S.A.S. PJ INDUSTRY Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
S.A.S.U. INSTITUT FRANCAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S.A. S
Expédition et copie exécutoire délivrées le 25 octobre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
N° 2022 - 46
N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6T5
DEMANDERESSE :
S.A.S. PJ INDUSTRY Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON,
vestiaire : 2
DÉFENDERESSE :
SASU INSTITUT FRANCAIS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : audience publique du 04 octobre 2022; l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022 ;
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL P.J INDUSTRY est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 17 mars 2022 qui a statué en ces termes :
- condamne la SARL P.J INDUSTRY à verser à la SAS IFDE la somme de 210.000 € HT outre interêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à déduire la condamnation de 60.000 € ordonnée par la cour d'appel de DIJON suivant l'arrêt du 14 janvier 2021,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la SARL P.J INDUSTRY à verser à la SAS IFDE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 mai 2022 la SARL P.J INDUSTRY a assigné la SAS INSTITUT FRANÇAIS DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (la SAS IFDE) devant le premier président de la cour d'appel de Dijon agissant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle demande à titre principal de dire et juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour PJ INDUSTRY et en conséquence, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
A titre provisoire elle demande à être autorisée à consigner telle somme qu'il plaira à la juridiction de fixer et au plus celle de 150.000 € HT en exécution du jugement outre l'indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions N°4 développées oralement à l'audience, La SAS IFDE conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, dès lors que la procédure de saisie attribution qu'elle a diligentée a prospéré et qu'elle a perçu l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées en 1er instance.
Elle réclame la condamnation de la SARL P.J INDUSTRY à lui verser une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle conclut au débouté de la SARL P.J INDUSTRY en exposant que celle-ci ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient relevées postérieurement à la décision de 1ère instance et soutient qu'en proposant la consignation de la somme de 150.000 € HT, la SARL P.J INDUSTRY démontre qu'elle a la capacité financière de régler cette somme.
Elle réclame l'allocation de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL P.J INDUSTRY conclut à la recevabilité de sa demande en exposant avoir contesté la saisie pratiquée par l'huissier en faisant délivrer une assignation devant le juge de l'exécution et elle soutient ne pas avoir acquiescé à la saisie, ni payé volontairement les sommes dues, l'huissier n'étant pas juge de l'appréciation du bien fondé de la contestation de la saisie attribution.
Sur le fond, elle invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation et fait état de l'évolution du contexte économique en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire ainsi que de la fragilisation de sa situation pour appuyer son argumentation au titre des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite en conséquence in limine litis, que sa demande soit déclarée recevable, qu'il soit jugé qu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle demande que l'exécution provisoire soit arrêtée et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations mises à la charge par le tribunal de commerce.
La SARL P.J INDUSTRY sollicite la condamnation de la SAS IFDE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- 'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
- La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable, que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En outre il est constant, que le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou le payements effectués antérieurement à sa décision.
En l'espèce, la SAS IFDE agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire a fait procéder le 15 juin 2022 à la saisie attribution des fonds détenus par la Banque Populaire Grand-Ouest pour le compte de la SARL P.J INDUSTRY.
S'il est établi que la SARL P.J INDUSTRY a saisi le 18 juillet 2022, le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie signifiée le 20 juin 2022 et qu'elle n'a pas consenti à la libération des fonds, il convient de constater que sur le fondement d'un certificat de non contestation établi le 29 juillet 2022 par l'huissier mandaté, signifié le 1er août 2022, le versement des fonds, à concurrence de la totalité de la condamnation, a été effectué au profit de la SAS IFDE.
Il en résulte ainsi que la mesure de saisie-attribution a produit son plein effet, les fonds ayant été remis à la SAS IFDE créancier saisissant.
Dès lors le premier président qui n'a pas le pouvoir de remettre en cause le payement ainsi effectué ne peut accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et il n'entre pas dans ses attributions, d'apprécier si l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution comportait effectivement contestation de la saisie-attribution au sens de l'article R311-11 al 1er du CPCE, ou d'apprécier la régularité et le bien fondé du certificat de non contestation établi par l'huissier, sur la base duquel les fonds ont été libérés au profit de la SAS IFDE.
La SARL P.J INDUSTRY sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 mars 2022.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de La SAS IFDE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE la SARL P.J INDUSTRY de sa demande de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 mars 2022.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL P.J INDUSTRY aux dépens.
Le GreffierLe Président
Léa ROUVRAYLucette BROUTECHOUX