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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00618

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 octobre 2022, 21/00618


SD/IC















[M] [C]



SCP [X] [C], GAUTIER CHANTIER ET AURÉLIE VION-LAGNEAU, NOTAIRES ASSOCIÉS



C/



BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
























































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCU



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00301











APPELANTS :



Maître [M] [C]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]...

SD/IC

[M] [C]

SCP [X] [C], GAUTIER CHANTIER ET AURÉLIE VION-LAGNEAU, NOTAIRES ASSOCIÉS

C/

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/00301

APPELANTS :

Maître [M] [C]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]

SCP [X] [C], GAUTIER CHANTIER ET AURÉLIE VION-LAGNEAU, NOTAIRES ASSOCIÉS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

assistés de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 31 juillet 2003 par Me [Y], notaire à [Localité 8], M. [J] [S] et Mme [G] [N] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 9] et section [Cadastre 10], pour un prix de 57 800 euros financé à l'aide d'un prêt de 84 700 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, remboursable en 180 mois et garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 57 800 euros et par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 29 900 euros, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2003.

M et Mme [S] ont été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement et, par jugement du 26 août 2010, le Tribunal d'instance de Chaumont a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement.

Le plan a été régulièrement remboursé par les débiteurs jusqu'au 1er mai 2019.

La Banque Populaire ayant appris le 25 juillet 2013 de Me [C], notaire à Fayl Billot, que la vente de l'immeuble propriété des époux [S], grevé de privilèges à son profit, devait être authentifiée le 26 juillet 2013, a communiqué au notaire le solde du prêt consenti aux vendeurs par courrier du 6 août 2013.

Par courrier du 7 novembre 2013, elle a rappelé la garantie dont elle bénéficiait au notaire et l'a informé que les vendeurs n'avaient pas utilisé les fonds issus de la vente pour lui rembourser le solde du prêt s'élevant à 55 008,06 euros en lui demandant de mettre en oeuvre les démarches pour faire jouer son assurance.

Par courriers du 2 janvier 2020, elle a repris l'attache de Me [C] pour lui rappeler que la vente conclue en 2013 avait été reçue sans autorisation ni mainlevée de sa part et qu'elle n'avait perçu aucun règlement.

Elle écrivait également à la chambre départementale des notaires le 6 février 2020 pour l'informer qu'elle envisageait d'engager une action en responsabilité contre l'étude de notaires.

Reprochant à Me [C] d'avoir failli à son devoir de prudence et de diligence dans la réalisation des opérations de distribution du prix de vente, ayant été écartée de ces opérations alors qu'elle était créancier de premier rang, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne l'a fait assigner, ainsi que la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau, devant le tribunal judiciaire de Chaumont, par actes du 23 avril 2020, au visa de l'article 1240 du code civil, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 49 965,81 euros avec intérêts au taux de 0,87% à compter du 10 février 2020 jusqu'à complet paiement et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Régulièrement assignés à personne, les défendeurs n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par jugement rendu le 8 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Chaumont a :

- condamné solidairement Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 49 965,81 euros outre les intérêts au taux de 0,87% à compter du 23 avril 2020 jusqu'au complet paiement,

- condamné solidairement Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire nonobstant appel,

- condamné solidairement Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau aux entiers dépens de l'instance.

Me [M] [C] et la SCP [X] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau ont régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 juillet 2021, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que les demandes formées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à leur encontre sont irrecevables car prescrites,

- subsidiairement, les juger infondées,

- débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Me [M] [C] et de la SCP [C]-Chantier-Vion-Lagneau une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 24 septembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

Vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil,

Vu les articles 2374 2°, 2393 et 2425 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau aux dépens d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

SUR CE

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 49 965,81 euros en réparation de la faute commise par Me [C], les appelants, se fondant sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, excipent de la prescription de l'action en responsabilité initiée par la banque.

Ils font valoir qu'il n'est pas contesté, qu'à la suite de la vente reçue le 26 juillet 2013, Me [C] a distribué une somme de 117 000 euros aux vendeurs, les époux [S], sans tenir compte des droits de la Banque Populaire, créancier privilégié, et relèvent que le prêteur s'est immédiatement ému de cette situation, dans un courrier adressé à Me [C] le 7 novembre 2013.

Ils considèrent que, dès cette date, la Banque Populaire avait parfaitement conscience de la faute commise par Me [C] et du préjudice qui en résultait à son détriment, et qu'elle s'est totalement désintéressée de la situation en laissant s'écouler un délai de plus de six ans avant de relancer Me [C] le 2 janvier 2020.

Ils en déduisent que lorsque la banque a initié son action en responsabilité à l'encontre du notaire, le 23 avril 2020, le délai de prescription de cinq ans était expiré.

L'intimée objecte que Me [C] n'ayant pas procédé à la réalisation des actes de mainlevée des différentes inscriptions d'hypothèque et en particulier de celle prise en son nom, il n'a pas achevé la mission qui lui avait été confiée, dont les termes exacts figuraient dans l'acte de vente, lui donnant instruction de donner mainlevée des inscriptions, ce qu'il n'a pas fait.

Elle en déduit que, la mission du notaire n'ayant pas été achevée, il n'est pas fondé à lui opposer une quelconque prescription.

L'action en responsabilité délictuelle initiée par la banque est une action personnelle se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, l'article 2225 du même code, sur lequel la banque semble fonder son moyen en défense à la prescription qui lui est opposée, ne s'appliquant qu'aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice et Me [C] n'ayant ni représenté ni assisté la banque en justice.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée contre le notaire se situe à la date de réalisation du dommage.

Or, en l'espèce, le dommage de la banque s'est réalisé dès le 2 décembre 2013, date à laquelle Me [C] l'a informée que le produit de la vente immobilière remis par le notaire aux époux [S], sans tenir compte des droits du créancier privilégié, avait été utilisé par ces derniers pour acquérir un nouveau bien immobilier.

A cette date, la banque avait connaissance de la faute commise par le notaire mais également du fait que le solde du prêt hypothécaire consenti aux époux [S] ne lui serait pas remboursé à l'aide du produit de la vente immobilière, et elle était donc en mesure d'agir en responsabilité contre Me [C].

Son action, initiée le 23 avril 2020, plus de cinq ans après, sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Chaumont,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Me [M] [C] et la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [M] [C] et de la SCP [M] [C], Gauthier Chantier et Aurélie Vion-Lagneau,

Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gerbay, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00618
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00618 ?
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