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25/10/2022 | FRANCE | N°22/00106

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 25 octobre 2022, 22/00106


[X] [D]



C/



[O] [S]





COUR D'APPEL DE DIJON



PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE



N° 2022 - 35



N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7AZ





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant en personne





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Sub

stitué par Maître Pierre Henry BILLARD, avocat au barreau de Dijon, vestiaire n° 36





COMPOSITION DE LA COUR :



Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,

Greffier lors des débats : Léa ROUVAY, Greffier placé



DÉBATS : Audience publique d...

[X] [D]

C/

[O] [S]

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE

N° 2022 - 35

N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7AZ

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Substitué par Maître Pierre Henry BILLARD, avocat au barreau de Dijon, vestiaire n° 36

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,

Greffier lors des débats : Léa ROUVAY, Greffier placé

DÉBATS : Audience publique du 04 octobre 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre réceptionnée le 5 novembre 2021, M. [D] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon d'une contestation des honoraires réclamés par Me Samuel ESTEVE avocat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2021 M. [D] [X] a saisi le bâtonnier du litige l'opposant à Me [O] [S] concernant la facture que celui-ci a établie pour la défense de son fils mineur.

Le 12 janvier 2022, M. [D] [X] a saisi le bâtonnier d'une demande de remboursement partiel de la provision de 6.000 € qu'il a versée à Me [O] [S] pour la défense des intérêts de son fils. Ce dossier a été enregistré le 22 janvier 2022.

Faute de réponse dans le délai de 4 mois, M. [D] [X] a saisi directement le premier président de la cour d'appel de DIJON d'une demande de taxation des honoraires de Me [S].

A l'audience, M [D] [X] expose que Me [T] intervenait dans le dossier en qualité de second avocat de son fils et non en qualité de collaboratrice de Me [S], que Me [T] a assisté son fils lors de l'IPC et son passage devant le JLD et qu'il a réglé les honoraires dus à Me [T].

Il expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie et conteste le temps passé :

- par Me [O] [S], dans l'étude du dossier en indiquant que Me [T] et Me [O] [S] avaient nécessairement échangé sur le dossier,

- lors des visite en détention,

Ainsi que l'assistance à un interrogatoire. Il ne fait état que d'un unique rendez-vous. Il propose une taxation à hauteur de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC et demande la restitution de la différence.

Me [O] [S] maintient sa demande en exposant que ses honoraires sont distincts de ceux réclamés par Me [T]. Il précise qu'il a fallu assister le fils de M. [D] [X] en maison d'arrêt, que le temps passé pour les visites à la maison d'arrêt excède une heure, qu'il a assisté le prévenu lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction et qu'il a formé une demande de mise en liberté.

Il produit une facture du 5 novembre 2021 d'un montant HT de 4.850 € soit 5.820 € TTC.

MOTIFS

Il est établi que M. [D] [X] a mandaté Me [O] [S] pour la défense des intérêts de son fils mineur mis en examen pour des faits criminels et incarcéré.

Me [O] [S] est intervenu à compter du 28 avril 2021 jusqu'au 27 juin 2021. M. [D] [X] a réglé à Me [O] [S] une provision par chèque de 6.000 € le 4 mai 2021.

Le fils mineur de M. [D] [X] était également assisté de Me [T] avocate collaboratrice au sein du cabinet de Me [S].

Il est constant que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il résulte des pièces produites que la note d'honoraire de Me [O] [S] correspond à des prestations et assistance à des actes distincts de ceux facturés par Me [T]. Il n'y a donc pas de double facturation.

Le taux horaire pratiqué par Me [O] [S] soit 250 € HT n'est pas contesté par M. [D] [X] .

La contestation de M. [D] [X] au titre du temps passé à l'étude du dossier qu'il souhaite voir réduit à 3 h au lieu de 6 h n'est pas justifiée, Me [S] ayant du prendre connaissance d'un dossier criminel comportant une pluralité de victimes et des faits distincts (soit 6 x 250 =1500 € HT).

L'assistance à commission de discipline n'est pas contestée (forfait 500 €) ni les deux visites à la maison d'arrêt qui doivent nécessairement intégrer les temps et frais de déplacement. Un horaire de 4 h sera retenu soit 1.000 € HT.

Me [O] [S] ne justifiant pas avoir été présent à l'audition du 29 juin 2021, il ne sera pas fait droit à sa demande présentée à hauteur de 3 h.

Sont justifiés l'établissement de la demande de mise en liberté laquelle est particulièrement motivée (soit 500 €), un seul rendez-vous qui sera facturé à 250 € et les courriers au juge d'instruction (100 €).

En conséquence, les honoraires de Me [O] [S] au titre de son assistance du fils mineur de M. [D] [X] seront fixés à la somme de 3.850 € HT soit 4.620 € TTC.

M. [D] [X] ayant réglé une provision de 6.000 €, il en résulte un trop perçu de 1.380 € qu'il appartiendra à Me [O] [S] de restituer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

FIXE à la somme de 3.850 € HT soit 4.620 € TTC le montant des honoraires dus à Me [O] [S] par M. [D] [X],

VU le versement d'une provision de 6.000 €,

CONSTATE un trop perçu de 1.380 € qu'il appartient à Me [O] [S] de restituer,

LAISSE les dépens à la charge de Me [O] [S].

Le Greffier,Le Premier Président,

Léa ROUVRAYLucette BROUTECHOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00106
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00106 ?
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