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18/10/2022 | FRANCE | N°20/00770

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 18 octobre 2022, 20/00770


SD/IC















L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES



C/



[UM] [M]



[UM] [EZ] veuve [KR]



[SW] [CO]



[AK] [L] épouse [CO]



[EF] [CO] épouse [W]



[JA] [W]



[UM] [CO]



[NY] [CO]



[A] [O]



[FW] [CO]



[TT] [GP] [CO]



[AU] [FW] [CO]



[YN] [NB]



[T] [CO] épouse [LN]



[JX] [CO]



[WD] [B] [M]



[X

U] [Y]



[A] [CG] [Y]



[P] [IG] [Y] épouse [Z]



[U] [H]



[BJ] [SZ]



[TT] [V] veuve [CO]



[X] [CO] épouse [N]



[XU] [CO]

[R] [CO] épouse [FC]









Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00770 - ...

SD/IC

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[UM] [M]

[UM] [EZ] veuve [KR]

[SW] [CO]

[AK] [L] épouse [CO]

[EF] [CO] épouse [W]

[JA] [W]

[UM] [CO]

[NY] [CO]

[A] [O]

[FW] [CO]

[TT] [GP] [CO]

[AU] [FW] [CO]

[YN] [NB]

[T] [CO] épouse [LN]

[JX] [CO]

[WD] [B] [M]

[XU] [Y]

[A] [CG] [Y]

[P] [IG] [Y] épouse [Z]

[U] [H]

[BJ] [SZ]

[TT] [V] veuve [CO]

[X] [CO] épouse [N]

[XU] [CO]

[R] [CO] épouse [FC]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00770 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPV4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/03005

APPELANTE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône élisant domicile en ses bureaux situés :

[Adresse 78]

[Localité 15]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [WD] [MH] [AB] [CO] décédé le [Date décès 24].2020

Monsieur [A] [TT] [M], décédé le [Date décès 20] 2021

Madame [UM] [M]

née le [Date naissance 18] 1925 à [Localité 74] (18)

[Adresse 82]

[Localité 57]

Madame [UM] [EZ] veuve [KR] venant aux droits de Madame [JA] [C] décédée le [Date décès 8] 2009 qui l'a instituée comme légataire universelle tel qu'il a été constaté par acte de notoriété du 07/11/2014 reçu par Maître [K], notaire

née le [Date naissance 27] 1932 à [Localité 38] (30)

[Adresse 55]

[Localité 38]

Monsieur [SW] [HM] [TT] [CO]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 86] (30)

[Adresse 7]

[Localité 61]

Madame [AK] [L] épouse [CO]

née le [Date naissance 6] 1935

[Adresse 7]

[Localité 61]

Madame [EF] [TT] [RI] [CO] épouse [W]

née le [Date naissance 29] 1936 à [Localité 86] (30)

[Adresse 63]

[Localité 44]

Monsieur [JA] [I] [W]

né le [Date naissance 14] 1939 à [Localité 77] (03)

[Adresse 63]

[Localité 44]

Madame [UM] [JX] [SW] [CO]

née le [Date naissance 28] 1938 à [Localité 86] (30)

Le Catheyre

[Localité 43]

Monsieur [NY] [F] [CO]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 83] (13)

[Adresse 47]

[Localité 68]

Monsieur [A] [ZK] [O]

né le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 37] (30)

[Adresse 60]

[Localité 38]

Monsieur [FW] [HM] [CO]

né le [Date naissance 33] 1930 à [Localité 72] (MALI)

[Adresse 30]

[Localité 41]

Madame [TT] [GP] [CO]

née le [Date naissance 40] 1930 à [Localité 39] (30)

[Adresse 73]

[Localité 39]

Monsieur [AU] [FW] [CO]

né le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 39] (30)

[Adresse 46]

[Localité 31]

Madame [YN] [VJ] [NB]

née le [Date naissance 23] 1936 à [Localité 65] (60)

Le Champètre

[Localité 65]

représentés par Me Alon LEIBA, membre de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Sophie BELLEVILLE, membre de la SCP DUCHARME - BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 47

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [T] [G] [TT] [CO] épouse [LN], venant aux droits de [WD] [CO], décédé

née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 87] (94)

[Adresse 81]

[Localité 42]

Madame [JX] [CS] [J] [CO], venant aux droits [WD] [CO], décédé

née le [Date naissance 32] 1962 à [Localité 75] (03)

[Adresse 64]

[Localité 66]

