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25/10/2022 | FRANCE | N°21/00842

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, 21/00842


SD/LL















LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR



C/



[I] [Y]







































































































Expédition et c

opie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXKT



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-17/000546









APPELANTE :



LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR, représentée par son Président en exercice domicilié...

SD/LL

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR

C/

[I] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXKT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-17/000546

APPELANTE :

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

né le 18 Septembre 1986 à [Localité 4] (21)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Y] exploite plusieurs parcelles de colza sur la commune de [Localité 3], dans le département de la Côte d'or.

Le 20 février 2017, il a constaté des dégâts commis par du gibier sur l'une de ces parcelles et a établi une déclaration de dégâts réceptionnée le 11 avril 2017 par la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or.

Deux expertises provisoires ont eu lieu les 21 avril 2017 et 12 juin 2017 et une expertise définitive a été réalisée le 13 juillet 2017, en présence de M. [Y] et de l'estimateur de la FDC 21.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2017, M. [I] [Y] a saisi le tribunal d'instance de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de voir condamner la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à lui payer la somme de 7 842,62 euros au titre des préjudices subis sur une surface de 6 ha du fait de la présence de gibier sur sa parcelle, dans un délai d'un mois à compter de la décision sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 2 mai 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [V] [U] pour y procéder, avec notamment pour mission d'estimer la superficie détruite et la surface à remettre en état.

M. [S], désigné en remplacement de l'expert initialement nommé, a déposé son rapport le 2 novembre 2018.

Au terme de ses dernières écritures développées à l'audience du 29 mars 2021, M. [Y] a sollicité la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à lui payer la somme de 6 274,20 euros en réparation du préjudice subi à la suite des dégâts de gibier, sur le fondement des articles L 426-1 et suivants du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réclamant également l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Reprochant à M. [Y] d'avoir saisi la juridiction sans attendre sa proposition d'indemnisation de sorte que son action s'inscrivait dans le cadre de la procédure de droit commun de l'article 1240 du code civil nécessitant la preuve d'une faute, la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a':

- déclaré recevable en la forme l'action formée par M. [Y],

- condamné la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à payer à M. [Y] la somme de 6 402,24 euros à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire taxé à 1 000 euros par ordonnance du 7 novembre 2018,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

La fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 426-1 à L 426-8 et R 426-1 à R 426-26,

Vu le code civil et notamment l'article 1240,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L 415-7 et D 415-1 à D 415-8,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 mai 2021 en tant qu'il :

l'a condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 402,24 euros à titre d'indemnisation, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

l'a condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure qui comprennent notamment le coût de l'expertise judiciaire taxée à 1 000 euros par ordonnance du 7 novembre 2018,

En conséquence :

- débouter M. [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Au terme de conclusions d'intimé notifiées le 18 octobre 2021, M. [I] [Y] demande à la cour de :

Vu les articles L 426-1 et suivants et R 426-11 et suivants du code de l'environnement,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2017,

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 28 mai 2021,

À titre subsidiaire,

- constater que la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or a commis une faute en ne formulant pas de proposition d'indemnisation suite au constat de dégâts de gibier,

En conséquence,

- condamner la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à lui verser la somme de 6 274,20 euros au titre des dégâts de gibier subis,

En tout état de cause,

- débouter la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or de ses demandes plus amples et contraires,

- condamner la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or au paiement des dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

Sur le droit à indemnisation de M. [Y]

L'article L 426-1 du code de l'environnement dispose qu'en cas de dégâts causés aux cultures,aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

L'article L 426-4 du même code précise que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil.

L'article L 426-7 du même code prévoit que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Selon l'article R 426-12 du code de l'environnement, les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant, sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département.

L'appelante prétend, qu'en saisissant le juge judiciaire sans même attendre sa proposition d'indemnisation, M. [I] [Y] a mis délibérément et prématurément fin à la procédure dite administrative d'indemnisation des dégâts de grand gibier de l'article L 426-1 et s'est placé sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun de l'article 1240 du code civil, qui lui impose de rapporter la preuve qu'elle a commis une faute.

