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11/10/2022 | FRANCE | N°21/01510

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 octobre 2022, 21/01510


FV/LL



























[K] [X] [M]



C/



SAS PRONADIS



























































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 OCTOB

RE 2022







N° RG 21/01510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2MA







APPELANT :



Monsieur [K] [X] [M]

né le 14 Octobre 1960 à [Localité 3]

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON







INTIMÉE :



SAS PRONADIS, prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège :

Zone Industrielle

[Adresse...

FV/LL

[K] [X] [M]

C/

SAS PRONADIS

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2MA

APPELANT :

Monsieur [K] [X] [M]

né le 14 Octobre 1960 à [Localité 3]

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

SAS PRONADIS, prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège :

Zone Industrielle

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON

* * * * *

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 novembre 2021,

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées le 10 mai 2022 par la SAS Pronadis,

Vu le courrier adressé par Maître Louard au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022,

Vu les dispositions des articles 562, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile,

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Aux termes de l'article 954, les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La SAS Pronadis soutient que les conclusions déposées par l'appelant le 10 février 2022 au soutien de son appel ne répondent pas aux dispositions de l'article 954 rappelées ci-dessus, qu'elles sont en conséquence irrecevables et qu'ainsi Monsieur [M] n'ayant pas déposé dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel des conclusions valables, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile sus rappelées que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS Pronadis entend obtenir la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 11 404,82 euros correspondant à 10 factures impayées dues pour la période de novembre 2019 à février 2020, outre celle de 400 euros correspondant à 10 fois l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L 441-9 et D 441-5 du code de commerce et les intérêts au taux légal calculés à compter du 3 novembre 2020, ce avec capitalisation des-dits intérêts; que Monsieur [M] s'oppose à ces prétentions, contestant être le signataire des bons de commande et des bons de livraison qui lui sont opposés, et affirmant qu'il n'a ni commandé ni réceptionné les marchandises objets des factures litigieuses.

Rejetant les arguments de Monsieur [M] et sa demande d'expertise graphologique, le tribunal de commerce de Mâcon, par jugement du 12 novembre 2021, a fait droit aux prétentions de la SAS Pronadis et l'a condamné à payer la somme principale de 11 404,82 euros, celle de 400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, les intérêts légaux à compter du 3 novembre 2020 avec capitalisation, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 novembre 2021, Monsieur [K] [M] a fait appel du jugement en précisant que son recours avait pour objet le jugement en ce qu'il :

' Condamne Mr [M] à payer à Pronadis :

- la somme principale de 11 404,82 euros,

- la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux art. L 441-9 et D 441-5 du code de commerce,

- des intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière

Condamne Mr [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'art. 700 du CPC

Ordonne l'exécution provisoire

Condamne Mr [M] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.'

Cette déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

Le 11 février 2022, Monsieur [M] a déposé ses conclusions d'appel.

Après avoir rappelé qu'il 'est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 12 novembre 2021 qui a condamné Monsieur [M] à payer à la société Pronadis :

- 11 404,82 euros au principal

- 400,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux art. L 441-9 et D 441-5 du code de commerce

- Des intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020

Qui a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

Qui a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'art. 700 du CPC ;

Qui a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions ;

Qui a ordonné l'exécution provisoire ;

Qui a condamné Monsieur [M] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 euros',

et réitérant ses contestations face aux demandes de la SAS Pronadis, l'appelant soutient de nouveau que l'intimée ne justifie toujours pas lui avoir livré les marchandises dont le paiement est demandé faute de produire des bons de commande et des bons de livraison émargés par lui.

Au terme de ses écritures, il demande à la cour d'appel de :

'Vu l'art. 1315 du code civil,

(...)

- Recevoir Monsieur [K] [M] en son appel et le déclarer bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 12 novembre 2021,

Et, statuant à nouveau,

- Débouter la SAS Pronadis de l'ensemble de ses demandes,

- S'entendre condamner (sic) la SAS Pronadis à payer à Monsieur [K] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.'

En demandant à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, le débouté de la SAS Pronadis 'de l'ensemble de ses demandes' alors qu'il avait, tant dans sa déclaration d'appel que dans la motivation des-dites conclusions, énuméré toutes les dispositions du jugement critiquées, lesquelles correspondaient à l'ensemble des prétentions de la SAS Pronadis, Monsieur [K] [M] a émis des prétentions répondant aux exigences des articles 562 et 954 du code de procédure civile.

La SAS Pronadis ne peut en conséquence qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SAS Pronadis de ses demandes aux fins de voir déclarer les conclusions notifiées par Monsieur [K] [M] irrecevables et prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons la SAS Pronadis aux dépens de l'incident,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la SAS Pronadis de sa demande au titre des frais liés à l'incident.

Le Greffier,Le Président,

Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01510
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.01510 ?
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