Monsieur [WD] [B] [M], venant aux droits de [A] [M], décédé

né le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 74] (18)

[Adresse 52]

[Localité 53]

Monsieur [XU] [Y], venant aux droits de [S] [CO] veuve [Y], héritière de [HM] [E]

né le [Date naissance 25] 1941 à [Localité 79] (33)

[Adresse 22]

[Localité 50]

Monsieur [A] [CG] [Y], venant aux droits de [S] [CO] veuve [Y], héritière de [HM] [E]

né le [Date naissance 21] 1943 à [Localité 79] (33)

[Adresse 51]

[Localité 49]

Madame [P] [IG] [Y] épouse [Z], venant aux droits de [S] [CO] veuve [Y], héritière de [HM] [E]

née le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 79] (33)

[Adresse 58]

[Localité 62]

Monsieur [U] [H], venant aux droits de Mme [S] [CO] veuve [Y], héritière de [HM] [E]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 80] (40)

[Adresse 36]

[Localité 48]

Monsieur [BJ] [T] [TT] [SZ] venant aux droits de Madame [D] [CO] veuve [SZ], héritière de [HM] [E]

né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 85] (75)

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Localité 37]

Madame [TT] [DL] épouse [V] épouse [CO], venant aux droits de [VJ] [CO], héritier de [HM] [E]

née le [Date naissance 13] 1933 à [Localité 84] (79)

[Adresse 34]

[Localité 69]

Madame [X] [D] [TT] [CO] épouse [N] venant aux droits de [VJ] [CO], héritier de [HM] [E]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 87] (63)

[Adresse 35]

[Localité 67]

Monsieur [XU] [CO], venant aux droits de [VJ] [CO], héritier de [HM] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 71] (92)

[Adresse 54]

[Localité 70]

Madame [R] [CO] épouse [FC], venant aux droits de [VJ] [CO], héritier de [HM] [E]

née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 71] (92)

[Adresse 59]

[Localité 56]

représentés par Me Alon LEIBA, membre de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Sophie BELLEVILLE, membre de la SCP DUCHARME - BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[HM] [OS] [E] est décédé à [Localité 76] le [Date décès 26] 2005.

En l'absence d'héritiers connus, le service de France Domaine a été nommé administrateur de sa succession par ordonnance du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2006.

Postérieurement à cette désignation, la SAS Archives Généalogiques Andriveau a retrouvé progressivement ses héritiers, parmi lesquels M. [A] [M] qui, le 8 janvier 2013, lui a donné procuration afin de recueillir pour son compte la succession, ce dont elle a informé France Domaine par courriers successifs des 18 janvier 2013 puis 27 février 2014.

Sur interrogation, le service France Domaine lui a indiqué le 2 avril 2013 que le solde de la succession n'était pas connu et que les droits de mutation n'avaient pas été réglés, puis, le 4 mars 2014, que le dossier était toujours en cours et que le solde serait positif.

Le 11 août 2014, le service France Domaine a déposé la déclaration de succession, avant d'adresser le 5 mars 2015 à la société généalogique le compte de gestion qu'elle a fait valider par le tribunal de grande instance de Dijon le 31 décembre 2014.

Le 16 avril 2015, la SAS Archives Généalogiques Andriveau a approuvé ce compte de gestion 'sous la réserve des droits versés hors le consentement des héritiers', et les fonds de la succession, hors le montant de ces droits, ont été restitués aux héritiers le 21 avril suivant.

Par courriels des 7 décembre 2015 et 21 janvier 2016, la SAS Archives Généalogiques Andriveau, au nom des héritiers de [HM] [E], a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques la restitution des droits de mutation versés par le service de France Domaine au motif que la prescription leur était acquise et que les droits ont été réglés sans leur accord.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2016, l'administration fiscale a rejeté cette demande en précisant que la déclaration de succession a été déposée le 11 août 2014 et que le paiement des droits est intervenu le 16 juillet 2015 et en invoquant un paiement volontaire rendant impossible la répétition des sommes versées.

Invoquant un paiement irrégulier des droits de mutation en l'absence de l'accord des héritiers alors que la prescription de six ans était acquise, M. [WD] [CO], Mme [AK] [L] épouse [CO], Mme [EF] [CO] épouse [W], M. [JA] [W], Mme [UM] [CO], M. [NY] [CO], M. [A] [O], M. [FW] [HM] [CO], M. [HM] [CO], Mme [TT] [CO], M. [AU] [CO], M. [A] [M], Mme [YN] [NB], Mme [UM] [M], Mme [UM] [EZ] veuve [KR], Mme [S] [CO], Mme [SC] [CO], Mme [D] [CO], M. [VJ] [CO] et M. [SW] [CO] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 14 septembre 2016, aux fins d'obtenir le dégrèvement à leur profit des droits de succession s'élevant à 130 729 euros.

Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les héritiers de [HM] [E] ont demandé à la juridiction de :

A titre principal,

juger que le paiement des droits de mutation de 130 729 euros par France Domaine à la Direction Générale des Finances Publiques est irrégulier et nul,

ordonner à la Direction Générale des Finances Publiques de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande,

ordonner un dégrèvement des droits de 130 729 euros à leur profit,

A titre subsidiaire,

juger que France Domaine a commis une faute leur causant un préjudice,

condamner France Domaine à leur verser la somme de 130 729 euros en réparation de leur préjudice,

En tout état de cause,

- débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à restituer les droits de mutation à hauteur de 130 729 euros avec intérêts à compter de la date de leur paiement par application de l'article 1727 du code général des impôts,

- condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'administration fiscale aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Faisant valoir, d'une part, que la mission du service des domaines ne prend pas fin à la simple découverte d'un héritier mais lors de l'acceptation de la succession par celui-ci et que ce n'est que le 18 décembre 2014 que les héritiers de [HM] [E] ont officiellement revendiqué sa succession,

d'autre part, que le dépôt de la déclaration de succession est intervenu le 11 août 2014 et l'ordre de virement pour paiement des droits de succession le 19 août 2014, antérieurement à cette revendication, et, enfin, que si l'action en paiement des droits de succession était prescrite lorsque les droits ont été acquittés, les articles 1234 et 1235 du code civil interdisent le remboursement des droits d'enregistrement en cas de paiement de droits prescrits, la Direction Générale des Finances Publiques a conclu à la confirmation de sa décision de rejet contentieux du 22 juillet 2016 et au débouté des demandes des héritiers de [HM] [E] et à leur condamnation aux dépens.

Par jugement rendu le 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré recevables les conclusions signifiées par l'administration fiscale le 16 janvier 2019,

- ordonné le dégrèvement des droits de mutation afférents à la succession de [HM] [OS] [E] à hauteur de 130 729 euros au profit de l'ensemble des demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la délivrance d'un certificat de non exigibilité des droits,

- condamné la Direction Générale des Finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des Finances publiques, à restituer cette somme à la succession, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016,

- condamné l'administration fiscale aux dépens dans les limites des articles L 207 et R 207-1 du livre des procédures fiscales,

- condamné l'administration fiscale prise en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques à payer aux requérants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

L'administration des finances publiques a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2020, limité aux chefs de dispositif du jugement ayant ordonné le dégrèvement des droits de mutation afférents à la succession de [HM] [E] à hauteur de 130 729 euros au profit de l'ensemble des demandeurs, l'ayant condamnée à restituer cette somme à la succession avec intérêts de droit et l'ayant condamnée au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure.

Par arrêt rendu le 7 octobre 2021, la cour, infirmant l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs à la procédure, a dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration des finances publiques ayant pour conséquence de réformer le jugement du 6 avril 2020, et que seule la cour, hors déféré, aura à connaître du sort de cette fin de non recevoir, en déboutant les consorts [CO] de leur demande de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire et en condamnant l'appelante aux dépens de l'incident et du déféré et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 9 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 6 avril 2020,

- juger nulles les demandes formées en première instance par :

' [S] [CO],

' [SC] [CO],

' [D] [CO],

' [VJ] [CO],

- juger que ces nullités ne sont pas régularisables,

- à titre principal, juger les demandes des intimés et des intervenants volontaires irrecevables et subsidiairement infondées,

- débouter les héritiers de M. [E] de l'ensemble de leurs demandes qui ne seraient pas jugées irrecevables,

- condamner les intimés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Au terme de conclusions notifiées le 11 juillet 2022, les intimés et Mmes [T] et [JX] [CO] et M. [WD] [M], intervenants volontaires venant aux droits de [WD] [CO] et [A] [M] décédés, M. [XU] et Mmes [A] et [P] [Y], venant aux droits de [S] [CO], M. [U] [H], venant aux droits de [SC] [CO], M. [BJ] [SZ], venant aux droits d'[D] [CO], Mmes [TT] [V] et [X] [CO], venant aux droits de [VJ] [CO], et M. [XU] [CO] et Mme [R] [CO], venant aux droits de [HM] [CO], demandent à la cour de :

