S.E.L.A.R.L. MP & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [O], liquidateur
C/
S.E.L.A.R.L. [T] GOULLERET & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], avocat
Expédition et copie exécutoire délivrées le 25 Octobre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
N° 2022 - 34
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAR
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. MP & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [O], liquidateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. [T] GOULLERET & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [T], avocat
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : audience publique du 04 Octobre 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022 ;
ORDONNANCE : rendue par défaut,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Me [T] exercant au sein de la SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES est intervenu au soutien des interêts de l'association PROXIDENTAIRE, de M. [R] [Z] son président et de M. [I] [C] son trésorier, dans le cadre d'une procédure d'instruction.
Il a sollicité le 18 novembre 2021 la taxation de ses honoraires et par ordonnance du 24 janvier 2022, le batonnier de l'ordre des avocats de DIJON a fixé à la somme de 4.200 € TTC le montant des honoraires du par le client à l'avocat.
La SELARL AJRS prise en la personne de Me [B] agissant en qualitée de mandataire au controle judiciaire de l'association PROXIDENTAIRE, nommée par ordonnance du 22 octobre 2021, a formé par lettre recommandée avec avis de reception du 22 février 2022 un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe en précisant intervenir sur instruction de M. [R] [Z].
Par jugement du 13 mai 2022 le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de l'association PROXIDENTAIRE, désigné la SELARL MP & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] en qualité de liquidateur et déchargé la SELARL AJRS prise en la personne de Me [B] de sa mission.
L'affaire radiée le 14 juin 2022 a été réinscrite au role à la demande de la SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES qui a assigné en intervention forcée la SELARL MP & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O].
La SELARL MP & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] par lettre du 2 aout 2022 a exposé que la SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES avait produit au passif pour la somme de 7.200 € et que le passif était en cours de vérification. Elle a précisé ne pas disposer des fonds necessaires et ne pas pouvoir faire assurer sa représentation à l'audience.
La SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES représentée par Me [T] a maintenu sa demande de taxation.
MOTIFS
Le recours exercé par la SELARL AJRS prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire au contrôle judiciaire de l'association PROXIDENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 24 janvier 2022 est recevable.
Du fait de la liquidation judiciaire, seule la SELARL MP & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] peut intervenir à la présente instance.
La SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES a procédé à la déclaration de sa créance au passif de l'association PROXIDENTAIRE.
Aux termes de l'article 277 du décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ces dispositions. L'affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, la procédure est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience sauf s'il a été dispensé de comparaître par le premier président.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce la SELARL MP & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a adressé aucun moyen à l'appui de sa contestation et ne précise pas d'ailleurs pas reprendre à son compte les éléments qui avaient été soulevés par la SELARL AJRS prise en la personne de Me [B].
Dès lors la SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES représentée par Me [T] ayant maintenu sa demande, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe (ref 21105) rendue le 24 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de taxe de taxe (ref 21105) rendue le 24 janvier 2022 par le batonnier de l'Ordre des avocats de Dijon au profit de la SELARL [T] GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président
Léa ROUVRAY Lucette BROUTECHOUX