de cette irrecevabilité, la cour n'est pas saisie d'une contestation portant sur le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de commande de travaux conclu le 18 septembre 2014 entre Madame [E] [J] Veuve [C] et la Sarl Renov Habitat, et l'annulation subséquente du contrat de prêt affecté conclu le même jour auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut en conséquence qu'être confirmée.

Sur la restitution du capital prêté :

Pour conclure au débouté de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté, Madame [C] reproche à la société Cetelem

- d'avoir fait preuve d'une légèreté condamnable en versant les fonds à la Société Renov Habitat Service tant au vu du bon de commande que de l'exécution des travaux.

- de ne pas avoir été alertée par l'imprécision de l'attestation de travaux qui l'a conduite à verser les fonds à la société Renov'Habitat.

- d'avoir également fait preuve d'une légèreté blâmable en confiant à ce genre d'entreprise des formulaires vierges qui sont remplis par ladite entreprise et seulement signés par l'emprunteur à qui il n'est même pas demandé de parapher chaque page.

La SA BNP Paribas Personal Finance réplique

- que le bon de commande du 18 septembre 2014 ne présente aucune anomalie,

- qu'aucun manquement n'est établi lors de l'octroi du prêt,

- qu'en réceptionnant sans réserve les travaux, Madame [C] a reconnu que le contrat principal avait été correctement exécuté et autorisé la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 11.750 euros, représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise,

- qu'elle n'a donc pas failli à son obligation légale et contractuelle.

- que si les travaux n'ont pas été réalisés correctement comme le soutient Madame [C], une procédure doit être engagée à l'encontre de la Sarl Renov'Habitat et de son mandataire judiciaire, du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Sur ce :

Ainsi que déjà relevé, la nullité du contrat principal a été prononcée pour dol, aucune décision n'étant intervenue qui aurait reconnu l'existence d'irrégularités du bon de commande alors même que le premier juge dans sa motivation a écarté les arguments développés de ce chef par Madame [C], laquelle ne demande pas expressément que l'annulation du-dit bon soit prononcée à ce titre.

Par ailleurs, l'organisme de crédit ne peut pas être tenu pour responsable de l'éventuelle mauvaise exécution des travaux commandés.

D'autre part, alors que le bon de commande détaille ainsi que relevé par le premier juge le descriptif des biens et leur ventilation de prix poste par poste, il est établi que les fonds ont été délivrés à la société Renov Habitat au vu d'un 'accusé de réception de travaux' signé de Madame [C] et Monsieur [L] le 7 novembre 2014 mentionnant :'Monsieur ou Madame [C] - [L] après avoir visité les locaux et après avoir procédé à l'examen de tous les ouvrages, reconnaît que tous les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels et accepte de les recevoir.' et signé par Madame [C] et son compagnon, et d'un 'appel de fonds' de la même date également signé par Madame [C] demandant la délivrance des fonds en intégralité .

Cette attestation est suffisamment précise pour que la société Cetelem puisse, sans commettre de faute, délivrer en conséquence les fonds à la société Renov Habitat en exécution de la demande expresse de l'emprunteur.

Enfin, et contrairement à ce que soutient Madame Veuve [C], ainsi que le premier juge l'a retenu par une motivation que la cour adopte, les conditions dans lesquelles l'offre de prêt a été soumise à l'appelante sont parfaitement régulières, et ses reproches sur les conditions dans lesquelles les formulaires ont été confiés aux représentants de la société Renov Habitat ne relèvent que d'affirmations sans aucun fondement.

Il s'en déduit qu'aucune faute de nature à dispenser Madame [C] de son obligation de rembourser le capital prêté ne peut être reprochée à la société Cetelem aux droit de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance, et que le jugement doit être confirmé, sauf à préciser que viendront en déduction les sommes d'ores et déjà versées par l'appelante en exécution du contrat.

Sur le surplus des prétentions :

La condamnation prononcée à l'encontre de Madame [C] ne portant que sur le capital emprunté, la demande subsidiaire de cette dernière aux fins de déchéance de la banque de son droit aux intérêts est manifestement sans objet.

Eu égard aux circonstances du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de 'constater la validité du bon de commande',

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Beaune du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que viendront en déduction les sommes d'ores et déjà versées par l'appelante en exécution du contrat,

Constate que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet,

Condamne Madame [E] [J] Veuve [C] aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01882
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.01882 ?
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