A titre préliminaire,

- les déclarer recevables et bien fondés dans leur action et demandes,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 avril 2020 en ce qu'il a :

' ordonné un dégrèvement des droits de 130 729,00 euros au profit des requérants,

' condamné l'administration fiscale à restituer cette somme à la succession, outre intérêt de droit à compter du 14 septembre 2016,

A titre subsidiaire,

- juger ou prononcer que France Domaine a commis une faute causant un préjudice aux intimés,

- condamner France Domaine à leur verser la somme de 130 729 euros,

En tout état de cause,

- débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger ou prononcer que le paiement des droits de mutation de 130 729 euros par France Domaine à la Direction Générale des Finances Publiques est irrégulier et nul,

- ordonner à la Direction Générale des Finances Publiques de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la première demande,

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation délivrée par [S] [CO], [SC] [CO], [D] [CO] et [VJ] [CO]

Au soutien de sa demande en nullité des demandes formées par [S] [CO], [SC] [CO], [D] [CO] et [VJ] [CO], l'appelante fait valoir que ces héritiers de [HM] [E] étaient décédés avant même la délivrance de l'assignation, ce qui n'est pas contesté par les intimés et confirmé par les pièces produites, ces demandeurs à la procédure étant décédés les 4 mai 2014, 17 septembre 2014, 26 juillet 2015 et 14 novembre 2015, ce qui les privait de la capacité d'ester en justice.

Elle prétend que cette irrégularité est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut pas être couverte.

Les intimés ne formulent aucune observation sur cette demande.

Il résulte de l'article 118 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

En application de l'article 117 du même code, une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et qui doit être annulée.

Cependant, le défaut de capacité de quatre des parties au nom desquelles a été délivré l'acte introductif d'instance n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des seize autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré.

En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, l'acte introductif d'instance signifié le14 septembre 2016 sera annulé en ce qu'il a été délivré au nom de [S] [CO], [SC] [CO], [D] [CO] et [VJ] [CO].

Sur la recevabilité des demandes des héritiers de [HM] [E]

L'administration des finances publiques conclut à l'irrecevabilité de l'action aux fins de dégrèvement des droits de mutation initiée par les consorts [CO]-[M] au motif que cette action devait être formée par l'ensemble des héritiers car seule la « succession » dispose d'un droit d'agir, représentée par l'ensemble des héritiers.

Elle relève à cet égard que les héritiers des consorts [CO] décédés n'ont pas engagé l'action et que les héritiers de [HM] [CO], décédé en cours de procédure, ne sont pas intervenus à la procédure.

Elle fait valoir que les droits de mutation étant dus par les seuls héritiers, l'action aux fins de dégrèvement de ces droits n'est pas une action du défunt dont les héritiers seraient saisis de plein droit mais une action qui leur est personnelle, de sorte que l'article 724 alinéa 1er du code civil invoqué par les intimés n'est pas applicable.

Elle ajoute que l'action initiée par une partie des héritiers de [HM] [E] n'entre pas dans les exceptions prévues aux articles 815-2 et suivants du code civil permettant d'agir sans la présence de tous les coindivisaires, n'ayant pas pour objet la conservation d'un bien indivis et ne constituant pas un acte d'administration relatif aux biens indivis.

Les intimés expliquent, qu'en cours de procédure, il a été découvert et notifié que certaines des parties étaient décédées, à savoir [WD] [CO], [A] [M], [SC] [CO], [D] [CO], [VJ] [CO], [JA] [C], [S] [CO] et [HM] [CO], et que la quasi totalité des ayants-droits des défunts a décidé d'intervenir volontairement à la procédure et de reprendre l'instance.

Ils ne contestent toutefois pas que, s'agissant des héritiers décédés avant l'introduction de l'instance, au nom desquels l'assignation a été introduite, l'irrégularité affectant l'acte intoductif n'est pas susceptible de régularisation.

Il est donc avéré que l'action aux fins de dégrèvement des droits de mutation n'a pas été exercée par tous les héritiers de [HM] [E].

Les intimés, se fondant sur les articles 724 alinéa 1er, 815-2 et 815-3 du code civil, prétendent que tout héritier est fondé, même avant le partage et même sans le concours des indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession et considèrent que le prélèvement de la somme de 130 729 euros sur l'actif successoral effectué par le service des domaines pour payer les droits de mutation par décès équivaut à une soustraction d'un bien de l'actif successoral et que l'administration des finances publiques, tiers à la succession, est ainsi détentrice d'un bien soustrait de l'actif successoral.

