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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00562

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 06 octobre 2022, 20/00562


OM/CH













S.A.S. ONET SERVICES





C/



[I] [D]

























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00562 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2F



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00063







APPELANTE :



S.A.S. ONET S...

OM/CH

S.A.S. ONET SERVICES

C/

[I] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00562 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2F

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00063

APPELANTE :

S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Olivier ANDRE, avocat au barreau de DIJON, et Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] (le salarié) a été engagé le 26 mai 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté par la société Onet services (l'employeur).

Plusieurs contrats de ce type se sont succédés avant une embauche par contrat à durée indéterminée à temps complet le 19 septembre 2006.

Il a été licencié le 28 novembre 2017 pour faute grave.

Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

L'employeur a interjeté un appel limité le 21 décembre 2020.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 mai et 28 juin 2021.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail au visa des articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.

L'employeur soulève la prescription de l'action au titre de la rupture du contrat de travail et au titre des griefs antérieurs au 3 mai 2017, sans autre précision.

La demande du salarié repose sur une exécution qualifiée de fautive, du contrat de travail et non sur la rupture de celui-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir précitée sur ce point.

Par ailleurs, l'article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Par ailleurs, il est jugé que au visa de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Ici, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2019.

Il reproche à l'employeur une dégradation progressive de ses conditions de travail et notamment après avoir accepté le poste de chef d'équipe au printemps 2015.

Il ajoute qu'il a demandé à Mme [T], en décembre 2016, un entretien pour lui faire part de ses difficultés et du souhait de quitter ce poste.

Il précise qu'après la nomination de M. [G], il s'est trouvé en difficulté et que M. [Z], le responsable de secteur, avait conscience de la situation en début d'année 2017.

Il fait état d'un incident survenu le 2 août 2017 et justifie avoir consulté un médecin qui précise que ce patient lui a relaté des tensions professionnelles depuis février 2015 et qu'il a dû renoncer à son poste de chef d'équipe le 1er février 2017 en raison de la pression ressentie et des responsabilités à assumer.

Cette situation est également relevée par le médecin du travail le 8 novembre 2017.

Le CHSCT a été informé de la surcharge de travail depuis octobre 2016, selon l'attestation de M. [P] (pièce n° 49).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit à compter de la date où il a renoncé à son poste de chef d'équipe en raison de la surcharge de travail alléguée et des manquements invoqués, soit le 1er février 2017.

Cette même date doit être retenue comme celle de la réalisation du dommage.

En saisissant le conseil de prud'hommes le 3 mai 2019, le salarié a tardé à agir de sorte que son action tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail par l'employeur, est prescrite.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que : "l'action du salarié portant sur la rupture du contrat de travail n'est pas prescrite" et sur la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel :

- Infirme le jugement du 4 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Dit que l'action de M. [D] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société Onet services, est prescrite ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00562
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00562 ?
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