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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00636

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 octobre 2022, 20/00636


MB/LL













[N] [R]



[D] [R]



LE GAEC DES ETANGS



C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE





























































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00636 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPIU



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 17/00970







APPELANTS :



Monsieur [N] [R], es qualité de caution solidaire du GAEC DES ETANGS

né le [Date nais...

MB/LL

[N] [R]

[D] [R]

LE GAEC DES ETANGS

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00636 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPIU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 17/00970

APPELANTS :

Monsieur [N] [R], es qualité de caution solidaire du GAEC DES ETANGS

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (71)

domicilié :

lieudit '[Adresse 6]'

[Localité 5]

Monsieur [D] [R], es qualité de caution solidaire du GAEC DES ETANGS

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 5]

LE GAEC DES ETANGS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

lieudit '[Adresse 8]'

[Localité 5]

représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022 pour être prorogée au 06 Octobre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2009 le GAEC des Etangs a signé avec la Caisse d'Epargne de Bourgogne une convention libre convergence.

Le 9 juin 2016 les mêmes ont conclu un contrat d'ouverture de découvert négocié en compte courant professionnel mentionnant découvert maximum autorisé de 75'000 euros.

Entre le 4 février 2012 et le 9 juin 2016 la caisse d'épargne de Bourgogne a consenti 10 prêts au GAEC des Etangs pour un montant total de 291 100 euros, pour le remboursement desquels Messieurs [N] et [D] [R] se sont portés cautions solidaires.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 août 2016 la Caisse d'Epargne a fait part au GAEC des Etangs de son intention d'interrompre le découvert autorisé sur le compte courant, et lui a demandé de prendre ses dispositions afin que le compte devienne créditeur dans un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé réception des 8 décembre 2016 et 6 avril 2017 la Caisse d'Epargne a mis en demeure le GAEC des Etangs de régulariser le solde débiteur de son compte courant d'un montant en dernier lieu de 66'804,45 euros.

Par lettres recommandées avec accusé réception, des 6 avril et 22 mai 2017, dénoncées à Messieurs [N] et [D] [R] en leur qualité de cautions solidaires la Caisse d'Epargne a mis en demeure le GAEC des Etangs de régler les arriérés de chacun des prêts consentis et à défaut de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la déchéance du terme.

À défaut de règlement des sommes réclamées la Caisse d'Epargne a fait citer le GAEC des Etangs ainsi que Messieurs [N] et [D] [R] en leur qualité de cautions par acte du 19 octobre 2017 devant le tribunal de Grande Instance de Mâcon afin d'obtenir en l'état de ses dernières conclusions du 23 septembre 2019 :

- la condamnation du GAEC des Etangs au paiement de la somme de 274'516,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2019,

- la condamnation solidaire de Messieurs [N] et [D] [R] en qualité de cautions à lui payer la somme de 205'402,80 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2019.

Pour s'opposer au paiement de cette somme, le GAEC des Etangs et Messieurs [R] prétendent que leurs difficultés financières proviennent de l'incendie d'un bâtiment d'exploitation survenu le 18 août 2013 ; que leur assureur a pris en charge le sinistre mais qu'ils ont dû faire l'avance de la TVA raison pour laquelle ils ont contracté une ouverture de crédit temporaire auprès de la Caisse d'Epargne ; que Messieurs [R] ont demandé le remboursement de cette ouverture de crédit au moyen du remboursement de la TVA d'un montant de 76'241 euros, la régularisation de cette ouverture de crédit devant leur permettre de solliciter de la banque une nouvelle avance pour la réalisation de travaux de mise en conformité soumis à des délais ;

que la Caisse d'Epargne n'ayant pas répondu à cette demande malgré plusieurs relances, ils ont été contraints d'utiliser les fonds de l'ouverture de crédit TVA pour financer leurs travaux de mise aux normes et contre toute attente la Caisse d'Epargne a refusé en mai 2015 de prolonger l'ouverture de crédit TVA et en a exigé le remboursement ; que ces opérations sont à l'origine des difficultés financières et de trésorerie rencontrées par la suite par le GAEC des Etangs.

Le GAEC des Etangs et Messieurs [R] soutiennent que la Caisse d'Epargne a failli à ses obligations et engagé sa responsabilité ce qui est de nature à justifier qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes de remboursement présentées au titre du solde compte-courant et des prêts visés dans la citation et condamnée à titre reconventionnel à payer une somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement rendu le 11 mai 2020 le Tribunal Judiciaire de Macon a :

- condamné le GAEC des Etangs à payer à la Caisse d'Epargne la somme totale de 69'114,10 euros avec intérêts au taux légal à compter 24 septembre 2019 au titre du compte courant numéro 08800177375,

- condamner in solidum le GAEC des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] à payer à la Caisse d'Epargne les sommes suivantes :

23'950 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 89 91 686,

29'144,19 euros avec intérêts au taux de 4,3 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 90 48 682,

3 028,76 euros avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 90 48 854,

8 143,43 euros avec intérêts au taux de 2,65 % à compter du 24 septembre 1019 au titre du prêt numéro 91 35 713,

10'220,62 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 24 septembre 1019 au titre du prêt numéro 91 41 169,

61'207,87 euros avec intérêts au taux de 3,25 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 91 87 0 52,

30'234,85 euros avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt 93 72 334,

13'521,62 euros avec intérêts au taux de 2,25 % à compter du 24 septembre2019 au titre du prêt numéro 94 67 679,