Ils ajoutent qu'il est de l'intérêt de la succession que ce montant réintègre l'actif successoral et que la demande de dégrèvement et de restitution des fonds versés constitue un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du code civil, considérant que le rejet de l'action en restitution au motif qu'elle n'aurait pas été intentée par tous méconnaitraît le droit à un recours effectif au juge et le droit à un procès équitable, l'action étant vouée à l'échec en raison du nombre de successibles, du contexte propre au domaine successoral, des décès successifs et des délais inhérents à la procédure judiciaire.

En second lieu, se fondant sur la solidarité de l'article 1709 du code général des impôts en vertu duquel les droits de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, et les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires, les consorts [CO] prétendent que les héritiers, liés par une même obligation, se trouvent dans une communauté d'intérêts qui constitue une forme de représentation collective, de sorte que les effets d'un acte de procédure s'étendent à l'ensemble des co-débiteurs.

Ils en déduisent qu'il n'est pas nécessaire que l'ensemble des héritiers, co-débiteurs solidaires soient parties à l'instance, l'action et les demandes pouvant être formées par un seul d'entre eux.

Les héritiers non exonérés des droits de mutation par décès étant tenus solidairement de la totalité de ces droits envers le Trésor public, en vertu des dispositions légales susvisées, chaque héritier a intérêt à agir en dégrèvement de la totalité des droits de mutation, et l'action initiée par la quasi totalité des héritiers de [HM] [E] sera ainsi déclarée recevable tout comme l'intervention volontaire en cause d'appel des ayants droit des héritiers parties à la procédure décédés.

Sur la régularité du paiement des droits par France Domaine

Ainsi que l'a relevé le Tribunal, les droits de mutation afférents à la succession de [HM] [E] ont été acquittés par France Domaine alors que l'action de l'administration fiscale était prescrite en application de l'article L 186 du livre des procédures fiscales.

Pour conclure à la régularité du paiement effectué par France Domaine, l'appelante, se fondant sur les articles 809 et 812 du code civil et sur l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971, fait valoir qu'il incombe au curateur désigné en justice de faire un inventaire puis d'administrer et liquider la succession, et, qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 septembre 2006 l'avait également chargé de déposer la déclaration de succession et de régler les droits y afférents.

Elle ajoute que la décision prévoyait que la mission et les pouvoirs confiés au service des domaines en qualité d'administrateur de la succession de [HM] [E] prendrait fin lors de « la découverte d'un héritier acceptant la succession ».

Elle estime que les héritiers du défunt ne peuvent pas reprocher à France Domaine d'avoir poursuivi la gestion de la succession jusqu'au 18 décembre 2014, date de réception du courrier recommandé accompagné de l'acte de notoriété et d'une lettre de revendication, alors, qu'avant cette date, aucun des courriers ou mails adressés au service par la SAS Archives Généalogiques Andriveau ne revendiquait la succession.

Elle en déduit que le dépôt de la déclaration de succession, le 11 août 2014, est parfaitement régulier car antérieur à la date de revendication, tout comme le paiement des droits de mutation, intervenu le 19 août 2014, ainsi qu'elle en justifie par sa pièce 11, et non le 16 juillet 2015 comme le prétendent à tort les consorts [CO], dont le raisonnement procède d'une confusion entre la date d'enregistrement de la déclaration de succession et la date de paiement des droits.

Elle précise que, postérieurement à la décision critiquée, il a été demandé au SIE de Dijon nord, service bénéficiaire de l'ordre de virement, de vérifier la date d'encaissement de la somme de 130 729 euros et que l'extrait de la comptabilité de ce service établit que le virement a été enregistré en comptabilité le 20 août 2014 et la somme de 130 729 euros créditée de manière effective le 21 août 2014, seulement 2 jours après l'émission de l'ordre de virement et bien avant la revendication officielle de la succession par les héritiers de M. [E].

Les intimés affirment que la mission de France Domaine a pris fin dès le 18 janvier 2013, date à laquelle la SAS Archives Généalogiques Andriveau a contacté la DNID pour revendiquer la succession, ayant reçu pouvoir de M. [A] [M] d'effectuer tout acte pour recueillir la succession de [HM] [E], ce qui impliquait la volonté de celui-ci de réclamer la succession.

Or, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2006 par le Président du tribunal de grande instance de Dijon désignant le service des Domaines en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de [HM] [E] lui donnait mission jusqu'à la découverte éventuelle d'un héritier acceptant la succession.

