La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°22/00033

France | France, Cour d'appel de Dijon, Référés, 25 octobre 2022, 22/00033


S.A.S. ALLWORK Représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège



C/



S.A.R.L. DDGI Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au dit siège































































Expédition et copie exécutoire délivrées le 25 Octobre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ


r>ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022



N° 22-045



N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7X7







DEMANDERESSE :



S.A.S. ALLWORK représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocate au barreau de DIJON, vestiaire : 26
...

S.A.S. ALLWORK Représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège

C/

S.A.R.L. DDGI Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au dit siège

Expédition et copie exécutoire délivrées le 25 Octobre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

N° 22-045

N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7X7

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALLWORK représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocate au barreau de DIJON, vestiaire : 26

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DDGI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au dit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, substituté par Me Gilles GRAMMONT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE.

COMPOSITION :

Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente

Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé

DÉBATS : audience publique du 04 Octobre 2022; l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2016, un contrat de franchise a été signé entre la SAS ALLWORK (le franchisé) et la SARL DDGI (le franchiseur).

Par assignation du 19 mars 2019, la SAS ALLWORK a assigné la SARL DDGI devant le tribunal de commerce de DIJON aux fins de :

- constater la nullité ab initio du contrat de franchise,

- sanctionner les inexécutions contractuelles du franchiseur,

- d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 45 905,29 euros au titre de dommages et intérêts.

Le 22 mars 2019, la SARL DDGI a résilié le contrat de franchise sur le fondement de l'article 19.1 du contrat.

Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL DDGI.

La caducité de l'assignation du 19 mars 2019 pour défaut d'enrôlement dans les délais légaux a été constatée ultérieurement.

Par acte du 5 mars 2020, la SAS ALLWORK a assigné la SARL DDGI aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de franchise.

Par jugement du 24 mars 2022, qualifié à tort de réputé contradictoire en raison de l'absence du demandeur, le tribunal de commerce de Dijon a notamment condamné la SAS ALLWORK au paiement des sommes de :

- 1.585,80 euros au titre des factures de redevances impayées, augmentée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance,

- 8.400 euros au titre de la facture émise en réparation de la restitution tardive du matériel, augmentée des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance,

- 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit 160 euros,

- 28.700 euros à la société en réparation de la rupture anticipée du contrat de franchise à ses torts.

Le 11 mai 2022, la SAS ALLWORK a relevé appel de ce jugement.

Appelante de cette décision, la SAS ALLWORK, a par acte du 12 juillet 2022, assigné en référé la SARL DDGI devant le premier président de la cour d'appel de Dijon.

Elle sollicite, aux termes de ses dernières écritures en réponse soutenues oralement à l'audience de juger que l'objet de la présente instance ne justifie pas la présence du commissaire à l'exécution du plan aux côtés de la SARL DDGI.

En conséquence,

-de juger parfaitement recevable sa demande,

-de juger qu'il existe de sérieux risques de réformation du jugement du 24 mars 2022,

-de juger que l'exécution provisoire aurait des conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, à son égard,

-déclarer recevable et bien fondée sa demande,

En conséquence,

-d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 24 mars 2022,

-d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,

-de réserver les dépens.

La SAS ALLWORK soutient à titre liminaire que la présence du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde n'est pas requise dès lors que la présente instance concerne l'exécution d'une décision par la société DDGI, cette dernière étant la seule à pouvoir mettre en exécution le jugement par l'effet de l'adoption dudit plan.

Elle demande que soit constatée, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou réformation de la décision en soutenant que les demandes formulées par la SARL DDGI en première instance étaient non fondées et accueillies en l'absence d'argumentation en défense.

Elle précise avoir interjeté appel du jugement, demandé que la nullité du contrat de franchise soit prononcée et expose également engager subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société DDGI.

Elle soutient également que les sommes allouées par le tribunal de commerce à la SARL DDGI seront réformées à hauteur d'appel compte tenu de la motivation erronée faite par le juge de première instance.

La SAS ALLWORK fait enfin valoir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard compte tenu de la situation financière fragile de l'entreprise.

La SARL DDGI sollicite, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience :

- de juger que la demande de la SAS ALLWORK est irrecevable, faute d'avoir assigné Maître [F] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- subsidiairement, débouter la SAS ALLWORK de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SAS ALLWORK à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL DDGI invoque à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes de la SAS ALLWORK sur le fondement de l'article L622-22 du code de commerce en ce qu'elle n'a pas assigné le commissaire à l'exécution du plan devant le premier président.

La SARL DDGI soutient que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

La SARL DDGI conteste les arguments avancés par la SAS ALLWORK au titre de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et soutient que la demande de nullité du contrat de franchise n'est pas fondée et n'être tenue que d'une obligation de moyen à l'égard du franchisé indépendamment de tout résultat obtenu.

Elle conteste tout vice du consentement en s'appuyant sur le document précontractuel d'information, indique qu'une « enquête relative aux relations contractuelles entre franchiseur et franchisés » a été réalisée par la DGCCRF et qu'aucune suite n'a été donnée par l'administration sur l'ensemble des points du contrôle.

Enfin, la SARL DDGI relève que la SAS ALLWORK n'apporte ni la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ni la somme quelle serait en capacité d'acquitter, aussi minime soit elle.

MOTIFS

La présence du commissaire à l'exécution du plan

Aux termes de l'article L 622-2 du code de commerce, «sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.»

Si la présence du Commissaire à l'exécution du plan est nécessaire dans le cadre de la procédure en appel du jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2022, elle ne se justifie dans la présente procédure aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

En effet la présente procédure est une instance autonome, engagée postérieurement à l'adoption du plan et n'a pas pour objet la constatation ou la fixation d'une créance.

La demande de la SAS ALLWORK est donc recevable.

L'arrêt de l'exécution provisoire

La décision étant exécutoire de plein droit, il convient de faire application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes desquelles « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.

Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Dijon que les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2022 et que la SAS ALLWORK demanderesse, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de ses demandes.

En raison de cette absence, le tribunal de commerce n'a pas pu connaître les moyens de défense de la SAS ALLWORK à la demande reconventionnelle formée à son encontre,

Les moyens exposés en cause d'appel et notamment ceux relatifs au quantum des sommes allouées à la SARL DDGI au titre de la restitution tardive du matériel, constituent des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que notamment les stipulations contractuelles prévoyant le recours devant le président du tribunal de commerce aux fins de voir contraindre, par astreinte, le franchisé à respecter ses engagements contractuels n'ont pas été respectés.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

La société ALLWORK, qui allègue d'importantes difficultés financières pour régler le montant des sommes dues, produit son bilan 2021 justifiant d'un chiffre d'affaires s'élevant à 58.190 euros pour un bénéfice de 6.726 euros.

Elle verse également aux débats plusieurs relevés bancaires faisant état d'un solde créditeur s'élevant à 4.054,80 euros au 29 avril 2022 et 1.391,23 au 31 août 2022.

Ces éléments permettent de justifier sa situation financière fragile. Il apparaît ainsi que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'entreprise, sa trésorerie ne lui permettant pas de s'acquitter, totalement ou partiellement, de la somme demandée.

Dès lors, l'existence de conséquences manifestement excessives est rapportée.

Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS ALLWORK.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en dernier ressort,

ARRÊTE l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 24 mars 2022,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Le GreffierLe Président

Léa ROUVRAYLucette BROUTECHOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 22/00033
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;22.00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award