Elle considère que l'exploitant ne peut se prévaloir du court délai de prescription de six mois pour justifier cette saisine alors qu'il a constaté les dégâts le 20 février 2017 et qu'il a attendu le 11 avril 2017 pour lui adresser sa déclaration de dégâts, en violation de l'article R 426-12 du code de l'environnement.

Elle souligne que l'expertise définitive diligentée dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation est intervenue le 13 juillet 2017 et que M. [Y] a saisi la juridiction judiciaire le 25 juillet suivant, alors qu'il savait qu'elle devait attendre la publication du barème départemental d'indemnisation fixé en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour lui adresser une proposition d'indemnisation en application de l'article L 426-5 du code de l'environnement et que cette publication ne pouvait intervenir dans l'intervalle de quinze jours qui séparait la date de l'expertise définitive de celle de la saisine de la juridiction.

Elle fait valoir que, si la saisine du juge judiciaire peut s'entendre lorsque l'exploitant reproche à la fédération de ne pas avoir respecté la procédure non contentieuse d'indemnisation, elle a, en l'espèce, parfaitement respecté les délais, ayant diligenté une expertise le 21 avril 2017 après avoir reçu la déclaration de dégâts le 11 avril, dans le délai de 8 jours imparti par l'article R. 426-13 du code de l'environnement.

Elle ajoute que si la Cour de cassation admet la recevabilité de l'action judiciaire aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article L 426-1 de l'environnement en parallèle de la procédure administrative lorsqu'il existe un litige opposant l'agriculteur à la fédération dans le cadre de la procédure administrative, il est nécessaire de saisir préalablement la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier pour être autorisé à agir en justice, ce que M. [Y] n'a pas fait, en relevant, qu'à la date de la saisine du tribunal d'instance, il n'existait aucun litige les opposant.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [Y] a saisi le tribunal d'instance au visa des articles L 426-1 et suivants du code de l'environnement et en se référant expressément à la procédure non contentieuse prévue par l'article L 426-1 dans le corps de sa requête.

Cette procédure spécifique peut faire l'objet d'un recours judiciaire lorsque l'exploitant agricole n'obtient pas satisfaction à l'issue de sa phase non contentieuse.

En effet, aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L 426-5 et R 426-12 à R 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expertise définitive signé par l'estimateur et le réclamant, le 13 juillet 2017, que M. [Y] était en désaccord avec l'expert sur l'influence des sangliers sur l'impact de la perte de colza, et qu'il existait donc un litige sur la surface détruite à la date de saisine du tribunal d'instance, le 25 juillet 2017.

Il est de jurisprudence établie que le juge judiciaire peut être saisi en cas de contestation sur les conditions de mise en oeuvre du régime d'indemnisation sans faute mis à la charge de la fédération départementale de chasseurs.

En outre, la prescription de six mois de l'article L 426-7 s'applique aux demandes dirigées contre la fédération départementale des chasseurs, même lorsqu'elles s'inscrivent dans la procédure administrative d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier, de sorte, qu'en l'espèce, la saisine du tribunal compétent par la victime, dans le délai de six mois du dommage pour interrompre la prescription, était incontournable, ledit délai expirant le 20 août 2017, sans qu'il puisse être reproché au requérant de ne pas avoir saisi préalablement la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier prévue par l'article R 426-13 dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2013, ladite saisine n'étant pas une condition de recevabilité de l'action judiciaire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [I] [Y] n'avait pas à rapporter la preuve d'une faute de la fédération départementale des chasseurs pour pouvoir prétendre à l'indemnisation par celle-ci des dégâts causés à ses cultures.

Sur l'indemnisation forfaitaire des dommages

L'appelante conteste l'évaluation de la surface endommagée telle que calculée par l'expert judiciaire auquel elle reproche d'avoir écarté d'un trait de plume l'impact des insectes sur la commission des dommages, alors qu'elle ne prend en charge que les dégats causés par le grand gibier.