Comme l'a justement apprécié le tribunal, il ne résulte d'aucun des courriers adressés au service des domaines par la SAS Archives Généalogiques Andriveau avant le 18 décembre 2014 que M. [A] [M], ou d'autres héritiers, ont accepté la succession de [HM] [E], et ce n'est qu'à cette date que les héritiers ont revendiqué la succession, au terme d'un courrier accompagné de l'acte de notoriété, mettant fin à la mission de l'administrateur provisoire de cette succession.

Pour prétendre que le paiement des droits est intervenu postérieurement à cette fin de mission, les consorts [CO] font valoir que la Direction Générale des Finances Publiques a elle-même indiqué, dans un courrier du 22 juillet 2016, que le paiement avait eu lieu le 16 juillet 2015, ce qui est par ailleurs confirmé par l'enregistrement de la déclaration de succession daté de ce jour, et ils ajoutent que l'ordre de virement dont se prévaut l'administration fiscale n'est pas la preuve d'un transfert effectif de fonds d'un compte à un autre, alors que l'administration domaniale et la DGFIP sont une même entité fiscale, que les ordres de virement sont purement internes et qu'il est impossible de savoir où le transfert a été effectivement adressé le 11 août 2014.

Ils considèrent que c'est la déclaration de succession qui fait foi car elle est le document officiel, opposable aux tiers, dans lequel le paiement des droits de mutation est inscrit.

Si l'appelante justifie qu'un virement a été établi 20 août 2014 par la DRFIP Bourgogne et Côte d'Or pour le paiement d'une somme de 130 729 euros destinée au SIE de Dijon nord pour la succession [E], ce virement ne valait paiement qu'à la date de sa réception sur le compte du bénéficiaire.

Or la page 2 de la pièce n° 11 communiquée à hauteur d'appel par l'administration fiscale ne suffit pas à démontrer que ce virement a été crédité à la date du 21 août 2014 sur le compte du bénéficiaire, comme elle le prétend, alors que ledit virement était à échéance non identifiée comme le révèle ce document qui ne permet pas d'identifier le compte qui aurait été crédité.

D'autre part, comme l'a justement relevé le tribunal, l'administration fiscale a reconnu, au terme d'un courrier recommandé du 22 juillet 2016 rejetant la réclamation formée par les héritiers de [HM] [E], que le paiement des droits était intervenu le 16 juillet 2015, ce qu'elle ne peut se contenter d'expliquer par une simple erreur de plume, alors, que par ailleurs, la déclaration de succession n'a été enregistrée que le 16 juillet 2015, bien que déposée depuis le 11 août 2014, ce qui peut s'expliquer par le paiement effectif des droits à cette date.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que, lorsque le paiement effectif des droits est intervenu, sans l'accord des héritiers, France Domaine ne disposait plus de la qualité pour le faire, sa mission ayant pris fin le 18 décembre 2014, et que ce paiement n'était donc pas régulier, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.

Les intimés, qui demandent à la cour d'ordonner à l'appelante de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande, n'ont pas formé appel incident du chef de dispositif du jugement les ayant déboutés de ce chef.

L'appel principal ne portant pas sur ce chef de dispositif qui n'était pas expressément critiqué par l'acte d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est donc pas saisie de cette demande.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Annule l'acte introductif d'instance du 14 septembre 2016 en ce qu'il a été délivré au nom de [S] [CO], [SC] [CO], [D] [CO] et [VJ] [CO], tous décédés à cette date,

Déclare recevable l'action initiée par Mme [UM] [M], Mme [UM] [EZ] veuve [KR], Mme [AK] [L] épouse [CO], M. [SW] [CO], Mme [EF] [CO] épouse [W], M. [JA] [W], Mme [UM] [CO], M. [NY] [CO], M. [A] [O], M. [FW] [HM] [CO], M. [HM] [CO], Mme [TT] [CO], M. [AU] [CO], M. [A] [M], Mme [YN] [NB], M. [WD] [CO], contre la Direction Générale des Finances Publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or,

Déclare recevables les interventions volontaires à la procédure de Mme [T] [CO] et Mme [JX] [CO], venant aux droits de [WD] [CO], M. [WD] [M], venant aux droits de [A] [M], M. [XU] et Mme [R] [CO], venant aux droits de [HM] [CO],

Dit que l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, la cour n'est pas saisie de la demande des intimés et intervenants volontaires aux fins de voir ordonner à l'administration fiscale de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne le Directeur Régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00770
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.00770 ?
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