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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00576

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 06 octobre 2022, 20/00576


OM/CH













[L] [O]





C/



S.A.R.L. [K]





















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAI

SE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00576 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS4P



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00358







APPELANT :



[L] [O]

[Adresse 3]

[Loc...

OM/CH

[L] [O]

C/

S.A.R.L. [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00576 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS4P

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00358

APPELANT :

[L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] (le salarié) a été engagé le 4 novembre 2014 par contrat à durée déterminée en qualité d'aide-boucher par la société [K] (l'employeur), contrat qui s'est poursuivi par la suite.

Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 4 juin 2018.

Estimant cette rupture nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 novembre 2020 a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2020.

Il demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des créances suivantes :

- 3 098,05 euros au titre du solde de tout compte non réglé,

- 1 479,57 euros d'indemnité de préavis,

- 147,95 euros de congés payés afférents,

- 1 418,19 euros d'indemnité de licenciement,

- 5 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame la délivrance sous astreinte des documents de "fin de contrat".

L'employeur à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 15 mars 2021 n'a pas constitué avocat.

Il en va de même pour le mandataire liquidateur, Me [G].

L'AGS CGEA de Nancy régulièrement assignée le 15 mars 2021 n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelant reçue par RPVA le 10 mars 2021.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative.

Il est jugé que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.

La remise d'un exemplaire au salarié de cette convention est nécessaire, faute de quoi cette convention est nulle.

La preuve de cette remise incombe à l'employeur.

En l'espèce, aucun élément probant n'est versé au débat, de sorte que la cour ne peut pas vérifier si l'employeur a bien remis au salarié un exemplaire de cette convention.

Elle est donc frappée de nullité.

Le salarié est donc créancier d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 479,57 euros, et de 147,95 euros de congés payés.

L'indemnité de licenciement sera fixée à 1 418,19 euros comme demandé dans le dispositif des conclusions.

Par ailleurs, compte tenu d'une ancienneté de trois années complète et d'un salaire mensuel moyen de 1 479,57 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 4 500 euros.

Enfin, le solde de tout compte n'a pas été réglé, faute de preuve en ce sens.

Le salarié a donc une créance, à ce titre, de 3 098,05 euros.

Sur les autres demandes :

1°) La remise des documents de "fin de contrat" sous astreinte sera rejetée, la cour ne pouvant déterminer les documents demandés et n'a pas à substituer à l'appelant sur ce point sauf à statuer ultra petita.

2°) Le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS CGEA de Nancy dès lors que cet organisme a été appelé en la cause.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Infirme le jugement du 24 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] les créances suivantes de M. [O] :

* 3 098,05 euros au titre du solde de tout compte non réglé,

* 1 479,57 euros d'indemnité de préavis,

* 147,95 euros de congés payés afférents,

* 1 418,19 euros d'indemnité de licenciement,

* 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant :

- Rappelle que le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS CGEA de Nancy ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [K] représentée par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne la société [K] représentée par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00576
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00576 ?
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