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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01525

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, 21/01525


VCF/IC















CPAM DE [Localité 3]



C/



S.A. GENERALI IARD

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
r>COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01525 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2O7



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2017 par le tribunal de grande instance

de Lons le Saunier (RG : 16/00379) après un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 17 mars 2020 (RG 18/01591) cassé par arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2021 sur pourvoi n° P ...

VCF/IC

CPAM DE [Localité 3]

C/

S.A. GENERALI IARD

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01525 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2O7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2017 par le tribunal de grande instance

de Lons le Saunier (RG : 16/00379) après un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 17 mars 2020 (RG 18/01591) cassé par arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2021 sur pourvoi n° P 20-15.732

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

INTIMÉE :

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Juliette BARRÉ, membre de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 avril 2006, M. [N] [L], salarié de la société Oxena, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a constaté la faute inexcusable de l'employeur, porté au maximum la majoration de la rente, ordonné une mesure d'expertise et alloué à M. [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice personnel. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 10 juin 2010, sauf en ce qui concerne la provision allouée, portée à la somme de 10 000 euros.

Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a liquidé les préjudices personnels de M. [L] à la somme de 13 500 euros et ordonné une expertise complémentaire. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 3 avril 2012, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice global subi, fixé à la somme de 32 000 euros.

Par acte du 9 mars 2016, la CPAM de [Localité 3] a fait citer la compagnie Xylassur, en sa qualité d'assureur de la société Oxena, afin essentiellement d'obtenir le remboursement de la somme de 107 237,10 euros versée à M. [L] au titre de sa rente (arrérages échus au 25 juin 2009 et capital représentatif des arrérages à échoir) et de ses préjudices personnels.

La compagnie Generali Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Oxena.

Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a :

- mis hors de cause la compagnie Xylassur,

- donné acte à la société Generali de son intervention volontaire,

- condamné la société Generali à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 18 500 euros avec interêts au taux légal à compter du 9 mars 2016,

- condamné la société Generali aux dépens et à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d'appel de Besançon a :

- confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a retenu au bénéfice de la CPAM de [Localité 3], une créance limitée à 18 500 euros,

- statuant à nouveau sur ce point, condamné la société Generali à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 107 237,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la CPAM de [Localité 3],

- débouté la CPAM de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

- condamné la société Generali aux dépens et autorisé la SCP Dumont Pauthier à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, après avoir relevé un moyen d'office, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon sauf en ce qu'il avait mis hors de cause la société Xylassur, et renvoyé les parties devant la présente cour d'appel, que la société Generali Iard a saisie le 29 novembre 2021.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Generali demande à la cour de :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a déclaré la CPAM de [Localité 3] recevable en ses demandes, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulevait

- l'a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 18 500 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, outre la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

' statuant à nouveau, juger que le point de départ de la prescription de l'action récursoire exercée par l'organisme social doit être fixé au jour où le tiers a exercé son action, et juger que les demandes de la CPAM de [Localité 3] sont prescrites et donc irrecevables,

' à titre subsidiaire, juger que le point de départ de la prescription de l'action récursoire exercée par l'organisme social doit être fixé au jour du jugement consacrant le droit du tiers, et juger que les demandes de la CPAM de [Localité 3] sont prescrites et donc irrecevables ;

' à titre infiniment subsidiaire, dire que la CPAM de [Localité 3] ne démontre la réalité de sa créance que pour la somme de 18 500 euros, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' en tout état de cause, juger irrecevable car nouvelle et subsidiairement infondée la demande de dommages et intérêts de la CPAM de [Localité 3].

' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par acte du 25 janvier 2022, délivré à une personne habilitée à le recevoir, la société Generali a fait assigner la CPAM de [Localité 3] devant la cour et lui a fait signifier ses conclusions.

La CPAM de [Localité 3] n'a pas constitué avocat.

Par lettre recommandée du 1er août 2022, elle a informé la cour qu'elle n'entendait 'pas poursuivre plus avant ce dossier' et qu'elle avait d'ailleurs remboursé à la société Generali les sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon.

La clôture est intervenue le 6 septembre 2022, juste avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la CPAM

Si l'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, l'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime, étant précisé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 452-4 du même code, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire, et non subrogatoire, de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'au 9 mars 2016, date à laquelle la CPAM de [Localité 3] a introduit son action devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, la société Generali était encore exposée au recours de son assurée, la société Oxena.

Par ailleurs, cette date étant postérieure de plus de cinq ans au jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a retenu que l'employeur de M. [L] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 2 avril 2006, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la CPAM irrecevable en son action en paiement à l'encontre de la société Generali.

Sur la demande indemnitaire de la CPAM

Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne comparaissent pas devant la juridiction de renvoi après cassation sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 3] avait présenté devant la cour d'appel de Besançon une demande indemnitaire qui avait été rejetée. Toutefois, eu égard au courrier que la CPAM de [Localité 3] a adressé à la présente cour, la présomption énoncée par l'article 634 du code de procédure civile doit être écartée et la CPAM de [Localité 3] doit être regardée comme ne présentant plus de demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Besançon, doivent être mis à la charge de la CPAM de [Localité 3].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Generali. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare la CPAM de [Localité 3] irrecevable en sa demande en paiement,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande indemnitaire que la CPAM de [Localité 3] avait présentée devant la cour d'appel de Besançon,

Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d'appel de Besançon,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01525
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01525 ?
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