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18/10/2022 | FRANCE | N°22/00030

France | France, Cour d'appel de Dijon, Référés, 18 octobre 2022, 22/00030


S.A.S. COFFRATECH BETON



C/



[H] [R]































































Expédition et copie exécutoire délivrées le 18 Octobre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON



RÉFÉRÉ



ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022



N° 22-44



N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7C3






>DEMANDERESSE :



S.A.S. COFFRATECH BETON

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1178





DÉFENDEUR :



Monsieur [H] [R]

né le 24 Octobre 1973 à TURQUIE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Claire TODESCO (SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, ...

S.A.S. COFFRATECH BETON

C/

[H] [R]

Expédition et copie exécutoire délivrées le 18 Octobre 2022

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

N° 22-44

N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7C3

DEMANDERESSE :

S.A.S. COFFRATECH BETON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1178

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R]

né le 24 Octobre 1973 à TURQUIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire TODESCO (SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON), vestiaire : 24

COMPOSITION :

Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente

Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé

DÉBATS : audience publique du 06 Septembre 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022 et prorogé au 18 octobre 2022 ;

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 30 novembre 2021, le Conseil des prud'hommes de Mâcon a notamment condamné la SAS COFFRATECH BETON à verser à M [H] [R] les sommes de :

- 11.240,04 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.388,51 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.746,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 374,67 € au titre des congés payés afférents,

- 2.497,79 € brut à titre de rappel de salaires lors de la mise à pied conservatoire et 249,78 € brut au titre des congés payés afférents.

Appelante de cette décision, la SAS COFFRATECH BETON, par acte du 8 juin 2022, a assigné devant le premier président statuant en référé M [H] [R] , aux fins qu'il soit jugé qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes et que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement.

A titre principal elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et demande à titre subsidiaire que l'exécution provisoire soit limitée à la seule exécution provisoire de droit portant sur les sommes suivantes:

- 2.388,51 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.746,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 374,67 € au titre des congés payés afférents,

- 2.497,79 € brut à titre de rappel de salaires lors de la mise à pied conservatoire et 249,78 € brut au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause elle demande à être autorisée à consigner sur un compte séquestre les sommes dues au titre de l'exécution provisoire.

la SAS COFFRATECH BETON soutient, en faisant état de nouveaux témoignages précisant les propos tenus par M [R] et datant les faits, disposer d'éléments de droit ou de fait qui permettent de penser qu'un arrêt infirmatif sera rendu par la cour d'appel.

Elle soutient également que le Conseil des prud'hommes a outrepassé le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail et expose également que le Conseil des prud'hommes est allé au delà des demandes de M [H] [R] en ordonnant l'exécution provisoire de la totalité de la décision.

Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement du créancier, de nationalité turque, sans emploi.

A titre subsidiaire elle demande de limiter l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires.

En tout état de cause elle sollicite la consignation des sommes mises à sa charge.

M [H] [R] s'oppose à la demande présentée en exposant que la SAS COFFRATECH BETON ne justifie pas des 2 conditions fixées à l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'elle ne justifie ni d'un moyen sérieux d'annulation et d'infirmation, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il rappelle que le calcul de l'ancienneté se fait en prenant en compte le préavis,

sur ce :

Si les décisions du Conseil des prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, une exception est prévue à l'article R 1454-28-3° du code du travail aux termes duquel est exécutoire à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. du code du travail.

Le Conseil des prud'hommes a en l'espèce prononcé l'exécution provisoire de droit et a ordonné d'office le prononcé de l'exécution provisoire pour les condamnations ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit.

La lecture du jugement entrepris ne permettant pas d'établir si la SAS COFFRATECH BETON a formé des observations s'agissant de l'exécution de droit et M [H] [R] ne se prévalant pas des dispositions de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile, seules seront examinées les conditions posées par les articles 514-3 du code de procédure civile et 517-1 du même code.

Aux termes de ces deux articles, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives.

En l'espèce la production en cause d'appel de nouvelles attestations ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, en l'état d'une lettre de licenciement faisant état de faits non datés.

les moyens invoqués au titre :

- de l'erreur de droit relative au montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ou sérieuse,

- et du prononcé d'office de l'exécution provisoire

ne constituent pas un motif sérieux d'annulation ou de réformation, eu égard d'une part à la prise en compte de la durée du préavis par le Conseil des prud'hommes et d'autre part aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, le juge pouvant ordonner d'office l'exécution provisoire, dès lors qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

La première des conditions n'étant pas remplie, il n'y pas lieu de rechercher si il existe des conséquences manifestement excessives liées aux capacités de remboursement par M [H] [R] de sommes qui lui seraient versées au titre de l'exécution provisoire.

La SAS COFFRATECH BETON sollicite à titre subsidiaire, la limitation de l'exécution provisoire à 9 mois de salaires et en tout état de cause la consignation des sommes.

Ces demandes reposent sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile s'agissant de l'exécution provisoire de droit et de l'article 517-1 du code de procédure civile pour le surplus. A ce titre la consignation des fonds à été sollicitée.

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ont nécessairement le caractère de créances alimentaires. Il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.

S'agissant l'exécution provisoire prononcée par le Conseil des prud'hommes au titre des dommages et intérêts, il sera rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir souverain du premier président.

En l'espèce eu égard à la situation financière de M [H] [R] dont le revenu 2020 s'est élevé à 14.640 € soit une somme quasiment équivalente au montant de la somme allouée, le risque de non restitution des fonds est plausible et constitue une conséquence manifestement excessive. Il sera fait droit à la demande de consignation.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en denier ressort,

REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil des prud'hommes de MÂCON en date du 30 novembre 2021.

REJETTE la demande de consignation formée par La SAS COFFRATECH BETON portant sur les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents).

AMÉNAGE l'exécution provisoire prononcée par le Conseil des prud'hommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que la SAS COFFRATECH BETON devra consigner la somme de 11.240,04 € dans le délai d'un mois sur le compte CARPA de son conseil et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel,

DIT que faute de consignation dans le délai prévu, M [H] [R] pourra procéder au recouvrement de la somme due.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SAS COFFRATECH BETON.

Le GreffierLe Président

Léa ROUVRAYLucette BROUTECHOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 22/00030
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.00030 ?
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