MB/LL
[H] [G]
C/
[19]
[20]
[29]
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[18]
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[5]
[11]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYHJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-21/288
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le 15 septembre 1953 à [Localité 24] (ALLEMAGNE)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparante, assistée de Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 48
INTIMÉS :
[19]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[20]
Chez [25]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[29]
Chez [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[16]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[13]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[12]
Service des Engagements Sensibles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[15]
[10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 pour être prorogée au 18 Octobre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 3 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour statuant sur l'appel formé par Madame [G] quant à l'évaluation de son passif, a ordonné la réouverture des débats en invitant les créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant, à produire un décompte de créance détaillé faisant apparaître les différents versements effectués par la débitrice depuis l'origine de leur créance, ou à tout le moins depuis le 8 septembre 2008.
A l'audience de renvoi du 6 septembre, Madame [G] a comparu assistée de son conseil.
Constatant que 4 créanciers seulement avaient répondu à l'invitation de la cour, Madame [G] a pris acte de ce que la [19] abandonnait sa créance, de ce que la créance à l'égard de la [12] était soldée et a maintenu qu'elle n'était redevable d'aucune somme y compris à l'égard de la société [5] (anciennement [26]) ou [31] (anciennement [18]) qui avaient l'une et l'autre produit des décomptes de créances.
Les créanciers de Madame [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
- Sur l'évaluation du passif de madame [G]
Dans les suites de l'arrêt rendu le 3 mai 2022, la [19] a fait part de l'abandon de sa créance, et la [12] a indiqué que sa créance était soldée.
La société [31] a déclaré deux créances pour les montants suivants :
1/ - 26 096,74 euros en exécution d'un prêt de 17 000 euros consenti le 21 juin 2005 à Madame [G]. Pour justifier sa créance, la société [31] produit un historique de compte depuis le 5 octobre 2005. La somme déclarée correspond à celle qui a été retenue par la commission de surendettement dans le cadre des mesures qu'elle a recommandées le 11 juillet 2018, déduction étant faite d'un versement de 235,95 euros effectué le 1er août 2018. Ces mesures ont reçu de la part de Madame [G] un commencement d'exécution puisque deux mensualités ont été réglées soit 2 x 78,65 euros, et sont déduites du décompte de créance.
En réponse à la critique de Madame [G] relative aux intérêts, il convient de relever qu'il n'est réclamé aucun intérêt à compter du mois de mars 2010.
Madame [G] ne démontre pas avoir effectué d'autres versements qui n'auraient pas été pris en compte.
Il convient donc de valider la créance de la société [31] pour la somme de 26 096,74 euros.
2/ - 237,18 euros en exécution d'un autre prêt de 1 600 euros qui lui a été consenti le 2 Mars 2006.
La société [31] produit un historique de compte depuis le 22 juin 2006. Cette somme correspond à la somme initiale de 964,64 euros retenue par la commission de surendettement dans les mesures qu'elle a imposées le 29 mars 2021 déduction faite de la somme de 727,26 euros effacée en fin de plan, étant relevé également que les intérêts ne sont plus calculés depuis le mois de mars 2010.
Le montant de la créance de la société [31] doit être évalué dans la limite de la demande de ce créancier à 237,18 euros, compte tenu de l'abandon partiel de créance.
La société [5] déclare une créance de 2 157,28 euros arrêtée au 16 juillet 2021 en exécution d'un contrat de prêt portant sur une somme de 6 097 euros, consenti le 27 août 2004.
Elle produit un décompte de créance arrêté au 6 mai 2022 comportant le détail de versements effectués du 26 août 2011 au 5 mars 2022 à concurrence de 67,38 euros et des intérêts calculés conformément au contrat jusqu'au 31 décembre 2008.
Force est de constater cependant que la société [5] ne produit pas d'historique permettant de vérifier le fonctionnement du compte depuis son origine, et notamment de s'assurer que tous les versements figurant sur les relevés bancaires de Madame [G], de 2008 à 2010 ont bien été comptabilisés.
La cour n'est dès lors pas en mesure de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée par la société [5], qui devra être écartée de la procédure.
Pour le reste, la cour se trouve dans l'incapacité de vérifier le montant des autres créances, faute de production des contrats, historiques de compte et décomptes de créance, alors que Madame [G] justifie de son côté avoir effectué des versements sur la période 2008-2010 ce que confirment les courriers qu'elle a échangés avec certains créanciers ([17], [30], [28], [23], [22]).
Par conséquent, les créances figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement le 25 février 2021 à l'exception des deux créances de la société [31] anciennement [18] examinées précédemment seront écartées de la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que la vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement afin d'en permettre la poursuite et qu'elle n'interdit pas aux créanciers concernés par cette mise à l'écart de la procédure d'obtenir uin titre exécutoire devant le juge de droit commun.
- Sur les mesures de surendettement
Le passif de Madame [G] s'établit donc à la somme de 26 333,92 euros.
La commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 615 euros par mois en prenant en considération un revenu de 2 025 euros et des charges évaluées forfaitairement à 898 euros, outre les impôts pour un montant de 156 euros et un loyer de 356 euros.
A hauteur de cour, la situation de Madame [G] s'établit comme suit :
- revenus pension : 2 090,70 euos (montant imposable)
- pension additionnelle : 22,24 euros (montant imposable)
Total : 2 112,94 euros
charges :
- loyer : 394,46 euros
- assurance : 81,81 euros
- impôts (revenus 2020) : 160,40 euros
- mutuelle : 236,04 euros,
- Prévoyange : 9,25 euros
- [21] : 217,07 euros
A cette somme il convient d'ajouter le forfait de base permettant de couvrir les frais d'alimentation de vêture et d'hygiène, fixé à 556 euros
Total : 1 655,03 euros.
La comparaison entre les revenus et charges laisse apparaître un disponible mensuel de 457,91 euros, inférieur au montant de la quotité saisissable qu s'élève à 716,31 euros.
La capacité de remboursement de Madame [G] doit donc être fixée à 457 euros par mois.
Afin de ne pas obérer davantage sa situation financière, il est justifié de dire que les créances rééchelonnées ou reportées ne produiront pas d'intérêts.
Madame [G] s'acquittera du passif en 58 mensualités selon les modalités figurant dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 3 mai 2022.
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [G] contre le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Madame [H] [G] à 457 euros par mois.
Constate que la d'[19] abandonne sa créance.
Constate que la créance de la [12] est soldée.
Ecarte de la procédure toutes les créances figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement daté du 29 mars 2021, annexé au jugement rendu le 13 juillet 2021 à l'exception des 2 créances '[18]', reprise sous le nom de [31] à hauteur d'appel.
Fixe le montant de la créance [31] n°219487118201 à la somme de 237,18 euros.
Fixe le montant de la créance [31] n°753265443311 à la somme de 26 096,74 euros.
Dit que Madame [H] [G] s'acquittera de son passif en 58 mensualités exigibles le 10 de chaque mois comme suit sans intérêt :
- créance Synergie n°219487118201 : 1 mensualité de 237,18 euros,
- créance Synergie n°753265443311 : 1 mensualité de 219,82 euros, puis 56 mensualités de 457 euros, puis 1 mensualité de 284,92 euros soldant la dette.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, Madame [G] s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes.
Rappelle que Madame [G] devra informer ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, Madame [G] pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier,Le Conseiller,