Elle reproche à M. [Y] de n'avoir fourni aucune pièce de nature à justifier que ses cultures sont protégées des agresseurs de toute nature ou à démontrer une conduite de culture conforme à la pratique, alors qu'elle avait formé une demande en ce sens lors de l'échange des dires à l'expert.

Elle indique produire une documentation très précise relative à l'influence des ravageurs des cultures sur la culture du colza dans le département et souligne que, dans la mesure où la récolte avait été faite avant la réunion d'expertise, aucun constat sur le terrain n'a pu être établi.

Elle affirme que son calcul des surfaces détruites repose sur les éléments factuels annoncés lors des deux premières expertises, dont les surfaces endommagées acceptées par l'agriculteur, auxquelles ont été appliquées les bornes maximum des fourchettes de pertes envisagées le 12 juin 2017.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la surface endommagée par les sangliers est de 4,80 ha, l'expert excluant les attaques d'insectes comme origine des dégâts après avoir relevé que la conduite de la culture était conforme à la pratique, que les semis avaient été réalisés aux bonnes dates, que la fertilisation était raisonnée et qu'une protection avait été mise en oeuvre contre les agresseurs de toute nature.

L'expert a estimé que les dégâts observés ne pouvaient venir que des seuls sangliers en grand nombre dans le massif forestier jouxtant la parcelle détruite, ce qu'a confirmé l'évaluateur de la fédération appelante qui a conclu que la pression des sangliers était forte sur la zone endommagée.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la fédération de chasseurs ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert, ses affirmations selon lesquelles les dégâts seraient imputables à des insectes n'étant corroborées par aucun avis technique, la documentation qu'elle invoque étant datée du 30 novembre 2020 et du 6 juin 2021, soit plus de trois ans après la récolte en cause, et sa méthode de calcul de la surface endommagée étant contredite par les photographies aériennes prises après récolte.

En second lieu, l'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article L 426-2 du code de l'environnement, rappelle que M. [Y] ne peut prétendre à aucune indemnité pour les dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds et soutient que, détenteur d'un droit de chasse sur les parcelles qu'il exploite en application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime, il lui appartenait de gérer les populations de grand gibier évoluant sur celles-ci.

Elle affirme que l'intimé qui ne démontre pas que les parcelles qu'il exploite avaient fait l'objet d'une gestion cynégétique adaptée est responsable des dommages causés par le grand gibier.

En cause d'appel, M. [Y] produit le bail de chasse consenti par son bailleur à M. [H] [J] le 22 mai 2008 qui démontre qu'un droit de chasse était bien exercé sur les parcelles qui ont été endommagées.

Aucun manquement de la victime des dégâts de gibier, de nature à exclure son droit à indemnisation, n'est donc caractérisé.

Le tribunal, sur la base d'un rendement à l'hectare non contesté de 38 quintaux a exactement évalué la perte totale à (4,8 X 38) 182,40 quintaux, dont le prix unitaire ressortait à 351 euros l'hectare au barème d'indemnisation de l'année 2017, soit une perte de 6 402,24 euros.

Il convenait d'appliquer à cette perte l'abattement de 2 % prévu par les articles L 426-3 et R 426-11 alinéa 3 du code de l'environnement.

Dans les limites de la réclamation de l'intimé, la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 6 274,20 euros à titre d'indemnisation des dégâts de gibier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, le jugement entrepris étant sur ce point infirmé.

Sur les frais et les dépens

La fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimé.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 402,24 euros à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Statuant de nouveau sur ce point,

Condamne la fédération des chasseurs de la Côte d'Or à payer à M. [I] [Y] la somme de 6 274,20 euros à titre d'indemnisation des dégâts de gibier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne la fédération des chasseurs de la Côte d'Or à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la fédération des chasseurs de la Côte d'Or aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00842
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.00842 ?
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