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25/10/2022 | FRANCE | N°21/00804

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, 21/00804


SD/IC















[M] [Z]



C/



COMMUNE DE [Localité 8]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'

APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXET



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-20-000151











APPELANTE :



Madame [M], [E], [T] [Z]

née le 21 mars 1974 à [Localité 11] (10)

[Adresse 2]

[Localité 1]



(b...

SD/IC

[M] [Z]

C/

COMMUNE DE [Localité 8]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXET

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2021,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-20-000151

APPELANTE :

Madame [M], [E], [T] [Z]

née le 21 mars 1974 à [Localité 11] (10)

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002973 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Violaine JEANNIN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [Z] est gérante de la SARL Haras de [Localité 4], titulaire d'un bail rural consenti le 30 novembre 2016 par la commune de [Localité 8], portant sur un ensemble immobilier comprenant des écuries situé [Adresse 9].

Par jugement rendu le 6 mars 2019, le tribunal de proximité de Saint Dizier a ordonné l'expulsion de Mme [Z] du logement donné à bail par la commune de [Localité 8], situé [Adresse 3].

Reprochant à Mme [Z] d'occuper sans droit ni titre des locaux qu'elle avait donnés en location à l'Institut Français du cheval et de l'équitation, la commune de [Localité 8] l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, pour obtenir son expulsion.

Au terme de ses écritures développées à l'audience, la demanderesse a sollicité du tribunal :

- à titre principal qu'il ordonne l'expulsion de Mme [Z] des locaux précédemment loués à l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), qu'elle occupe indûment sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération des lieux, en supprimant le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- à titre subsidiaire, qu'il acte que Mme [Z] n'habite pas dans le logement et qu'il autorise sa reprise,

- en tout état de cause, qu'il condamne Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit et d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [Z] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 8] en demandant au tribunal de :

- dire et juger que la procédure initiée par la commune de [Localité 8] est abusive et, en conséquence, la condamner au paiement d'une amende civile,

- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusive,

- condamner la commune de [Localité 8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement rendu le 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier a :

- constaté que Mme [Z] occupe sans droit ni titre le logement situé Bureaux Ex pôle IFCE, [Adresse 6],

- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [Z] suite à la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée le 27 décembre 2019, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

- condamné Mme [Z] à payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, expressément critiqués.

Par ordonnance rendue le 31 août 2021, la première présidente de la cour d'appel a débouté Mme [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier du 7 avril 2021, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Z] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu notamment les articles L 2113-10 du code général des collectivités territoriales, 9 et 700 2° du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Dizier en date du 7 avril 2021,

- en tirer toutes conséquences de droit.

- débouter la commune de [Localité 8] de toutes ses demandes de première instance à son encontre,

- condamner la commune de [Localité 8] à payer à son avocat, Me Jeannin Violaine, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,

- condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :

Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel formé par Mme [Z] faute d'arguments probants et la débouter de ses différentes demandes,

- confirmer le jugement du 7 avril 2021,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a ordonné son expulsion, l'appelante soutient que la commune de [Localité 8] n'apporte pas la preuve qu'elle occupe les locaux litigieux à titre personnel, aux fins d'habitation, en faisant valoir que le constat d'huissier du 10 décembre 2019 ne révèle aucune trace de son occupation personnelle, alors que l'huissier a pu constater l'intérieur des lieux, et que celui établi le 27 juillet 2020 ne donne aucune indication sur l'occupation des locaux puisqu'il constate seulement que les accès ont été condamnés de l'intérieur.

Elle explique, qu'après son expulsion du logement communal, elle a vécu de façon précaire dans une tente installée dans les écuries données à bail à sa société, avant de prendre en location un appartement situé à [Localité 5].

Elle fait état d'une procédure opposant l'EURL Haras de [Localité 4], dont elle est gérante, à la commune de [Localité 8], pendante devant la cour de céans, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Dizier qui a débouté la commune de sa demande de résiliation du bail rural en raison de manquements à son obligation de délivrance justifiant le non paiement des loyers, et notamment de son refus de conclure un avenant, pourtant prévu par le bail rural, aux fins d'inclure les locaux anciennement occupés par l'IFCE dans le bail, lesquels font l'objet du présent litige.

Elle en déduit que l'occupation des locaux était très probablement (sic) le fait de l'EURL Haras de [Localité 4] à des fins professionnelles et non une occupation aux fins d'habitation.

Comme l'a apprécié justement le tribunal, l'occupation des locaux propriété de la commune de [Localité 8] est établie par le procès-verbal dressé le 10 décembre 2019 par Me [F], huissier de justice à [Localité 7], qui a constaté que la porte d'accès aux bureaux précédemment loués à l'IFCE est condamnée, qu'un rideau de couleur bleue obstrue la porte d'entrée, et qui a pu apercevoir, par la fenêtre, la présence d'un micro onde et d'un pot de miel sur la table, mais également par un second procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2020 par Me [Y], huissier de justice à [Localité 7], qui mentionne que l'ouverture de la porte d'accès aux bureaux du pôle de l'ancien IFCE des Haras de [Localité 4] est impossible en raison d'une vis fixée à l'intérieur de la porte.

Mme [Z] ne conteste d'ailleurs pas son occupation des locaux mais la justifie par sa qualité de gérante de l'EURL Haras de [Localité 4] qui détiendrait un droit d'occupation prévu par le bail rural dont elle est titulaire.

Cependant, la présence dans les locaux litigieux de nombreux objets à usage domestique tels que des tables, des chaises, deux réfrigérateurs-congélateurs, une gazinière, un matelas deux places, un matelas une place, un poêle, des radiateurs électriques, un aspirateur, un micro-onde, une cafetière, des ustensiles et vêtements divers, constatée lors de l'expulsion de l'appelante le 9 juin 2021, tout comme la présence de ses deux chiens, de son chat et de leur nourriture, démontrent que Mme [Z] habitait dans les lieux ainsi que l'affirme l'intimée, et ce alors qu'elle ne détient aucun droit ni titre d'occupation, le bail rural consenti à l'EURL Haras de [Localité 4] n'incluant pas les locaux litigieux et ladite EURL ayant par ailleurs été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 août 2021.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [Z] était occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la commune de [Localité 8] et qu'il a ordonné son expulsion sous astreinte.

L'appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement qui l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, l'entrée par voie de fait de Mme [Z] au sein des locaux litigieux constitue une faute privant la commune propriétaire de la jouissance des lieux pendant près de dix-huit mois et justifiant l'allocation de dommages-intérêts justement évalués à 600 euros.

Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [Z] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00804
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.00804 ?
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