8 914,66 euros avec intérêts au taux de 2,25 % à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 94 97 509,

17'036,80 euros avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 24 septembre 2019 au titre du prêt numéro 97 47 553.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et condamné en outre le GAEC des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 13 juin 2020 le GAEC des Etangs, et Messieurs [N] et [D] [R] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020 le GAEC des Etangs, Messieurs [D] et [N] [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de débouter la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à payer au GAEC des étangs une somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de 1re instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020 la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :

- dire et juger injustifié et mal fondé l'appel interjeté par le GAEC des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Macon,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner solidairement le GAEC des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces

- Sur la demande en paiement des soldes de compte et de prêts

Le Gaec des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] concluent au rejet des demandes en reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu la responsabilité de la Caisse d'Epargne, en ce que si celle-ci, avait comme cela lui était demandé, procédé à la clôture de l'ouverture de crédit temporaire TVA en utilisant les fonds disponibles sur le compte du GAEC et provenant du remboursement par les services fiscaux, le GAEC aurait ensuite pu contracter un crédit à court terme classique pour financer les travaux de mise aux normes. Ils soutiennent qu'en l'absence de réaction de la Caisse d'Epargne, le GAEC n'a pas eu d'autres solutions que d'utiliser les fonds provenant de l'ouverture de crédit TVA pour financer ces travaux, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'honorer la demande de remboursement immédiat et intégral de ce crédit TVA.

La Caisse d'Epargne soutient pour sa part que les prêts ont bien été contractés par le GAEC des Etangs ; que les sommes empruntées ont été dépensées et que dès lors le GAEC et Messieurs [N] et [D] [R] en leur qualité de cautions sont bien tenus à leur remboursement ; que le GAEC a utilisé un crédit plutôt qu'un autre, ce qui ne le dispensait pas de rembourser les prêts contractés ; que l'absence de remboursement du crédit TVA est sans lien avec le fait que les prêts ne sont pas remboursés.

Il convient de relever que les appelants ne contestent ni la validité des contrats de prêt, de compte courant ou de cautions, ni le montant des sommes réclamées par la Caisse d'Epargne pour chacun des soldes de compte, et de prêts tel que cela ressort du décompte arrêté au 23 septembre 2019 dans les écritures de la banque.

La faute de la banque dont les appelants se prévalent ne pourrait à la supposer établie pas justifier le débouté de la demande en paiement des soldes de compte et de prêts, mais uniquement donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice prétendument subi à raison de cette faute.

Dès lors, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné le GAEC au paiement du solde de compte et in solidum avec Messieurs [N] et [C] [R] en leur qualité de cautions au paiement des soldes de prêts.

- Sur la responsabilité de la banque

Selon les appelants, le retard apporté par la Caisse d'Epargne à clôturer l'ouverture de crédit temporaire TVA en utilisant les fonds disponibles sur le compte du GAEC, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir un crédit à court terme classique pour financer les travaux de mise aux normes serait à l'origine de leurs difficultés financières et justifierait l'octroi de dommages-intérêts à concurrence de 30 000 euros en réparation de son préjudice économique.

Il ressort des mentions portées sur les quelques relevés de compte produits par le GAEC portant sur des périodes discontinues qu'il a bénéficié d'un crédit de trésorerie de 60 000 euros le 15 avril 2014 et que les services fiscaux ont viré au crédit de son compte une somme de 76421 euros au titre du remboursement de l'avance TVA le 18 février 2015.

Le GAEC verse par ailleurs aux débats 3 courriels échangés avec la banque entre le 4 mars 2015 et le 19 mars 2015, dans lesquels il lui demande d'effectuer le remboursement TVA et de faire la demande d'avance du PVE, pour honorer son engagement d'effectuer 'des règlements au 15/03/2015", la conseillère de la banque répondant selon une formulation peu explicite '(...) Je fais le remboursemnt de la TVA ce jour (...) Pour l'avance TVA, je vois le dossier début de semaine prochaine.'

La cour relève en premier lieu comme le premier juge que les appelants ne fournissent aucun élément de nature à démontrer l'obligation qui était faite au GAEC d'engager des travaux de mise aux normes dans un délai contraint.

Le Gaec a néanmoins pris l'initiative de mobiliser des fonds disponibles, sur un autre objet, sans attendre la décision de la Banque, et sans justifier de la nécessité de réaliser cette opération en urgence.

Au travers de ces quelques pièces et explications fournies par les appelants, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la banque n'est démontrée.

Par ailleurs, et plus généralement, le GAEC ne fournit aucun autre élément de nature à caractériser une faute de la banque à l'origine des difficultés de trésorerie qui l'ont conduit à ne plus pouvoir honorer ses engagements à compter du mois d'octobre 2016 pour un des prêts, et de mars 2017 pour le reste des encours.

En outre, le préjudice économique allégué n'est démontré ni dans son principe, dès lors que les appelants ne contestent pas que les travaux ont effectivement été réalisés, ni dans son quantum, en l'absence de toute production de document comptable permettant son évaluation.

En conséquence, le jugement déféré à la cour est confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC des Etangs et Messieurs [N] et [D] [R] de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Succombant dans leur appel, le GAEC des Etangs, et Messieurs [N] et [D] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté une somme de 1 500 euros pour les frais engagés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 11 mai 2020 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne in solidum le GAEC des Etangs, et Messieurs [N] et [D] [R] à payer à la Caisse d'Epargne de Bourgogne - Franche Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00636
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00636 ?
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