SD/IC
S.A.S. NORD SIGNALISATION
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01591 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00888
APPELANTE :
S.A.S. NORD SIGNALISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, plaidant, et représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 83
INTIMÉ :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances publiques et du Directeur Régional des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, dont les bureau sont situés :
Centre des finances publiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] a émis des avis de mise en recouvrement d'impôts à l'encontre de M. [V] [S].
Le 19 octobre 2020, il a notifié cinq saisies administratives à tiers détenteur à la SAS Nord Signalisation, employeur de M. [S], pour le recouvrement de la somme de 281 655,86 euros, dénoncée le même jour au débiteur.
La SAS Nord Signalisation n'ayant pas répondu à ces avis à tiers détenteur, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS Nord Signalisation en sa qualité de tiers saisi, pour refus de paiement d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 octobre 2020 à l'encontre de M. [V] [S].
Au terme de ses dernières écritures saisissant le juge de l'exécution, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] a demandé à la juridiction de :
- constater que la SAS Nord Signalisation, en sa qualité de débitrice, se refuse à déférer aux saisies administratives à tiers détenteur émises le 19 octobre 2020,
- dire et juger que ces saisies administratives à tiers détenteur devront porter leur plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes détenues par la SAS Nord Signalisation pour le compte de M. [V] [S] dans le cadre de leur relation d'affaire,
- lui donner acte que sa demande s'élève à ce jour à 282 178,63 euros, montant pour lequel le titre exécutoire doit être délivré même si la condamnation pourra être prononcée en deniers ou quittances compte tenu des versements du débiteur intervenus après l'envoi de la saisie administrative à tiers détenteur,
- en conséquence, condamner la SAS Nord Signalisation à lui payer directement la somme de 282 178,63 euros correspondant au montant des saisies administratives à tiers détenteur du 19 octobre 2020, en deniers ou quittances,
- condamner la SAS Nord Signalisation à lui payer directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Nord Signalisation aux dépens.
Se fondant sur les articles L 263, L 271 et suivants et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le requérant a fait valoir que le tiers saisi auquel il a notifié les saisies administratives à tiers détenteur le 19 octobre 2020 lui a indiqué ne pouvoir les honorer en raison de l'existence d'un solde débiteur de 221 984,21 euros de M. [S] dans ses livres.
Il a soutenu, d'une part, que M. [S] est rémunéré chaque mois par la SAS Nord Signalisation, des virements mensuels étant émis par celle-ci vers l'association Le Rallye du Carabinier, domiciliée chez M. [S], intitulés « [S] B./Paie » d'octobre à décembre 2020, et, d'autre part, que la SAS Nord Signalisation effectue mensuellement un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sur le salaire versé à M. [S].
Il en a déduit qu'une relation d'affaires entre la société défenderesse et M. [S] est établie, la première étant débitrice du second, et que la SAS Nord Signalisation aurait dû déférer à la saisie administrative à tiers détenteur.
La SAS Nord Signalisation a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que, si M. [S] fait effectivement partie des effectifs de la société, elle ne détient pas la somme de 282 178,63 euros en qualité de débitrice de M. [S] et qu'elle n'est donc pas en mesure de la régler.
Elle a prétendu en conséquence qu'elle n'avait pas la possibilité de déférer aux saisies administratives à tiers détenteur, n'étant pas détentrice de sommes suffisantes pour désintéresser le comptable public.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- délivré un titre exécutoire, à la demande du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, à l'encontre de la SAS Nord Signalisation qui, débitrice, a refusé de déférer aux cinq saisies administratives à tiers détenteur émises le 19 octobre 2020 pour la somme totale de 282 178,63 euros,
En conséquence,
- condamné la SAS Nord Signalisation à payer directement au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 282 178,63 euros, dans la limite de l'obligation qui la lie à M. [S],
- condamné la SAS Nord Signalisation à payer directement au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Nord Signalisation aux dépens,
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2021 et la SAS Nord Signalisation en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2021, limité aux chefs de dispositif du jugement ayant délivré un titre exécutoire à son encontre à la demande du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] et l'ayant condamnée à payer directement au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3], en denier ou quittances, la somme de 282 178,63 euros, dans la limite de l'obligation qui la lie à M. [V] [S], ainsi que la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
L'accueillant en son appel,
- la dire bien fondée,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 novembre 2021,
- débouter le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] de l'ensemble de ses prétentions à son égard,
- condamner le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au terme de conclusions d'intimé notifiées le 18 février 2022, le comptable des finances publiques du service des impôts de [Localité 3] demande à la cour de :
- à titre principal, juger l'appel irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire en date du 23 novembre 2021,
- y ajoutant, condamner la SAS Nord Signalisation à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
- débouter la SAS Nord Signalisation de toutes ses demandes y compris s'agissant de celle relative à la condamnation de l'article 700 code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Le comptable des finances publiques du service des impôts de [Localité 3] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai en faisant valoir que le jugement ayant été notifié par courrier du 23 novembre 2021, émargé par la SAS Nord Signalisation le 25 novembre 2021, le délai d'appel expirait le 10 décembre 2021.
L'appelante ne présente aucune observation sur ce moyen de défense de l'intimé.
En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Selon l'article R 121-15 du même code, les décisions du juge de l'exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or il ressort du bordereau de lettres recommandées figurant au dossier de procédure de première instance que le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Dijon a été notifié par le greffe à la SAS Nord Signalisation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2021.
Cette société ayant interjeté appel le 15 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la notification de la décision critiquée, son recours sera déclaré irrecevable.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'intimé et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS Nord Signalisation irrecevable en son appel principal,
Condamne la SAS Nord Signalisation à payer au comptable des finances publiques du service des impôts de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Nord Signalisation aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,